2-1173/1

2-1173/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

28 MAI 2002


Proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil

(Déposée par Mme Jeannine Leduc, MM. Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Mmes Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy et M. Frans Lozie


DÉVELOPPEMENTS


Dans notre société, le mariage est encore considéré par la majorité des gens comme la base idéale pour la communauté de vie durable de deux personnes. Bien que le Code civil ne stipule nulle part que seules des personnes de sexe différent peuvent contracter mariage, doctrine et jurisprudence ont toujours considéré que la différence de sexe est une condition positive de la conclusion du mariage.

La logique qui sous-tendait cela procédait de l'idée que le but du mariage était la procréation. Puisque des personnes du même sexe ne sont pas en mesure de procréer ensemble, doctrine et jurisprudence ont considéré que les conjoints devaient être de sexe différent. La doctrine et la juriprudence ont trouvé appui pour leur position dans les articles 162 et 163 du Code civil, qui contiennent les empêchements à mariage entre frère et soeur, oncle et nièce, et tante et neveu.

Force est de constater aujourd'hui que cette explication est dépassée. En effet, des enfants sont conçus et naissent aussi bien dans le mariage qu'en-dehors de celui-ci, et beaucoup de couples mariés ne considèrent plus la procréation comme la finalité essentielle du mariage.

Dans notre société contemporaine, le mariage est vécu et ressenti comme une relation (formelle) entre deux personnes, ayant comme but principal la création d'une communauté de vie durable. Le mariage offre aux deux partenaires la possibilité d'affirmer au grand jour leur relation et les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre.

Les mentalités ayant évolué ­ aujourd'hui, le mariage sert essentiellement à extérioriser et à affirmer la relation intime de deux personnes et perd son caractère procréatif ­, il n'y a plus aucune raison de ne pas ouvrir le mariage aux personnes du même sexe. L'ouverture du mariage signifierait que les couples de même sexe pourraient se prévaloir du droit fondamental de se marier. L'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) donne en principe à toute personne qui a atteint l'âge nubile le droit de se marier et de fonder une famille (Voir aussi l'article 23, deuxième alinéa, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 16, premier alinéa, de la Déclaration universelle des droits de l'homme). Bien que, provisoirement, l'interprétation que la Cour européenne des Droits de l'Homme donne à l'article 12 CEDH ne soit pas encore suffisamment large pour inclure le mariage de deux personnes du même sexe, l'évolution de la société en Belgique (comme aux Pays-Bas) pourrait donner lieu à une interprétation plus large en ce qui concerne notre pays.

Dans son avis sur le projet de loi du gouvernement (1), le Conseil d'État, partant d'une interprétation très classique de la notion du mariage, en arrive à la conclusion que le législateur doit tenir compte de ce que la figure juridique de mariage se définit actuellement comme l'union entre un homme et une femme, et de ce que cette définition est également consacrée dans les conventions internationales susmentionnées. Dans son avis, le Conseil d'État affirme également que le fait de réserver le mariage à une union entre hétérosexuels ne constitue pas une discrimination ne pouvant se justifier ni objectivement ni raisonnablement. Pourtant, le droit n'est pas une matière morte. Il n'est pas immuable. Le droit n'est pas à l'écart des évolutions dans la société et ne peut rester indifférent aux changements qui s'y manifestent. Le seul fait qu'il existe en ce moment une certaine interprétation de la notion du mariage et que des conventions internationales réservent (momentanément) le droit de se marier à des personnes de sexe différent, ne peut constituer un motif pour ne pas ouvrir le mariage à des personnes du même sexe. Aujourd'hui, notre société a évolué dans un sens tel qu'il ne reste aucun motif pour refuser à une personne la possibilité de se marier sur les seules bases de son sexe et de ses affinités sexuelles.

(...) Le point de départ de la présente proposition de loi, qui reprend le texte du projet déposé puis retiré par le gouvernement, est donc l'égalité de traitement, sur le plan du mariage, des couples homosexuels et hétérosexuels. (...) Comme cela a été mentionné, le mariage n'est plus aujourd'hui centré sur la procréation, mais il a néanmoins une grande valeur symbolique et un impact juridique sur la qualité d'une personne. Si deux personnes veulent s'engager dans une telle relation, aucune distinction basée sur le sexe ou les affinités sexuelles ne peut faire obstacle à leur intention. Cela signifie que les règles relatives à la conclusion, la dissolution et les effets du mariage, tel qu'il est conçu actuellement, devront autant que possible être applicables à un mariage entre personnes du même sexe. Il existe cependant aussi des différences. Ainsi, le mariage de deux personnes du même sexe n'a pas d'effets en matière de filiation.

Un mariage entre deux personnes du même sexe est donc mis sur un total pied d'égalité avec un mariage entre deux personnes de sexe différent, à l'exception des effets liés à la filiation. Les enfants qui, actuellement, naissent pendant le mariage voient s'établir, par le seul fait de la naissance dans le mariage, un lien juridique de type familial non seulement entre eux et la mère (en vertu de l'article 312 du Code civil, l'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte de naissance), mais aussi entre eux et le père (en vertu de l'article 315 du Code civil, l'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage à pour père le mari). Ces enfants seront aussi le plus souvent les descendants biologiques de ces père et mère. Il y a correspondance entre le droit et la réalité. Le droit de la filiation, en particulier en ce qui concerne les enfants nés dans le mariage, est le reflet de liens de sang qui normalement existent ou pourraient exister. Le droit de la filiation actuel est exclusivement basé sur des situations biologiquement possibles : il n'est donc pas nécessaire de l'adapter. La loi prévoit en outre la possibilité de contester la filiation établie sur la base des règles susmentionnées.

Lier de plein droit des effets en matière de filiation à un mariage entre deux personnes du même sexe reviendrait à trop faire abstraction de la réalité. À supposer que deux femmes se marient ensemble et qu'un enfant naisse pendant ce mariage, il est certain que l'enfant ne descendrait pas des deux femmes. Accepter que, par le biais de la filiation, un lien juridique de type familial s'établisse quand-même entre l'enfant et les deux femmes exige de faire par trop abstraction de la réalité. Il ne s'agit alors plus de « présomptions » réfragables, mais de fictions. La distance entre la réalité et le droit deviendrait de la sorte trop importante.

La ligne de conduite consistant à ne pas lier d'effets en matière de filiation à un mariage de deux personnes de même sexe se prolonge, dans la présente proposition, en matière d'adoption. L'« ouverture du mariage » n'entraîne pas la possibilité pour deux époux de même sexe d'adopter. La limitation de la possibilité d'adopter aux personnes de sexe différent permet de prévenir d'éventuels problèmes en ce qui concerne la reconnaissance à l'étranger, et l'établissement d'adoptions qui seraient considérées comme « irrégulières » en droit international privé. En effet, l'adoption pourra ne pas être considérée comme valable au regard des règles de droit internationale privé en vigeur à l'étranger et qu'une autorité étrangère aurait à appliquer.

La présente proposition ne porte pas atteinte aux principes de droit international privé applicables au mariage. Ainsi, le mariage n'est possible, et cela pour les personnes de même sexe également, que lorsque les deux parties satisfont aux conditions de fond prescrites par leur statut personnel pour pouvoir contracter mariage.

L'ouverture du mariage aux personnes du même sexe implique que la Belgique introduit une institution juridique qui n'existe pas (encore) comme telle dans d'autres pays (à l'exception des Pays-Bas). Il n'est donc pas exclu que de tels mariages ne soient pas reconnus dans certains pays.

Des situations apparaîtront ainsi où certains mariages seront parfaitement valables en Belgique, et où, en même temps, aucun effet ne leur sera reconnu à l'étranger. Il est question ici de ce qu'on appelle des « relations juridiques boiteuses », à savoir des relations juridiques qui peuvent avoir, dans différents pays, divers effets juridiques qui ne concordent pas. Il en découle que les intéressés seront confrontés à divers obstacles pratiques et juridiques. Le problème des « relations juridiques boiteuses » ne doit pas être sous-estimé. Cela est d'autant plus vrai que l'on ne peut faire que des prévisions globales quant à la manière dont la pratique juridique étrangère réagira aux mariages entre personnes de même sexe. Comme cela a déjà été précisé, il n'est d'abord pas certain que de tels mariages seront reconnus comme tels (une enquête menée aux Pays-Bas a déjà montré que le nombre de pays qui reconnaîtront ces mariages est minime). Il n'est pas sûr non plus que le fait de ne pas reconnaître un tel mariage impliquerait qu'aucun effet ne lui serait reconnu, ou qu'au contraire certains effets lui seraient accordés. Il est donc extrêmement important d'attirer l'attention des intéressés sur les inconvénients possibles de ces mariages à l'étranger. Il est de leur intérêt de se faire dûment conseiller sur leur statut juridique dans l'hypothèse où ils s'établiraient à l'étranger, ou dans le cas où ils y auraient déjà ou y acquerraient par la suite des intérêts patrimoniaux ou autres.

Commentaire des articles

Article 2

En remplaçant, dans le texte français de l'article 75 du Code civil, les mots « pour mari et femme » par les mots « pour époux », on rend cet article neutre du point de vue du sexe. En outre, la correspondance entre les textes néerlandais (« tot echtgenoten ») et français se trouve ainsi améliorée.

Article 3

Cet article ouvre désormais la possibilité à des personnes de même sexe de se marier civilement. L'idée de départ, qui est la neutralité du mariage du point de vue du sexe, est de la sorte exprimée.

Cela a pour conséquence que, lorsque deux personnes de même sexe contractent mariage ensemble, leur union est mise sur un total pied d'égalité avec celle qui lie deux personnes de sexe différent, à l'exception des effets du mariage en matière de filiation. Étant mariés, ils jouissent désormais des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que des époux de sexe différent.

Le choix est fait de rétablir dans le Code civil l'article 143, abrogé, dans le chapitre Ier du titre V, du livre Ier, (« Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage »), bien qu'à l'origine, l'article 143 fût repris dans la section IV du chapitre III du titre IV du livre Ier (« Des effets de l'absence relativement aux enfants »). Cette solution est préférable à l'introduction d'un article 143bis.

Article 4

L'article 162 du Code civil prohibe le mariage entre frère et soeur. L'empêchement à mariage est étendu : deux frères ou deux soeurs non plus ne peuvent se marier ensemble.

Article 5

L'article 163 du Code civil prohibe le mariage entre oncle et nièce, et entre tante et neveu. L'empêchement à mariage est étendu : le mariage est également prohibé entre oncle et neveu, et entre tante et nièce.

Article 6

Dans l'esprit du présent projet, il convient également que les conditions auxquelles un mariage célébré à l'étranger est considéré comme valable en Belgique, soient rendues neutres du point de vue du sexe.

L'article 170ter du Code civil reste néanmoins applicable aux mariages visés à l'article 170 du même Code. En substance, ces mariages ne sont valables en Belgique que si les parties contractantes ont satisfait aux conditions prescrites à peine de nullité par leur statut personnel pour pouvoir contracter mariage.

Article 7

L'article 171 du Code civil règle la transcription sur les registres de l'état civil, au retour sur le territoire du royaume, de l'acte de célébration d'un mariage contracté en pays étranger. Dans l'esprit du présent projet de loi, il convient aussi de rendre cet article neutre du point de vue du sexe.

Article 8

L'article 206 du Code civil porte sur l'obligation alimentaire entre beaux-parents et beaux-enfants. Le 1º actuel de cet article stipule que l'obligation alimentaire prend fin lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces. Étant donné qu'il n'en va pas de même dans l'hypothèse où le beau-père se remarie, et que la disposition de l'article 206 doit être considérée comme une mesure d'exception qui ne peut être étendue à d'autres personnes, il convient de s'interroger sur la compatibilité de cette réglementation avec les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 14 CEDH.

Par la modification de cette disposition, on vise à mettre un terme à la distinction basée sur le sexe existant dans cet article.

Articles 9 à 11

Dans les cas visés aux articles 313, 319bis et 322 du Code civil, l'établissement de la filiation des enfants adultérins d'un époux est porté à la connaissance de l'autre. Ces dispositions ont été élaborées au départ de l'acception traditionnelle de la notion de mariage. Par l'ouverture du mariage, le nombre des situations hypothétiques dans lesquelles l'établissement de la filiation d'un enfant adultérin doit être porté à la connaissance de l'autre époux va augmenter, fût-ce de façon limitée (par exemple deux hommes sont mariés ensemble et l'un d'eux fait un enfant à une femme pendant le mariage; l'autre époux doit être mis au courant). Dans chacun des cas susmentionnés, il faudra donc prévoir que tant l'époux que l'épouse soit mis(e) au courant.

Articles 12 à 15

L'adoption est une institution par laquelle, à la suite d'un contrat formel ou d'une décision judiciaire, un lien juridique est établi entre deux individus, qui occasionne des effets de droit semblables ou très comparables à ceux de la filiation.

Parce que des effets en matière de filiation ne sont pas reconnus à un mariage entre deux personnes de même sexe, aucun effet n'est reconnu à de tels mariages en matière d'adoption non plus.

Le fondement logique de ces articles réside dans l'état actuel de la législation. Cependant, il ne faut pas non plus perdre de vue les projets de loi réformant l'adoption que le gouvernement a soumis pour délibération à la Chambre des représentants (doc. Chambre, 2000-2001, nº 1366/1 et 1367/1). Lors de la discussion du présent projet, il y a également lieu de tenir compte du projet de loi réformant l'adoption.

Étant donné que l'ouverture du mariage à deux personnes de même sexe entraîne que la notion d'époux recouvre une autre réalité (plus seulement la situation classique homme-femme), il est nécessaire d'adapter les actuels articles 345, alinéa 2, 346, alinéas 1er et 3, 361, § 2, et 368, § 3, du Code civil. Une adaptation des articles 358, §§ 2 et 3, et 370, § 3, du Code civil n'est en revanche pas nécessaire puisque la formulation de ces dispositions ne vise que la situation classique homme-femme.

Article 16

L'article 1398 du Code civil stipule que le régime légal est fondé sur trois patrimoines. Le texte actuel part de l'hypothèse d'un mariage entre deux personnes de sexe différent (« le patrimoine propre du mari, le patrimoine propre de la femme et le patrimoine commun aux deux époux »).

L'idée de départ de cet article reste inchangée. Le régime légal continue à reposer sur l'existence de trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun des deux époux et le patrimoine commun aux deux époux.

L'objectif du texte proposé consiste uniquement à rendre l'article 1398 du Code civil neutre du point de vue du sexe.

Article 17

L'article 1676 du Code civil dispose que la demande en rescision de la vente (d'un bien immeuble) pour cause de lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente.

D'après le texte actuel de l'article, ce délai court également contre les femmes mariées, qui sont mises de la sorte sur un pied d'égalité avec les absents, les interdits et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.

Cette disposition date d'avant les modifications législatives des 30 avril 1958 et 14 juillet 1976. Celles-ci ont conféré à la femme mariée une pleine capacité de jouissance et d'exercice. L'article 1676 du Code civil a apparemment été perdu de vue à cette occasion.

Le présent article vise à remédier à cet oubli du législateur, ainsi qu'a rendre le texte neutre du point de vue du sexe.

Articles 18 et 19

Ces articles visent à remédier à un oubli du législateur (à l'occasion de la loi du 14 juillet 1976), ainsi qu'à rendre les articles 1940 et 1941 du Code civil neutres du point de vue du sexe.

Article 20

Cet article vise à remédier à un oubli du législateur (à l'occasion de la loi du 14 juillet 1976), ainsi qu'a rendre l'article 16, III, de la loi du 30 avril 1951 neutre du point de vue du sexe.

Ce qui est stipulé à propos de la « femme mariée » est toutefois encore d'application en ce qui concerne les baux commerciaux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976.

Article 21

La rédaction de l'article 48 de la loi hypothécaire date encore de l'époque où seuls les hommes pouvaient être comptables.

L'objectif du texte proposé est d'adapter cet article à la situation actuelle et de le rendre neutre du point de vue du sexe.

Article 22

Afin de pouvoir informer les officiers de l'état civil sur la portée de cette nouvelle législation, et de permettre aux communes, et éventuellement à d'autres services publics, d'adapter si nécessaire leurs systèmes automatisés, cet article prévoit une entrée en vigueur quatre mois après la publication.

Jeannine LEDUC.
Philippe MAHOUX.
Philippe MONFILS.
Myriam VANLERBERGHE.
Marie NAGY.
Frans LOZIE.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications de dispositions du livre Ier du Code civil

Art. 2

Dans le texte français de l'article 75 du Code civil, les mots « pour mari et femme » sont remplacés par les mots « pour époux ».

Art. 3

L'article 143 du même Code, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante, et est déplacé vers le chapitre Ier du titre V du livre Ier du même Code :

« Art. 143. ­ Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage. »

Art. 4

Dans l'article 162, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois des 31 mars 1987 et 27 mars 2001, les mots « le frère et la soeur » sont remplacés par les mots « frères, entre soeurs ou entre frère et soeur ».

Art. 5

L'article 163 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 163. ­ Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu. »

Art. 6

L'article 170 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1931 et modifié par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 170. ­ Seront considérés comme valables en Belgique, quant à la forme :

1º Les mariages entre Belges ainsi qu'entre Belges et étrangers célébrés en pays étranger dans les formes usitées dans ledit pays;

2º Les mariages entre Belges ainsi qu'entre Belges et étrangers célébrés par les agents diplomatiques ou par les agents du corps consulaire à qui les fonctions d'officier de l'état civil ont été conférées. »

Art. 7

Dans l'article 171 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1931, les mots « ou du premier établissement de l'épouse si celle-ci rentre seule sur le territoire du royaume » sont remplacés par les mots « ou du premier établissement de l'un des époux, si celui-ci rentre seul sur le territoire du royaume ».

Art. 8

Dans l'article 206, 1º, du même Code, les mots « la belle-mère » sont remplacés par les mots « le beau-père ou la belle-mère ».

Art. 9

À l'article 313, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa premier, les mots « du mari » sont remplacés par les mots « de l'époux ou de l'épouse »;

2º dans l'alinéa 3, les mots « au mari » sont remplacés par les mots « à l'époux ou l'épouse ».

Art. 10

L'article 319bis, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

« Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, l'acte de reconnaissance doit en outre être présenté par requête pour homologation au tribunal de première instance du domicile de l'enfant. L'époux ou l'épouse du demandeur doit être appelé à la cause. »

Art. 11

L'article 322, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

« Si le défendeur est marié et si l'enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n'est pas l'époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés par les deux époux. »

Art. 12

Dans l'article 345, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987, les mots « et si les époux sont de sexe différent, » sont insérés entre les mots « de l'adoptant, » et les mots « il suffit ».

Art. 13

À l'article 346 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est complété comme suit :

« de sexe différent »;

2º dans l'alinéa 3, les mots « , et pour autant que ces derniers soient de sexe différent, » sont insérés entre les mots « de l'autre époux » et les mots « quel que soit ».

Art. 14

Dans l'article 361, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 1987, les mots « de sexe différent » sont insérés entre les mots « du conjoint » et les mots « de l'adoptant ».

Art. 15

L'article 368, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987, est complété comme suit :

« de sexe différent ».

CHAPITRE III

Modifications de dispositions du livre III du Code civil

Art. 16

L'article 1398 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1398. ­ Le régime légal est fondé sur l'existence de trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun des deux époux et le patrimoine commun aux deux époux, tels qu'ils sont définis par les articles suivants. »

Art. 17

Dans l'article 1676, deuxième alinéa, du même Code les mots « contre les femmes mariées, et » sont supprimés.

Art. 18

L'article 1940 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1940. ­ Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, par exemple si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction et dans tous les autres cas de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. »

Art. 19

Dans l'article 1941 du même Code, les mots « , par un mari » et les mots « , ce mari » sont supprimés.

CHAPITRE IV

Modifications de dispositions du livre III, titre VIII, section IIbis du Code civil : « Des règles particulières aux baux commerciaux »

Art. 20

Dans l'article 16, III, de la loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux, les mots « la femme mariée, » sont supprimés.

CHAPITRE V

Modifications de dispositions du livre III, titre XVIII du Code civil : « Des privilèges et hypothèques »

Art. 21

Dans l'article 48 de la loi du 16 décembre 1851 portant révision du régime hypothécaire, les mots « de la femme, à moins qu'elle ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres » sont remplacés par les mots « de son conjoint, à moins qu'il ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres ».

CHAPITRE VI

Disposition finale

Art. 22

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

22 mai 2002.

Jeannine LEDUC.
Philippe MAHOUX.
Philippe MONFILS.
Myriam VANLERBERGHE.
Marie NAGY.
Frans LOZIE.

(1) Voir doc. Chambre, nº 50-1692/1, p. 18-23.