2-897/5 | 2-897/5 |
2 JUILLET 2002
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. L'article 31, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
« La Cour d'arbitrage est composée de seize juges : huit d'expression française qui forment le groupe linguistique français de la Cour, et huit juges d'expression néerlandaise, qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour. »
Justification
Sans toucher aux autres aspects numériques du fonctionnement de la Cour, la présente disposition vise à tenir compte de l'élargissement de ses attributions, lequel entraînera une augmentation de la charge de travail.
Le présent amendement ne vise toutefois aucunement à modifier si peu que ce soit les équilibres existants dans la composition de la Cour, ni à permettre la création de chambres au sein de la Cour. C'est la raison pour laquelle on laisse explicitement inchangées les dispositions relatives à la composition du siège : un siège ordinaire continuera à se composer de sept juges, la présence des deux présidents devant garantir l'unité de jurisprudence.
Art. 4ter (nouveau)
Insérer un article 4ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 4ter. L'article 31 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Deux tiers des juges de la Cour d'arbitrage au maximum sont de même sexe. »
Justification
L'amendement proposé garantit une composition équilibrée de la Cour d'arbitrage sur le plan du sexe.
Partout dans le monde, l'opinion publique est de plus en plus consciente de l'importance d'une composition équilibrée de pareille juridiction afin de créer un climat de confiance à l'égard des instances judiciaires. Ce climat de confiance est essentiel si l'on veut que l'État de droit démocratique puisse continuer à bénéficier de l'assentiment des citoyens.
La législation actuelle relative à la Cour d'arbitrage prévoit certes des garanties en ce qui concerne l'appartenance linguistique des juges, mais l'équilibre linguistique n'est pas le seul qui puisse influer sur le sentiment que doit avoir la population de se reconnaître dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où le contentieux de l'interprétation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination gagne en importance, il est d'autant plus souhaitable de tendre vers une composition équilibrée de la Cour sur d'autres plans également.
Du reste, la composition actuelle de la Cour d'arbitrage montre qu'une disposition comme celle qui est proposée ici n'a certainement rien d'un luxe inutile, puisque les douze juges sont actuellement tous du même sexe.
Compte tenu du fait qu'il y a actuellement, dans notre pays, trois juridictions supérieures, il sera également nécessaire de prévoir des dispositions similaires à l'article 151, § 4, de la Constitution (relativement à la Cour de cassation) et dans les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État.
Art. 4quater (nouveau)
Insérer un article 4quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4quater. Dans l'article 32 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Pour la présentation visée à l'alinéa 1er, les Chambres législatives tiennent compte des nécessités d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
Justification
Le présent amendement s'inspire de l'article 36.8 du statut de la Cour pénale internationale, qui vise à garantir une composition en tous points équilibrée de cette importante juridiction. En effet, partout dans le monde, l'opinion publique est de plus en plus consciente de l'importance de ce genre de considérations si l'on veut créer un climat de confiance à l'égard des instances judiciaires. ce climat de confiance est essentiel si l'on veut que l'État de droit démocratique puisse continuer à bénéficier de l'assentiment des citoyens.
La législation actuelle relative à la Cour d'arbitrage prévoit certes des garanties en ce qui concerne l'appartenance linguistique des juges, mais l'équilibre linguistique n'est pas le seul qui puisse influer sur le sentiment que doit avoir la population de se reconnaître dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où le contentieux de l'interprétation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination gagne en importance, il est d'autant plus souhaitable de tendre vers une composition équilibrée de la Cour sur d'autres plans également.
Du reste, la composition actuelle de la Cour d'arbitrage montre qu'une disposition comme celle qui est proposée ici n'a certainement rien d'un luxe inutile, puisque les douze juges sont actuellement tous du même sexe.
En vertu de l'amendement proposé, les six présentations suivantes devraient dès lors concerner des femmes, afin de corriger le déséquilibre actuel. Par la suite, il serait souhaitable, pour chaque présentation, de prévoir une femme et un homme.
Compte tenu du fait qu'il y a actuellement, dans notre pays, trois juridictions supérieures, il sera également nécessaire de prévoir des dispositions similaires à l'article 151, § 4, de la Constitution (relativement à la Cour de cassation) et dans les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État.
Art. 12 (nouveau)
Ajouter un article 12 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 12. En exécution de l'article 32, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les quatre premières nominations de juges nécessaires pour atteindre le nombre de seize juges profiteront uniquement à des personnes de sexe féminin. »
Justification
En désignant d'emblée quatre femmes juges supplémentaires, il sera effectivement possible d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans cette institution.
Le présent amendement est le corollaire de la lecture conjointe des articles 31, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, proposés.
Sabine de BETHUNE. Erika THIJS. Mia DE SCHAMPHELAERE. Ingrid VAN KESSEL. |
Art. 4
Insérer à l'article 4 proposé un § 2bis nouveau, libellé comme suit :
« § 2bis. À l'article 26 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
§ 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.
Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue :
1º lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle.
2º lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet.
La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'État, n'y est pas tenue non plus si la loi, le d'cret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. »
Justification
Le présent amendement vise à dispenser également le Conseil d'État et la Cour de cassation de l'obligation de poser une question préjudicielle dans les cas où la Cour d'arbitrage s'est déjà prononcée sur une question ou un recours de même objet. Le fait que ce ne soit pas possible actuellement oblige ces juridictions à poser des questions préjudicielles qui sont en réalité inutiles puisqu'elles obligent la Cour d'arbitrage à rédiger un arrêt répondant à une question à laquelle il a déjà répondu précédemment. On impose ainsi à la juridiction qui transmet la question comme à la Cour d'arbitrage des retards inutiles, sans que cela apporte le moindre avantage au justiciable.
Art. 4
Remplacer l'article 26, § 3, proposé au § 3 de cet article, par le texte suivant :
« § 3. Dans les procédures visées aux articles 17 et 18 des lois coordonnées sur le Conseil d'État ainsi qu'à l'article 584 du Code judiciaire, une juridiction n'est tenue de poser une question préjudicielle que s'il existe des doutes sérieux sur la compatibilité d'un acte législatif avec une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er. Dans ces circonstances, le refus de poser une question préjudicielle n'est pas soumis à l'obligation de motivation visée à l'article 29, § 2, de la présente loi. »
Justification
La jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat considère que, la procédure en référé n'est pas, par nature, conciliable avec la procédure préjudicielle. La formulation initialement proposée de l'article 26, § 3, pourrait semer la confusion à cet égard, car elle donne l'impression que poser une question préjudicielle serait effectivement la règle dans les procédures de ce type, d'autant plus que l'on suggère dans l'exposé des motifs qu'il s'agirait en l'espèce d'« autorise(r) le juge à renoncer à l'obligation de poser une question préjudicielle », plutôt que d'exclure par principe les questions préjudicielles dans le cadre des procédures en référé.
La formulation proposée dans l'amendement vise à indiquer plus clairement que la question préjudicielle doit en l'espèce rester l'exception, à laquelle il ne peut être dérogé que dans une des hypothèses visées ou lorsqu'une considération particulière explicitement motivée, incite les juridictions concernées à poser une question préjudicielle.
La suppression des mots « ou si la Cour est saisie d'une demande ayant le même objet » concrétise une suggestion émise par le Conseil d'État :
« Il convient de signaler que la Cour de justice n'exige pas que, statuant dans le cadre d'une affaire urgente, le juge national soumette à la Cour une question préjudicielle portant sur la validité de l'acte réglementaire communautaire si la Cour est déjà saisie d'une question préjudicielle qui va dans ce sens au moment où le juge national rend sa décision. Il serait utile que le présent projet comprenne également pareille nuance en ce qui concerne la restriction en question. »
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5bis. L'article 34 de la même loi est complété par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. La cour est composée de juges de sexe différent. »
Martine TAELMAN. Jean-Marie HAPPART. Paul WILLE. Iris VAN RIET. Nathalie de T' SERCLAES. Ludwig SIQUET. Frans LOZIE. Marcel CHERON. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 53 de M. Vandenberghe)
Art. 4
Au § 2, alinéa 2, 2º, de l'article 26 tel que proposé par le § 2bis du présent article, remplacer les mots « ayant le même objet » par les mots « ayant un objet identique ».
Justification
Le mot « identique » exprime mieux l'idée que les arrêts déjà rendus par la Cour d'arbitrage ne peuvent pas conduire, par analogie, à la décision de ne pas poser la question préjudicielle.
Paul WILLE. Guy MOENS. Jean-Marie HAPPART. Frans LOZIE. Hugo VANDENBERGHE. Marcel CHERON. |
Art. 4ter (nouveau)
Insérer un article 4ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4ter. L'article 31 de la même loi est complété par l'alinéa suivant et une disposition transitoire :
« La Cour d'arbitrage compte au maximum deux tiers de juges de même sexe.
Disposition transitoire
La proportion visée à l'alinéa précédent doit être réalisée le 31 décembre 2010. Pour parvenir à cette proportion, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, une nomination sur trois devra profiter à une personne du sexe le moins représenté, à moins qu'une au moins des deux nominations précédentes n'ait porté sur une personne du sexe le moins représenté. »
Justification
L'amendement proposé garantit une compisition équilibrée de la Cour d'arbitrage sur le plan du sexe.
Partout dans le monde, l'opinion publique est de plus en plus consciente de l'importance d'une composition équilibrée de pareille juridiction, afin de créer un climat de confiance à l'égard des instances judiciaires. Ce climat de confiance est essentiel si l'on veut que l'État de droit démocratique puisse continuer à bénéficier de l'assentiment des citoyens.
La législation actuelle relative à la Cour d'arbitrage prévoit certes des garanties en ce qui concerne l'appartenance linguistique des juges, mais l'équilibre linguistique n'est pas le seul qui puisse influer sur la capacité de la population à se reconnaître dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
Dans la mesure où le contentieux concernant l'interprétation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination gagne en importance, il est de plus en plus conseillé de viser à une composition équilibrée de la Cour sur d'autres points également.
D'ailleurs, la composition actuelle de la Cour d'arbitrage montre qu'une disposition comme celle proposée ici ne constitue certainement pas un luxe inutile, puisque les douze juges sont actuellement tous du même sexe.
Afin de mettre en oeuvre le principe de cet article, il serait judicieux de prévoir un délai strict pour son exécution et d'adopter des mesures qui la favorisent. Il y a lieu par ailleurs d'éviter que l'on conteste la légalité des décisions de la Cour constitutionnelle pendant la période transitoire.
Compte tenu du fait qu'il y a actuellement, dans notre pays, trois juridictions supérieures, il sera également nécessaire de prévoir des dispositions similaires à l'article 151, § 4, de la Constitution (relativement à la Cour de cassation) et dans les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État.
Sabine de BETHUNE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Hugo VANDENBERGHE. Iris VAN RIET. Marcel CHERON. Michel BARBEAUX. Martine TAELMAN. Nathalie de T' SERCLAES. Frans LOZIE. |
Art. 12 (nouveau)
Ajouter un article 12 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 12. La même loi est complétée par un article 128, libellé comme suit :
« Art. 128. L'article 34, § 5, entre en vigueur au plus tard à partir de la troisième nomination qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Iris VAN RIET. Nathalie de T' SERCLAES. Martine TAELMAN. Jean-Marie HAPPART. Ludwig SIQUET. |