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Question écrite n° 6-806

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) du 13 janvier 2016

au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Radicalisation - Secret médical - Possibilité de faire un signalement de radicalisation - Vie privée

médecin
protection de la vie privée
terrorisme
secret professionnel
intégrisme religieux
extrémisme
radicalisation

Chronologie

13/1/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/2/2016)
15/2/2016Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-805

Question n° 6-806 du 13 janvier 2016 : (Question posée en néerlandais)

Quant au caractère transversal de cette question, l'accord de gouvernement flamand accorde de l'attention à la prévention de la radicalisation. Il est question de la création d'une cellule regroupant des experts de divers domaines politiques afin de détecter, de prévenir la radicalisation et d'y remédier, elle comporterait un point de contact central et travaillerait en collaboration avec d'autres autorités. C'est l'Agence flamande de l'Intérieur qui est chargée de la coordination de cette cellule. L'autorité fédérale joue un rôle clé, en particulier en ce qui concerne l'approche proactive et le contrôle. À l'avenir, un fonctionnaire fédéral du SPF Intérieur fera également partie de cette cellule. Il s'agit dès lors d'une matière régionale transversale. Je me réfère également au plan d'action mis récemment sur pied par le gouvernement flamand en vue de prévenir les processus de radicalisation susceptibles de conduire à l'extrémisme et au terrorisme.

En matière de radicalisation, l'échange d'informations est essentiel si l'on veut mettre en place une détection coordonnée des risques. Les professions médicales sont liées au secret médical, à juste titre.

Sur le terrain, un cadre permettant de récolter et de partager les informations sur les signaux de risques de radicalisation s'avère nécessaire. La mise en place d’un tel cadre est cependant juridiquement très complexe étant donné la diversité des régimes applicables et le droit au respect de la vie privée. Cela va également à l'encontre de la raison d’être du secret professionnel proprement dit, à savoir la création d’une relation de confiance.

En décembre 2015, l'Ordre des médecins français a rédigé une note à l'attention des médecins, leur indiquant ce qu'ils doivent faire s'ils sont confrontés à un patient qui est en voie de radicalisation ou qui est déjà radicalisé. La note indique que le médecin est tenu au respect du secret professionnel par la loi et le code de déontologie médicale. Mais si le comportement du patient constitue une menace pour la sécurité, le médecin qui respecte le secret professionnel pourra être confronté à un cas de conscience. Selon la note, les médecins peuvent enfreindre le secret professionnel s'il y a des indications suffisantes d'une radicalisation. Chaque situation doit être examinée « au cas par cas ». Les médecins français sont invités à se tourner vers les conseils départementaux pour solliciter un avis. L'Ordre français des médecins estime opportun d'utiliser une définition claire de la radicalisation. La radicalisation est définie par trois caractéristiques cumulatives: un processus graduel, le respect d'une idéologie extrémiste et l'adhésion à la violence.

Madame la ministre, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes:

1) Que pensez-vous de l'initiative de l'Ordre des médecins français ?

2) Vous êtes-vous déjà concertée avec l'Ordre des médecins pour voir si les médecins ressentent, tout comme leurs collègues français, le besoin d'élaborer une directive qui leur donnerait, le cas échéant, la possibilité d'enfreindre le secret médical, s'ils le jugent nécessaire, lorsqu'il y a des indications suffisantes d'une radicalisation et, bien entendu, uniquement s'ils le souhaitent ? Dans la négative, êtes-vous disposée à aborder cette question avec les médecins et les autres groupes professionnels médicaux ?Pouvez-vous préciser à quelles dates et éventuellement, selon quelles modalités ?

Réponse reçue le 15 février 2016 :

Au cours de la précédente législature, en déposant, ensemble avec Nele Lijnen, au Sénat la proposition de loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique, j'ai été l'un des initiateurs de la loi du 23 février 2012 qui a permis d'étendre la possibilité de rompre le secret professionnel aux délits de violence domestique. En principe, je ne suis pas opposé au fait de prévoir des exceptions au secret lié à la fonction et au secret professionnel et je reste ouvert à une argumentation solide qui en démontre la nécessité.

En ce qui concerne le lien entre le secret professionnel et la protection de la vie privée, je peux vous indiquer ce qui suit.

En cas de violation du secret médical, toutes sortes de données à caractère personnel peuvent être transmises à une troisième instance, et en premier lieu, évidemment, des données médicales à caractère personnel. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après dénommé « loi vie privée »), les données médicales à caractère personnel sont qualifiées de données sensibles et bénéficient d'une protection particulière. La loi vie privée fait dès lors état de l'obligation de secret pour les personnes qui, en raison de leur profession, traitent des données médicales à caractère personnel. Toute communication de données médicales à des tiers est donc interdite. La loi vie privée n'exclut toutefois pas la possibilité pour le législateur d'y déroger en précisant les cas dans lesquels la violation du secret professionnel est autorisée. Un traitement de données médicales à caractère personnel peut également s'avérer justifié lorsqu'il est nécessaire pour prévenir un réel danger ou pour réprimer une infraction pénale spécifique. De plus, on ne peut pas transmettre n'importe quelles données puisque celles-ci doivent répondre aux exigences de finalité et de proportionnalité de la loi vie privée.