commission parlementaire de concertation
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Fontaine de Georges Minne, façade arrière du Parlement
(rue de Louvain)

 

Article 77 de la Constitution

La Chambre des représentants et le Sénat
sont compétents sur un pied d'égalité pour :

  1. La déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution.
  2. Les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution.
  3. Les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés.
  4. Les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci.
  5. Les lois visées à l'article 34.
  6. Les lois portant assentiment aux traités.
  7. Les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales.
  8. Les lois relatives au Conseil d'État.
  9. L'organisation des cours et tribunaux.
  10. Les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'État, les communautés et les régions.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.


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Article 78 de la Constitution

Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

Vue du péristyle du Sénat

 

Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.

Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

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