2-882/1

2-882/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

20 JUILLET 2001


Proposition de loi modifiant les articles 16 et 18 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale

(Déposée par Mme Marie Nagy)


DÉVELOPPEMENTS


En vue de permettre une plus grande égalité de chances entre les candidats et de tenir compte davantage des voix de préférence exprimées par l'électeur, le législateur a adopté récemment une série de projets de loi et de la loi spéciale visant à réduire de moitié le fait de reporter les voix exprimées en case de tête sur les candidats qui occupent les premières places de la liste. Ces modifications ont aussi supprimé le système des candidats suppléants, les candidats non élus devenant suppléants automatiquement.

Les résultats des élections communales de 2000, au cours desquelles ce système fut appliqué pour la première fois, montrent que des effets indésirables sont possibles dans des circonscriptions où le nombre d'élus est important et où seuls quelques candidats sont élus sur la base des voix de préférence. Dans les formations politiques importantes, beaucoup de candidats sont élus avec des différences de votes de préférence d'à peine quelques voix. Il en résulte qu'un « stemblok » bien préparé ou spontané peut faire passer un groupe de candidats liés entre eux.

Comme le relevait le CRISP dans une étude récente, cet effet est théoriquement plus probable dans les grandes circonscriptions telles que celle de l'élection au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Suite aux récents accords du Lombard, nous seront désormais en présence d'un scrutin en vue de désigner, d'une part, 72 sièges pour les listes du groupe linguistique français et, d'autre part, 17 sièges pour les listes du groupe linguistiques néerlandais.

La présente proposition de loi a pour objet de limiter à trois le nombre de voix de préférences que peut exprimer chaque électeur, afin de prévenir les effets néfastes tant sur la stabilité politique de l'assemblée que sur les tensions prévisibles entre colistiers. On respecterait ainsi la volonté du législateur de permettre à l'électeur de voir traduite sa préférence personnelle pour un candidat précis, tout en empêchant des manoeuvres destinées à former un sous-groupe de taille déterminante au sein d'une liste.

Commentaire des articles

Article 2

Cet article modifie l'article 6, § 1er, de la loi pour limiter à trois le nombre de votes nominatifs que l'électeur peut émettre sur la liste de son choix. Dans l'hypothèse du maintien du vote automatisé, cette consigne pourrait faire l'objet d'une vérification et d'une invitation à corriger son vote s'il paraîtrait que l'électeur a marqué plus de trois noms.

La modification intervenue par l'article 8 du 12 janvier 1989 (1) rendra cette modification applicable à l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand.

Article 3

Cette modification permet de ne pas annuler le bulletin qui ne respecterait pas la condition proposée de ne pas pouvoir exprimer plus de trois votes nominatifs.

Compte tenu de la possibilité d'un contrôle par l'appareil de vote automatisé, cette disposition ne trouverait à s'appliquer que dans l'hypothèse d'un mode de suffrage manuel ou sur papier.

En effet, il faut craindre que, malgré les campagnes d'information qu'il faudra adapter, des électeurs ne respectent pas cette condition. Il serait disproportionné d'annuler ces bulletins, compte tenu du fait qu'il est possible de prendre ces suffrages en considération pour la répartition des postes à pourvoir entre les listes, sans s'écarter de l'objectif poursuivi par l'article 2 de la présente proposition, qui est de ne prendre en considération, pour l'attribution des sièges entre candidats d'une même liste, que trois votes de préférences au maximum.

Si l'électeur a marqué plus de trois votes nominatifs, la loi stipule que son intention était de se prononcer plus largement sur l'ensemble des candidats.

Article 4

Modification à l'annexe 1 : Modèle I, Instructions pour l'électeur, conformément à la modification introduite à l'article 16, § 1er, de la loi.

Marie NAGY.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 16, § 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, remplacé par la loi du ... (2), est remplacé comme suit :

« § 1er. L'électeur peut émettre un maximum de trois suffrages sur la liste de son choix.

S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs, avec un maximum de trois, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. »

Art. 3

L'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du ... (3), est complété comme suit :

« Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté de plus de trois candidats de la même liste. Dans ce cas, l'électeur est réputé avoir marqué un vote en tête de cette liste. »

Art. 4

À l'annexe 1 de la même loi, modifié par la loi du ... (4), le point 4, alinéa 2, est remplacé comme suit :

« S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix, avec un maximum de trois candidats. »

Marie NAGY.
Philippe MOUREAUX.
François ROELANTS du VIVIER.
Frans LOZIE.

(1) Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (2-771).

(2) Projet de loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidat suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (2-680).

(3) Idem.

(4) Idem.