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Question écrite n° 6-805

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) du 13 janvier 2016

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Radicalisation - Secret médical - Possibilité de faire un signalement de radicalisation - Vie privée

médecin
protection de la vie privée
terrorisme
secret professionnel
intégrisme religieux
extrémisme
radicalisation

Chronologie

13/1/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/2/2016)
28/1/2016Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-806

Question n° 6-805 du 13 janvier 2016 : (Question posée en néerlandais)

Quant au caractère transversal de cette question, l'accord de gouvernement flamand accorde de l'attention à la prévention de la radicalisation. Il est question de la création d'une cellule regroupant des experts de divers domaines politiques afin de détecter, de prévenir la radicalisation et d'y remédier, elle comporterait un point de contact central et travaillerait en collaboration avec d'autres autorités. C'est l'Agence flamande de l'Intérieur qui est chargée de la coordination de cette cellule. L'autorité fédérale joue un rôle clé, en particulier en ce qui concerne l'approche proactive et le contrôle. À l'avenir, un fonctionnaire fédéral du SPF Intérieur fera également partie de cette cellule. Il s'agit dès lors d'une matière régionale transversale. Je me réfère également au plan d'action mis récemment sur pied par le gouvernement flamand en vue de prévenir les processus de radicalisation susceptibles de conduire à l'extrémisme et au terrorisme.

En matière de radicalisation, l'échange d'informations est essentiel si l'on veut mettre en place une détection coordonnée des risques. Les professions médicales sont liées au secret médical, à juste titre.

Sur le terrain, un cadre permettant de récolter et de partager les informations sur les signaux de risques de radicalisation s'avère nécessaire. La mise en place d’un tel cadre est cependant juridiquement très complexe étant donné la diversité des régimes applicables et le droit au respect de la vie privée. Cela va également à l'encontre de la raison d’être du secret professionnel proprement dit, à savoir la création d’une relation de confiance.

En décembre 2015, l'Ordre des médecins français a rédigé une note à l'attention des médecins, leur indiquant ce qu'ils doivent faire s'ils sont confrontés à un patient qui est en voie de radicalisation ou qui est déjà radicalisé. La note indique que le médecin est tenu au respect du secret professionnel par la loi et le code de déontologie médicale. Mais si le comportement du patient constitue une menace pour la sécurité, le médecin qui respecte le secret professionnel pourra être confronté à un cas de conscience. Selon la note, les médecins peuvent enfreindre le secret professionnel s'il y a des indications suffisantes d'une radicalisation. Chaque situation doit être examinée « au cas par cas ». Les médecins français sont invités à se tourner vers les conseils départementaux pour solliciter un avis. L'Ordre français des médecins estime opportun d'utiliser une définition claire de la radicalisation. La radicalisation est définie par trois caractéristiques cumulatives: un processus graduel, le respect d'une idéologie extrémiste et l'adhésion à la violence.

Madame la ministre, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes:

1) Que pensez-vous de l'initiative de l'Ordre des médecins français ?

2) Vous êtes-vous déjà concertée avec l'Ordre des médecins pour voir si les médecins ressentent, tout comme leurs collègues français, le besoin d'élaborer une directive qui leur donnerait, le cas échéant, la possibilité d'enfreindre le secret médical, s'ils le jugent nécessaire, lorsqu'il y a des indications suffisantes d'une radicalisation et, bien entendu, uniquement s'ils le souhaitent ? Dans la négative, êtes-vous disposée à aborder cette question avec les médecins et les autres groupes professionnels médicaux ?Pouvez-vous préciser à quelles dates et éventuellement, selon quelles modalités ?

Réponse reçue le 28 janvier 2016 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

L’article 458 du Code pénal sanctionne toute violation du secret professionnel. Ce principe relève des compétences de la Justice.

En outre, sur le plan médical, le Code de déontologie médicale de l’Ordre des médecins institue également la règle du secret professionnel. Il s'impose aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis, dans quelque circonstance que ce soit. Le secret professionnel du médecin s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Toutefois, le secret professionnel n’est pas absolu. Par exemple le médecin se doit de porter secours à une personne exposée à un péril grave (article 422bis du Code pénal). Sur base de l’état de nécessité, tout médecin peut déroger exceptionnellement à son secret professionnel afin de protéger l’intérêt général ou l’intérêt d’une autre personne qui aurait été mis en balance avec l’intérêt du patient. Chaque situation est particulière et doit être appréciée au cas par cas par le médecin. Face à une situation difficile, le Conseil national de l’Ordre des médecins indique que tout médecin peut solliciter l'avis du conseil provincial de l'Ordre des médecins dont il relève.

Le principe de l’état de nécessité tout comme l’obligation de porter assistance à une personne en danger s’appliquent à tout dépositaire d’un secret soumis à l’article 458 du Code pénal.

Je mentionnerai pour finir que la définition du radicalisme, si elle s’avère nécessaire, est un acte délicat qui relève des ministres compétents de la Justice et de l’Intérieur.