2-1427/2 | 2-1427/2 |
11 FÉVRIER 2003
Art. 2
Dans l'alinéa 1er proposé, remplacer la deuxième et troisième phrase comme suit :
« Après évaluation selon les modalités fixées par la Chambre des représentants, le mandat de médiateur peut toutefois être renouvelé une seule fois pour une même période, sans qu'il ne soit procédé à un nouvel appel aux candidats, ni qu'une nouvelle procédure de sélection soit organisée. »
Justification
Il est normal d'effectuer une évaluation du travail effectué par les médiateurs et d'essayer de rester le plus cohérent par rapport à ce qui se fait en Région wallonne et flamande.
Marie NAGY. Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
Art. 2
A. À l'alinéa 1er proposé, supprimer les mots « en vue du renouvellement du collège des médiateurs fédéraux ».
B. À l'alinéa 1er proposé, modifier la dernière phrase et l'écrire comme suit :
« Le médiateur dont le mandat arrive à expiration continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été nommé. »
Justification
A. La modification de texte doit permettre la prise en compte de situations dans lesquelles seul un des deux médiateurs doit être remplacé.
B. La modification de texte doit préciser que cette règle est applicable dans tous les cas de vacance d'un mandat de médiateur et pas seulement dans les cas de non-renouvellement d'un mandat.
Erika THIJS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 2
À l'article 2, remplacer la deuxième phrase du point 1) comme suit :
« Au plus tard nonante jours avant l'expiration de ce délai, la Chambre des représentants évalue le titulaire du mandat.
Si l'évaluation est positive, le mandat est renouvelé pour un terme de six ans.
À défaut d'une évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée positive.
Si l'évaluation est négative, un appel public aux candidats est lancé. »
Justification
Il est indiqué de reprendre la disposition adoptée par le Conseil flamand.
Iris VAN RIET. Fatma PEHLIVAN. Jean-Pierre MALMENDIER. Franz LOZIE. Nathalie de T' SERCLAES. |