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Question écrite n° 4-3407

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 29 avril 2009

au ministre de la Justice

Divorces de complaisance - Chiffres - Mesures

divorce
fraude
état civil
ressortissant étranger
poursuite judiciaire
statistique officielle
CPAS

Chronologie

29/4/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/5/2009)
23/9/2009Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-3408
Aussi posée à : question écrite 4-3409
Aussi posée à : question écrite 4-3410

Question n° 4-3407 du 29 avril 2009 : (Question posée en néerlandais)

À Anvers, l'échevine des Affaires sociales a récemment indiqué qu'elle avait connaissance de divorces de complaisance.

En outre, il existe un circuit qui organise des divorces de complaisance. Il s'agirait d'un système où des couples bénéficiaires d'indemnités du Centre public d'aide sociale (CPAS) demandent des “mesures urgentes et provisoires”. Ce statut peut être considéré comme un stade préliminaire à un divorce. Les deux partenaires sont alors considérés comme isolés par le CPAS, de sorte qu'ils reçoivent deux indemnités et allocations de loyer.Il s'avère aussi que beaucoup de “personnes ignorant le néerlandais” font appel à cette procédure, ce qui est singulier car il s'agit finalement de connaissances très “techniques”.

De plus, on rencontre également ce phénomène chez des pensionnés qui, lorsqu'ils appliquent le système précité, se séparent de corps et de biens et reçoivent aussi une pension plus importante en tant que pensionnés isolés.

D'où ces questions :

1) Le ministre est-il informé de tels divorces de complaisance ? Dans l'affirmative, de combien de cas s'agit-il ? Cette forme de fraude est-elle également traitée par la police et la justice ?

2) Dans combien de cas s'agissait-il de “personnes ignorant le néerlandais” et/ou d'étrangers ?

3) Le ministre a-t-il l'impression qu'un circuit se dissimule derrière ces divorces de complaisance ? Dans l'affirmative, des démarches ont-elles déjà été entreprises par les instances judiciaires contre celui-ci ?

4) Quelles mesures ont-elles été prises pour détecter et réprimer plus rapidement de tels divorces de complaisance frauduleux ?

Réponse reçue le 23 septembre 2009 :

Vos questions ont été transmises aux autorités judiciaires. Sur la base des données que celles-ci m’ont fait parvenir, je peux vous communiquer ce qui suit.

1) et 2) D’abord, j’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit en l’occurrence de cas où la séparation a été ordonnée par le juge de paix sur la base de l’article 223 du Code civil dans le cadre de mesures urgentes et provisoires. Il convient de distinguer le divorce à proprement parler de la séparation ordonnée en vertu de l’article 223 du Code civil.

En ce qui concerne la séparation sur la base de l’article 223 du Code civil, il est possible que des époux demandent au juge l’autorisation de résider séparément avec l’intention sous-jacente d’obtenir des allocations ou prestations sociales plus élevées. Il appartient alors au juge de paix de vérifier si la demande en question est ou non frauduleuse et de prendre une décision adéquate en conséquence. Toutefois, même si la séparation en question devait s’avérer frauduleuse, pareille séparation ne constitue en soi toujours pas un délit et, comme telle, elle ne peut faire l’objet de poursuites pénales.

Lorsque des époux demandent le divorce en vue d’obtenir certains avantages accordés par la sécurité sociale, il n’en va pas autrement. En soi, le divorce «frauduleux» n’est pas punissable. Aucune poursuite pénale ne peut être engagée.

A défaut de possibilité de poursuites pénales, il n’existe pas de données statistiques concernant cette problématique. Néanmoins, les autorités judiciaires signalent que depuis la reforme de la procédure du divorce en 2007, les juges de paix sont moins souvent saisis sur la base de l’article 223 du Code civil.

3) et 4) Il appartient notamment aux institutions de sécurité sociale de vérifier, avec l’aide de l’inspection sociale et des parquets, si les bénéficiaires de prestations sociales remplissent toutes les conditions légales. Si, par exemple, des ex-époux sont seulement séparés de manière fictive et continuent en réalité à vivre ensemble, il peut y avoir paiement indu. Dans ce cas, le remboursement des montants concernés peut être demandé et les sanctions requises peuvent être imposées (par exemple, le retrait des avantages sociaux en question ou leur suspension pendant une période déterminée). Dans pareille situation, les intéressés, ainsi que leurs complices, peuvent être poursuivis sur la base de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations. Pareilles infractions s’ apparentent à l’escroquerie.

Elles sont indissociablement liées à la lutte contre la fraude sociale et sont dès lors recherchées tant par les auditorats près les cours du travail que par les parquets, le cas échéant avec l’aide de l’inspection sociale.