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Question écrite n° 5-11373

de Cécile Thibaut (Ecolo) du 4 avril 2014

au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique

L'attribution de la majoration de quotité exemptée d'impôts pour enfants à charge des travailleurs frontaliers

travailleur frontalier
exonération fiscale
charge de famille
déduction fiscale
impôt des personnes physiques

Chronologie

4/4/2014Envoi question
22/4/2014Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-4920

Question n° 5-11373 du 4 avril 2014 : (Question posée en français)

Le 12 décembre dernier, la cinquième chambre de la Cour de justice européenne a rendu un arrêt qui condamne notre pays dans sa méthode d'imputation de la majoration de quotité exemptée d'impôt pour enfant(s) à charge : " L'article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'une réglementation fiscale d'un État membre, telle que celle en cause au principal, ayant pour effet de priver un couple résidant dans cet État et percevant à la fois des revenus dans ledit État et dans un autre État membre du bénéfice effectif d'un avantage fiscal déterminé, en raison de ses modalités d'imputation, alors que ce couple en bénéficierait si le conjoint ayant les revenus les plus importants ne percevait pas l'intégralité de ses revenus dans un autre État membre.”

En clair, lorsqu'un des deux membres d'un couple marié perçoit des revenus professionnels dans un pays frontalier supérieurs à son conjoint travaillant en Belgique, il ou elle se voyait automatiquement imputer la majoration de quotité exemptée d'impôt pour enfant(s) à charge alors qu'il n'est pas redevable d'impôts en Belgique sur ses revenus professionnels. Cette situation pénalisait fortement le conjoint travailleur " belge " qui ne pouvait aucunement bénéficier fiscalement des enfants à charge.

Or, notre pays compte beaucoup de travailleurs frontaliers, particulièrement ma province du Luxembourg où chaque matin plus de 30.000 personnes franchissent la frontière avec le Grand-Duché pour aller travailler. Cette condamnation de la Belgique par la Cour de justice a donc un impact potentiel financier important pour les caisses de l'Etat.

En effet, forts de cet arrêt, les contribuables peuvent introduire une réclamation adressée au directeur des contributions pour l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2013 (revenus de 2012), dans les 6 mois de la réception de l'extrait de rôle, ce qu'ils seront nombreux certainement à faire. Mais certains parlent d'un dégrèvement d'office demandé dans un délai de 5 ans, malgré l'expiration du délai légal de réclamation. Qu'en est-il ?

Ce sont donc plusieurs dizaines de millions d'Euros que l'administration fiscale pourrait devoir rembourser (si un retour de cinq ans en arrière est possible).

Avez-vous réalisé une estimation chiffrée de l'impact de cet arrêt ?

Réponse reçue le 22 avril 2014 :

L’administration examine actuellement quant au fond les conséquences de l’arrêt en question.

Après une première analyse, il convient de préciser que si la Cour a estimé que la méthode d’imputation des suppléments de quotité exemptée entravait la liberté d’établissement dans l’Union européenne, cela ne signifie nullement que la Belgique serait toujours tenue d’imputer ces suppléments sur les revenus d’origine belge.

La Cour a en effet aussi jugé qu’il était « loisible aux États membres concernés de prendre en considération des avantages fiscaux éventuellement accordés par un autre État membre d’imposition, sous la réserve (…) qu’il soit assuré à leurs contribuables que, au total, l’ensemble de leur situation personnelle et familiale sera dûment pris en compte ».

En général, dès la publication de l'arrêt de la Cour de justice, tout contribuable concerné peut introduire une réclamation pour autant que le délai de six mois, visés à l'article 371, CIR 92, ne soit pas expiré.

L’arrêt de la Cour de Justice est constitutif de fait nouveau probant au sens de l’article 376, § 1er, CIR 92, dès sa publication. Le redevable dispose donc, dans ce cas, d’un délai de cinq ans à dater du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi, pour demander le dégrèvement de la surtaxe qui serait établie en contradiction aux principes énoncés par la Cour de Justice.

A ce jour, aucune estimation chiffrée des conséquences de cet arrêt n’est disponible.