2-600/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

14 DÉCEMBRE 2000


Projet de loi-programme pour l'année budgétaire 2001


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME LIZIN ET M. DAIF

Art. 71

À l'article 57ter bis proposé, compléter le § 1er par un alinéa 4, libellé comme suit :

« Lorsque l'aide ne peut être octroyée dans les conditions visées au présent paragraphe, un centre public d'aide sociale est désigné conformément au plan de répartition pris en vertu de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin d'assurer à l'étranger l'octroi de l'aide sociale aux frais de l'État. »

Justification

Si le nombre de places dans les centres d'accueil est insuffisant, les CPAS doivent être habilités à octroyer l'aide sociale aux étrangers demandeurs d'asile aux frais de l'État belge. On ne peut laisser ces personnes sans ressources sans courir le risque que les trafiquants d'êtres humains n'abusent de leur situation précaire ou qu'ils sombrent dans la délinquance pour survivre dans l'attente qu'il soit statué sur leur sort.

Anne-Marie LIZIN.
Mohamed DAIF.

Nº 2 DE MME NAGY ET M. LOZIE

Art. 70

Supprimer cet article.

Justification

L'accueil des réfugiés relève directement de la compétence des États et d'une logique non marchande. Pour cette tâche, les pouvoirs publics peuvent certes recourir à des organismes privés non marchand tels que la Croix-rouge. Ces organismes ou associations disposent, en effet, d'une expérience humanitaire et de terrain qui améliore pour l'ensemble des parties concernées le service fourni tout en préservant la nature intrinsèque. Le caractère inévitable de la dérogation à ces principes humanitaires essentiels dans une société démocratique n'a pas été démontré.

D'une part, l'effet d'annonce de la nouvelle loi devrait réduire le nombre de demandes d'asile adressées à la Belgique. D'autre part, le raccourcissement du délai de la procédure devrait lui aussi diminuer le nombre de places nécessaires.

Par ailleurs, si l'on devait recourir au secteur privé, il en résulterait non seulement une augmentation des coûts à supporter par les pouvoirs publics, mais aussi une diminution de la qualité des services offert et un risque d'effets induits négatifs pour les opérateurs existant. En effet, le ministre a lui-même souligné que les centres privés demanderont sans doute plus cher pour un service de même qualité. Or, il n'est pas sûr que le secteur privé puisse atteindre la qualité du service obtenue aujourd'hui. Les opérateurs présents actuellement bénéficient d'une expérience importante dans l'accueil des demandeurs d'asile. Expérience qui ne se limite pas à l'aspect hôtelier de l'accueil et qui assure, notamment, une meilleure acceptation sur le terrain des centres et une meilleure collaboration avec les autorités locales qui conduit bien souvent à une diminution des frais administratifs pour ces dernières. De surcroît, l'arrivée du secteur privé risque de faire augmenter le prix de location ou d'achats de bâtiments pouvant servir à l'accueil des candidats réfugiés et ainsi exclure progressivement les organismes aujourd'hui actifs et par la même engendrer une augmentation des coûts.

Confier l'accueil des réfugiés en partie à des firmes privées ne résulte donc ni d'un besoin réel, ni d'un souci d'efficacité ou de bonne gestion des pouvoirs publics mais d'une volonté idéologique d'associer le secteur privé à une tâche qui relève par nature de la puissance publique.

Marie NAGY.
Frans LOZIE.

Nº 3 DE M. VERREYCKEN

Art. 69

À l'article 77bis, § 1er, proposé, remplacer les mots « quiconque abuse ... un profit anormal » par les mots « quiconque met des chambres ou tout autre local à la disposition de clandestins, dans l'intention de réaliser un profit ».

Justification

Cette modification permet au gouvernement de continuer à offrir une aide désintéressée aux gens dans le besoin, tout en excluant un quelconque but lucratif.

Wim VERREYCKEN.

Nº 4 DE M. DALLEMAGNE

Art. 78

Supprimer cet article.

Justification

La concentration sectorielle de la coopération belge au développement est un des fondements de la loi du 25 mai 1999. Cet article rompt ce principe.

Georges DALLEMAGNE.

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 30

À l'article 118, § 1er, 4º, proposé à cet article, insérer à l'alinéa 1er, b), un cinquième tiret rédigé comme suit :

« ­ soit auteur d'une demande introduite conformément à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. »

Justification

L'article 118, § 1er, 4º, de la loi-programme du 30 décembre 1988 détermine qui est admissible au bénéfice du plan plus un, plus deux, plus trois.

Le présent amendement tend à permettre aux personnes ayant engagé une procédure de régularisation de bénéficier du plan au même titre que les personnes qui ont déjà été régularisées. Un permis de travail ne suffit souvent pas aux personnes en question pour accéder au circuit du travail. Un coup de pouce supplémentaire pourra être donnée par le biais du plan plus un, plus deux, plus trois.

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 30

À l'article 118, § 1er, 4º, proposé, supprimer les mots « calculés de date à date ».

Justification

Ces termes ne peuvent que semer la confusion et ne correspondent pas à la pratique juridique courante.

Nº 7 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 32

À l'article 6, § 1er, 4º, alinéa 1er, b), proposé à cet article, insérer un cinquième tiret rédigé comme suit :

« ­ soit auteur d'une demande introduite conformément à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. »

Justification

Le présent amendement tend à permettre aux personnes ayant engagé une procédure de régularisation de bénéficier du plan au même titre que les personnes qui ont déjà été régularisées. Un permis de travail ne suffit souvent pas aux personnes en question pour accéder au marché de l'emploi. Un coup de pouce supplémentaire pourra être donné par le biais du plan plus un, plus deux, plus trois.

Nº 8 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 35

Supprimer cet article.

Justification

L'on ne s'est pas suffisamment soucié d'informer correctement les intéressés. Or, comme la disposition dont il s'agit en l'espèce a un effet rétroactif, il serait particulièrement indiqué que l'on s'en préoccupe.

De plus, la mesure en question est une mesure non structurelle et temporaire, à laquelle on donne un caractère structurel par le biais de la modification proposée, sans justification suffisante.

Nº 9 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 36

Supprimer cet article.

Justification

Cet article permet au Roi d'étendre le champ d'application du fonds budgétaire interdépartemental à d'autres catégories de demandeurs d'emploi. On ne dit nulle part quelles sont les catégories de demandeurs d'emploi en question.

L'attribution de compétence n'étant pas clairement définie, force est de parler d'une délégation de pouvoir illicite.

Il appartient au législateur de circonscrire clairement les pouvoirs du Roi.

Nº 10 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 38

À l'article 8, § 3, alinéa 1er, proposé à cet article, insérer au 2º, b), un cinquième tiret, rédigé comme suit :

« ­ soit auteur d'une demande introduite conformément à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. »

Justification

L'article 8, § 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs précise quelles personnes peuvent exercer des activités dans le cadre des ALE. Outre les chômeurs et les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, les demandeurs d'emploi inscrits dans le registre de la population et bénéficiant de l'aide sociale, mais qui, en raison de leur nationalité, n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence peuvent être mis au travail dans une ALE.

La loi-programme veut étendre le champ d'application de la loi aux personnes déjà régularisées.

Le présent amendement vise à faire en sorte que les personnes ayant engagé une procédure de régularisation soient autorisées à effectuer des prestations de travail dans le cadre des ALE. Compte tenu du succès que connaît la formule des ALE et du fait que de nombreuses ALE ne parviennent pas à satisfaire la demande, il serait judicieux de permettre à davantage de personnes de travailler dans une ALE. Cette mesure permettrait en outre aux personnes ayant engagé une procédure de régularisation de s'insérer dans le circuit de travail officiel.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 11 DE M. VANDENBERGHE

Art. 57

Supprimer cet article.

Justification

Cet article ne prévoit absolument aucun règlement pour la prise en charge de l'incidence financière en question. Il se borne à conférer des pouvoirs considérables en la matière au Roi si bien que l'on est forcé de parler plutôt d'une délégation illicite, voire de pouvoirs spéciaux dont il convient de vérifier la constitutionnalité. Comme ce chapitre a été inséré par la voie d'un amendement, l'avis du Conseil d'État n'a pas été demandé à son sujet et il faut dès lors en supprimer les articles.

Nº 12 DE M. VANDENBERGHE

Art. 58

Supprimer cet article.

Justification

Ce chapitre confère des pouvoirs considérables au Roi et il est dès lors plutôt question d'une délégation illicite, voire de pouvoirs spéciaux dont il convient de vérifier la constitutionnalité. Comme ce chapitre a été introduit par la voie d'un amendement, l'avis du Conseil d'État n'a pas été demandé à son sujet et il faut dès lors en supprimer les articles.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 59

Supprimer cet article.

Justification

L'article 59 confère au Roi des pouvoirs étendus. La délégation de compétence au Roi risque donc de devenir une délégation étendue, voir une habilitation spéciale.

Le caractère exceptionnel de cette mesure exige que l'on examine de manière approfondie si les règles juridiques à respecter pour l'octroi de tels pouvoirs spéciaux ont été suivies ou non.

Comme cet article ne figurait pas dans l'avant-projet de loi, le Conseil d'État n'a pas pu examiner la nature des pouvoirs spéciaux éventuels.

Pour que l'octroi des pouvoirs spéciaux soit conforme à l'article 105 de la Constitution, un certain nombre de conditions doivent être réunies :

a) des pouvoirs spéciaux ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles ou en situation de crise. Il appartient au législateur d'apprécier si tel est le cas en l'espèce;

b) l'octroi de pouvoirs spéciaux ne peut se faire que pour une période limitée;

c) les pouvoirs accordés au Roi doivent être soigneusement circonscrits. Non seulement la loi d'habilitation doit mentionner les objectifs, mais elle doit en outre indiquer avec précision les matières qui pourront être réglées. Cette condition doit permettre au juge d'exercer le contrôle de légalité;

d) le législateur doit respecter aussi bien les normes supranationales et internationales que les règles de compétence constitutionnelles et légales. De plus, les pouvoirs spéciaux ne peuvent pas porter sur des matières dont la Constitution réserve le règlement au législateur.

Il suit de ce qui précède que toutes les conditions ne sont pas réunies et que l'octroi de cette habilitation serait illégale.

Le Parlement a pour mission constitutionnelle de préserver les fondements de l'État de droit. L'article 59 doit par conséquent être supprimé.

Nº 14 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 49

Compléter l'article 34, alinéa 1er, 5º, c), 2), proposé à cet article, par le texte suivant :

« ainsi que les médicaments ayant obtenu un enregistrement conformément à l'article 2, 8º, a), premier tiret, de l'arrêté précité, après dédoublement d'un médicament qui avait été enregistré conformément à l'article 2, 8º, a), deuxième ou troisième tiret, de cet arrêté ».

Justification

L'ajout permet de reprendre également les médicaments enregistrés conformément à l'article 2, 8º, a), deuxième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, qui n'ont pas le statut de médicament générique (mais sont des « copies »). La disposition ainsi remplacée n'est cependant pas exhaustive et laisse subsister une possibilité pour les médicaments enregistrés conformément à l'article 2, 8º, a), premier tiret, ayant obtenu ce statut par suite du dédoublement d'un médicament qui était enregistré conformément au deuxième ou au troisième tiret.

Nº 15 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 62

À l'article 46, alinéa 1er, 6ºbis, proposé à cet article, remplacer le dernier membre de phrase par la disposition suivante :

« le Roi fixe les modalités de la procédure à suivre par toute personne intéressée souhaitant consulter cette liste auprès de la Banque-carrefour. »

Justification

Le Conseil d'État a souligné avec raison qu'au sens où l'entend le gouvernement, la disposition en question n'attribue pas au Roi la compétence d'élaborer une réglementation modifiant les dispositions de la loi du 15 janvier 1990 en ce qui concerne l'admissibilité de la consultation, ni non plus celle de modifier la loi du 8 décembre 1992. Il s'agit là, pour l'auteur de l'amendement, d'une compétence exclusive du législateur.

L'amendement vise à définir clairement la compétence du Roi en la matière et à exclure toute autre interprétation, ce qui est d'ailleurs la ratio legis de la disposition en cause.

Nº 16 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 66

Supprimer le dernier alinéa du § 1er.

Justification

Cette disposition n'offre aucune garantie pour la viabilité future du système. On ne peut pas admettre que l'avenir de la sécurité sociale puisse être remis en question chaque année par une simple adaptation du financement alternatif décidée par le Roi, au gré des humeurs du gouvernement en matière de dépenses.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 17 DE M. de CLIPPELE

Art. 74

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 74. ­ Le ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, ou son délégué, peut procéder à l'expropriation de tout immeuble abandonné pour le compte de l'État fédéral. Cette expropriation se fera conformément à la procédure prévue à la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Justification

Une matière aussi délicate ne peut pas être déléguée au gouvernement.

Que va-t-on réquisitionner ?

­ L'usage ou la propriété ?

­ Des immeubles abandonnés depuis combien de temps ?

­ Qui fera le choix des immeubles et sur quelles bases pour éviter toutes discriminations ?

­ Commencera-t-on par réquisitionner les immeubles inoccupés des pouvoirs publics ?

­ Va-t-on réquisitionner le propriétaire, le locataire ou l'usufruitier ?

Comment et qui va-t-on indemniser ?

­ Va-t-on indemniser le locataire qui a laissé les lieux à l'abandon, l'usufruitier, l'emphytéote, le superficiaire ou le propriétaire ?

­ Qu'entend-on par indemnité : perte de revenus, perte de la possibilité de vendre l'immeuble, perte de la valeur de l'immeuble à la suite de dégradations ?

Qui reste redevable du précompte immobilier ?

Cette matière est de compétence régionale : il y aura dès lors lieu de demander l'avis des trois régions si le précompte immobilier est supporté par le possesseur. Il serait d'ailleurs anormal qu'il en soit autrement puisque le propriétaire est dépossédé de son bien durant la réquisition.

Le recours à l'expropriation d'extrême urgence est nettement plus efficace :

­ La législation est connue et pratiquée de longue date.

­ L'État devient propriétaire de l'immeuble et peut y faire les travaux nécessaires sans négociations interminables avec un tiers (le propriétaire réquisitionné).

­ La Constitution est respectée.

Nº 18 DE M. de CLIPPELE

(Sous-amendement à l'amendement nº 17)

Art. 74

Compléter le deuxième alinéa libellé de cet article par ce qui suit :

« Cet arrêté sera confirmé par une loi dans un délai d'un an à compter de sa publication au Moniteur belge. »

Justification

L'article 16 de la Constitution impose que toute privation de propriété soit organisée moyennant trois conditions cumulatives :

­ pour cause d'utilité publique, ce qui est le cas;

­ en vertu d'une loi, ce qui n'est pas le cas;

­ moyennant une juste et préalable indemnité, ce qui n'est pas le cas.

Une loi confirmative est indispensable pour respecter le droit de propriété.

Olivier de CLIPPELE.

Nº 19 DE M. VERREYCKEN

Art. 74

Supprimer cet article.

Justification

L'instauration d'un droit illimité de réquisition pour un ministre ou même son délégué constitue, à mon avis, une atteinte à dtout droit de propriété. Le leurre de l'arrêté royal ­ dicté par le ministre ­ n'y change rien.

Wim VERREYCKEN.

Nº 20 DE M. VANDENBERGHE

Art. 69

A. À titre principal : Supprimer cet article.

B. Amendement subsidiaire à l'amendement nº 20A : Dans l'article 77bis, § 1er, proposé, remplacer le mot « abuse » par le mot « use ».

Justification

1. À titre principal : la disposition proposée n'a pas sa place dans la loi-programme. Une loi-programme a pour but de donner au gouvernement les moyens d'exécuter son budget, ce qui suppose à tout le moins que les dispositions de la loi-programme aient certaines implications budgétaires. En l'occurrence, l'article 69 ajoute au droit pénal particulier une nouvelle infraction. Cette disposition ne porte pas non plus sur le droit fiscal ou social, si bien qu'on en chercherait en vain le caractère budgétaire.

2. Subsidiairement : la disposition pénale projetée a ­ à juste titre ­ pour objet de prévenir l'exploitation de candidats réfugiés et d'étrangers socialement vulnérables.

L'article projeté utilise toutefois indûment le terme « abuse », alors qu'il conviendrait d'écrire « use ».

La lecture de l'exposé des motifs du projet nous apprend que ce que la loi entend refréner, c'est toute « manipulation » de la précarité du candidat réfugié par la vente, la location ou la mise à disposition de locaux en vue de réaliser un profit anormal.

L'emploi du terme juridique « abuser » ne permettra pas d'atteindre cet objectif.

Le terme « abuser » suppose en effet qu'il existerait en première instance un droit d'user de la situation du candidat réfugié pour réaliser un profit anormal.

D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, on peut effectivement parler d'abus de droit lorsque le droit s'exerce d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ces droits par une personne prudente et diligente (Cass., 1er février 1996, 1996, p. 66).

L'utilisation du terme « abuser » implique donc une limitation du champ d'application de la nouvelle réglementation, le droit pénal étant de stricte interprétation.

L'emploi du terme « user » dans la loi répond dès lors mieux aux exigences de précision juridique et contribue en outre à l'efficacité de la loi.

Nº 21 DE M. VANDENBERGHE

Art. 70

Dans les modifications proposées au 1º et au 4º de cet article, remplacer chaque fois les mots « pouvoirs publics, les personnes morales et les associations » par les mots « pouvoirs publics, les personnes morales ne poursuivant pas de but lucratif et prévoyant l'aide aux étrangers dans leurs statuts et les associations ».

Justification

L'octroi de l'aide sociale est incompatible avec la logique de marché. Étant une prérogative de l'État, il est difficile de déléguer cette fonction à un organisme privé qui par ses services tente de maximaliser son profit. Selon le principe d'appel d'offres, la société qui, moyennant des conditions minimales d'infrastructure et d'accompagnement du demandeur d'asile, gagnera le marché de l'aide aux candidats réfugiés, sera celle qui proposera le prix le plus bas. Il existe des organisations spécialisées en matière d'accueil et d'aide aux étrangers qui pour un moindre coût peuvent offrir le meilleur service aux candidats réfugiés. En tant qu'associations sans but lucratif et, donc désintéressées du point de vue pécunier, ces organisations sont de meilleure composition à pourvoir de l'aide sociale aux candidats réfugiés.

Nº 22 DE M. VANDENBERGHE

Art. 71

À l'article 57ter bis proposé, supprimer le 2º du § 1er, et le 2º du § 2.

Justification

Il s'agit d'une mesure extrême, qui porte atteinte à la liberté d'aller et de venir.

Comme la mesure projetée a manifestement un effet privatif de liberté, elle ne peut en tout cas sortir ses effets que pour le futur.

La réglementation projetée prévoit que la nouvelle loi sera applicable aux nouvelles demandes d'asile, ce qui n'est pas contestable juridiquement. Mais le projet dispose également que la nouvelle réglementation sera applicable aux demandes déjà introduites, dès que le demandeur d'asile aura introduit un recours devant le Conseil d'État.

Cela signifie que la nouvelle réglementation aurait un effet rétroactif, ce qui compromet la sécurité juridique du demandeur d'asile.

Enfin, on peut sérieusement se demander s'il est possible dans la pratique de transférer dans des centres collectifs tous les candidats réfugiés qui vivent depuis des mois ­ voire des années ­ dans un logement privé.

Nº 23 DE M. VANDENBERGHE

Art. 71

Supprimer cet article.

Justification

Le Conseil d'État fait observer que l'article 57ter bis, qui est inséré par cette disposition, ne règle pas l'assistance sociale aux demandeurs d'asile, mais leur lieu d'inscription obligatoire. Le nouvel article n'a donc pas sa place dans la loi relative aux CPAS, mais bien dans la loi de 1980 relative aux étrangers.

Nº 24 DE M. VANDENBERGHE

Art. 75bis (nouveau)

Insérer un article 75bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 75bis. ­ À l'article 11bis du Code de la nationalité belge, rétabli par la loi du 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1º au § 3, alinéa 2, les mots « dans le délai d'un mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de quatre mois »;

2º au § 3, alinéa 2, les mots « Au terme du délai d'un mois » sont remplacés par les mots « Au terme du délai de quatre mois ».

Justification

Au moyen de la politique d'asile qu'il a définie et qui est concrétisée en grande partie dans le présent projet, le gouvernement veut juguler l'immigration clandestine et la traite des êtres humains.

Dans cette optique, la commission de l'Intérieur a déjà souligné, à plusieurs reprises, qu'une politique d'asile efficace ne pouvait pas être dissociée d'une politique globale en matière d'immigration, dont on n'a jamais nié que le Code de la nationalité belge était un instrument indispensable.

Le contrôle que le parquet, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État exercent sur les demandes de naturalisation en vue de maintenir l'ordre public et de garantir la sûreté de l'État revêt une importance capitale dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et l'immigration clandestine.

Contrairement à la législation antérieure, qui prévoyait des délais pour l'avis du parquet (et le cas échéant de l'Office des étrangers et de la Sûreté de l'État) qui différaient selon les procédures, la législation actuelle prévoit un (trop) bref délai d'un mois pour l'avis du parquet (et le cas échéant de l'Office et de la Sûreté).

Aux termes de l'ancienne législation, la durée de ces délais dépendait du type de procédure : deux mois pour l'attribution en raison de la naissance et la déclaration, quatre mois pour l'option et la naturalisation.

La loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge a ramené ces délais de manière uniforme à un mois.

Si l'on peut souscrire à cette uniformisation et à un souci d'accélération de la procédure, il faut que le délai laissé aux instances précitées soit suffisant pour permettre à ces dernières de rendre un avis utile et suffisamment étayé. Si tel n'est pas le cas, la formalité prévue perdra de son sens. Dans cette optique, la modification légale du 1er mars 2000 a déjà laissé entrevoir ses lacunes.

Un délai d'un seul mois nous paraît donc trop court, étant donné que certains parquets du pays sont actuellement surchargés et confrontés à un manque d'effectifs. Il apparaît clairement maintenant que le législateur n'aurait pas dû raccourcir les délais, mais les allonger.

Un délai de quatre mois nous paraît plus réaliste.

L'enquête que le parquet doit réaliser exige en effet que les services de police interrogent effectivement les auteurs ou adoptants. Il n'est pas réaliste de supposer que, dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur du Roi puisse :

­ charger un service de police d'ouvrir une enquête afin de faire entendre notamment les parents ou adoptants concernés;

­ prendre connaissance du résultat de l'enquête;

­ prendre une décision.

L'article 11bis, § 3, alinéas 2 et 4, doit dès lors prévoir un délai de quatre mois.

Nº 25 DE M. VANDENBERGHE

Art. 76bis (nouveau)

Insérer un article 76bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 76bis. ­ À l'article 12bis du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 13 juin 1991, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1º le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

« Dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies. »

2º au § 2, alinéa 4, les mots « Au terme du délai d'un mois » sont remplacés par les mots « Au terme du délai de quatre mois. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 24.

Nº 26 DE M. VANDENBERGHE

Art. 76bis (nouveau)

Insérer un article 76bis nouveau, rédigé comme suit :

« Art. 76bis. ­ À l'article 15 du même Code, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1º au § 1er, alinéa 2, le mot « immédiatement » est inséré entre les mots « communique » et les mots « pour avis »;

2º le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« Dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies. »;

3º au § 2, alinéa 3, les mots « Au terme du délai d'un mois » sont remplacés par les mots « Au terme du délai de quatre mois. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 24.

Nº 27 DE M. VANDENBERGHE

Art. 77bis (nouveau)

Insérer un article 77bis nouveau, rédigé comme suit :

« Art. 77bis. ­ À l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié par les loi du 22 décembre 1998 et du 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1º au § 3, alinéa 2, les mots « dans un délai d'un mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de quatre mois »;

2º au § 3, alinéa 4, les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de quatre mois. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 24.

Nº 28 DE M. VANDENBERGHE

Art. 78bis (nouveau)

Insérer un article 78bis nouveau, rédigé comme suit :

« Art. 78bis. ­ À l'article 12bis, § 1er, 3º, du même Code, les mots « qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans » sont remplacés par les mots « qui a, depuis au moins sept ans et de manière ininterrompue, sa résidence à la fois légale et principale en Belgique. »

Justification

La résidence principale est le lieu où vivent habituellement les membres d'une famille, composée de plusieurs personnes. C'est donc une situation de fait. En soi, cette notion ne signifie donc pas grand-chose quant à la légitimité de la résidence en Belgique. Il y a donc lieu de préciser ce point : il s'agit d'une résidence fondée sur une autorisation régulière de séjour. Un séjour illégal ne peut être pris en compte comme tel.

Nº 29 DE M. VANDENBERGHE

Art. 79bis (nouveau)

Insérer un article 79bis nouveau, rédigé comme suit :

« Art. 79bis. ­ L'article 19, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993 et par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par le texte suivant :

« Pour pouvoir demander la naturalisation, l'intéressé doit être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir, depuis sept ans au moins et de manière ininterrompue, sa résidence à la fois légale et principale en Belgique. Ce délai est réduit à deux ans pour celui dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur ou pour celui qui a été assimilé au réfugié en vertu de l'ancien article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 15 décembre 1966. »

Justification

Le gouvernement déclare vouloir endiguer l'immigration illégale en limitant les facteurs d'aspiration comme les aides sociales.

Mais il existe, dans la législation actuelle sur la naturalisation, d'autres facteurs d'aspiration.

Ainsi convient-il de rétablir un délai raisonnable de résidence comme condition de base à la naturalisation. Un séjour de trois ans est trop court. Chez nos voisins, on applique des durées de 5 à 8 ans pour la naturalisation. Une durée de séjour de trois ans exerce incontestablement un effet d'aspiration puisque la Belgique est le pays dont les conditions de naturalisation sont les plus attrayantes.

Nº 30 DE M. VANDENBERGHE

Art. 74

A. À titre principal : Supprimer cet article.

B. Subsidiairement :

1) Après la première phrase de l'alinéa 1er, ajouter la disposition suivante :

« « L'immeuble doit avoir été abandonné définitivement depuis six mois. Le ministre ou son représentant signifie au propriétaire l'ordre de réquisition motivé, qui doit être exécuté dans un délai de six mois. »

2) Après la deuxième phrase de l'alinéa 1er, ajouter la disposition suivante :

« Les travaux d'adaptation éventuellement exécutés par les pouvoirs publics ne peuvent pas être mis à la charge du propriétaire. »

Justification

1. La réquisition de biens appartenant à des particuliers ou de services à fournir par ceux-ci se distingue de l'expropriation en ce qu'elle n'implique pas de transfert définitif de propriété. La Cour d'arbitrage a défini la réquisition comme « un procédé de droit administratif permettant aux pouvoirs publics d'exiger, dans des circonstances exceptionnelles, la fourniture d'une prestation ou d'un service, l'accomplissement d'une tâche d'intérêt public ou l'exécution d'un travail d'intérêt général, en faisant appel à des particuliers » (Cour d'arbitrage, 55/92, 9 juillet 1992, cons. 5.B.10).

La réquisition, notamment, ne requiert pas de dédommagement préalable. Le Conseil d'État a toutefois estimé, dans un avis rendu précédemment, que le principe de légalité vaut également en matière de réquisition. En effet, selon le Conseil : « La faculté de réquisition étant susceptible de grever l'exercice de droits civils en principe garantis par la loi, celle-ci seule peut l'établir et en régler les modalités essentielles, notamment celles déterminant l'étendue dans ce cas des droits et obligations des titulaires desdits droits civils; ce pouvoir ne peut être délégué au Roi, ainsi pourtant que le ferait le projet dans la mesure où la législation relative aux réquisitions civiles et militaires ne permettrait pas, en son état actuel, de procéder aux réquisitions ainsi visées » (doc. Chambre 1993-1994, nº 1551/1, G).

L'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH s'applique également aux réquisitions (voir l'avis du Conseil d'État). Dans la mesure où il s'agit de prestations à fournir par des particuliers, l'article 4.3.c. de la CEDH est applicable; il dispose que « n'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » tout service requis dans le cas de crise ou de calamité qui menace la vie ou le bien-être de la communauté ».

Le Conseil d'État a souligné à plusieurs reprises que l'on ne pouvait pas considérer la réquisition comme un procédé administratif ordinaire. En effet, « La réquisition est le droit exceptionnel de l'État, dans un intérêt public supérieur de salut public et, en principe, moyennant indemnité, d'imposer des prestations et de s'attribuer soit la propriété, soit l'usage des choses. »

(...) Ce pouvoir « est réservé à des circonstances exceptionnelles et d'une gravité extrême dans lesquelles il est difficile ou impossible à l'autorité administrative d'arriver à ses fins par un autre procédé. Il ne peut être tenu pour un moyen d'administration normal et ne peut constituer entre les mains de l'autorité administrative un moyen facile de régler des situations qui pourraient être réglées par d'autres moyens présentant plus de garanties pour les citoyens ». Les auteurs insistent sur le caractère exceptionnel, exorbitant du droit commun, du pouvoir de réquisition et reconnaissent qu'il est difficilement conciliable avec l'article 11 de la Constitution qui garantit le droit de propriété (W. 83-84, 113/1, G). Dans un autre avis, on peut lire ceci: « La réquisition se distingue principalement de l'expropriation par la référence aux « nécessités du salut public », notion plus rigoureuse que celle de l'utilité publique prévue en matière d'expropriation : « La réquisition est une mesure extrême, lorsque l'État court un péril mortel, c'est-à-dire lorsque la Constitution elle-même s'efface pour permettre de conjurer le danger (F 89-90, 102/1, G). » Le Conseil d'État a estimé que la réquisition d'immeubles pour servir de bâtiments scolaires n'était pas justifiée parce qu'il s'agissait d'un cas où il n'était pas question de « nécessité de salut public », « de situations de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté » (F 98-90, 102/1, G).

2. Le commentaire de l'article 74 ne précise pas quel est le « danger mortel » dans lequel se trouverait le pays. Par conséquent, l'article proposé doit être supprimé (amendement principal).

3. Concernant l'amendement subsidiaire : Si l'on veut préserver le principe de légalité et trouver un équilibre équitable entre les intérêts des pouvoirs publics et ceux des particuliers, il faut préciser davantage, dans la loi, les différentes situations juridiques. Par conséquent, l'on propose de prévoir, par analogie avec l'article 134bis de la nouvelle loi communale, que le bâtiment doit avoir été abandonné définitivement depuis 6 mois (ce qui n'est pas le cas d'une ouverture de succession, par exemple), que le ministre doit signifier un ordre motivé et que le droit de réquisition ne peut être exercé que dans un délai de 6 mois. En outre, il y a lieu de préciser que les travaux effectués par les pouvoirs publics ne pourront être mis à la charge du propriétaire.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 31 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 74

Supprimer cet article.

Justification

L'article 74 porte atteinte au droit de propriété, qui figure à l'article 16 de la Constitution et aux articles 544 et suivants du Code civil.

Cet article introduit un nouveau cas de réquisition, pour des besoins sociaux.

Auparavant, les seuls cas de réquisition prévus par notre droit concernaient la défense du territoire, et la fourniture de certains services vitaux en cas de grève.

Ces violations du droit de propriété sont toujours liées à des situations exceptionnelles, comme la défense de l'État ou le maintien d'activités vitales; il s'agit toujours de cas de force majeure où il n'est pas possible de résoudre les problèmes autrement.

M. Barzin (PRL) avait déposé un amendement identique concernant l'article 134bis de la nouvelle loi communale.

En outre, le professeur Delva considère que la réquisition constitue plutôt un sujet académique pendant les périodes « normales ».

Nº 32 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 31)

Art. 74

Compléter cet article par un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Par immeuble abandonné, on entend un immeuble qui comprend un bâtiment principal et des annexes et que l'on a renoncé sciemment à utiliser ou à destiner aux fins d'une activité quelconque. »

Justification

Le caractère exceptionnel de la réquisition rend nécessaire une définition légale claire, car plus qu'aucun autre droit, elle ne peut être exercée, en raison de sa nature spécifique, que dans les limites fixées par la loi. Sinon, elle sera laissée à une appréciation discrétionnaire aux limites incertaines, voire à une appréciation arbitraire de l'autorité administrative.

Le mot « sciemment » montre que l'on exclut les bâtiments que l'on a été obligé de quitter. Dans les quartiers défavorisés, il arrive par exemple que des familles pauvres héritent de propriétés laissées à l'abandon par leurs parents. Par respect pour ceux-ci, elles ne les vendent pas et attendent des temps meilleurs pour pouvoir les restaurer elles-mêmes. D'autres familles tentent de vendre ou de louer la propriété dont elles ont hérité, mais n'y parviennent pas parce qu'elle est située dans un quartier défavorisé.

Nº 33 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 32)

Art. 74

À l'alinéa 1er de cet article, entre la première et la deuxième phrase, insérer les phrases suivantes :

« Le ministre ou son délégué donne la priorité aux immeubles abandonnés dont l'État est propriétaire. Conformément aux dispositions qui sont arrêtées par le Roi, l'administration dresse un inventaire de ces immeubles. »

Justification

Il y a lieu d'instaurer une certaine hiérarchie du droit de réquisition. Les pouvoirs publics doivent d'abord réquisitionner les immeubles publics abandonnés et, en dernier lieu seulement, les immeubles privés abandonnés. Le projet met les pouvoirs publics et les particuliers sur un pied d'égalité. Or, ces deux catégories n'ont pas les mêmes responsabilités en la matière.

Nº 34 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 33)

Art. 74

Compléter cet article par un alinéa 4, rédigé comme suit :

« Le ministre ou son délégué donne au propriétaire avertissement de son intention de réquisitionner un immeuble abandonné, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. À dater de la réception de l'avertissement, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir, par lettre recommandée avec accusé de réception, son opposition motivée à la réquisition envisagée. Si le propriétaire ne fait pas opposition dans le délai d'un mois à partir de l'avertissement de la réquisition, il est réfragablement présumé accepter la réquisition. »

Justification

Cette disposition est inscrite littéralement dans la loi afin d'éviter que le Roi n'évince le propriétaire de son droit de défense par le biais d'une présomption irréfragable.

À ce sujet, on se reportera à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 1993 réglant le droit de réquisition d'immeubles abandonnés, visé à l'article 134bis de la nouvelle loi communale. Le Conseil d'État a en outre conclu à l'illégalité de cet article le 3 décembre 1997.

Nº 35 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 34)

Art. 74

Compléter l'alinéa 1er, deuxième phrase, de cet article, par les mots :

« et dans un délai de six mois à compter du jour de la notification faite au propriétaire par le ministre ou son délégué. »

Justification

Selon l'avis du Conseil d'État, l'article 74 même du projet ne comporte aucune disposition permettant de déterminer si le principe de proportionnalité sera respecté dans tous les cas.

Le Roi se voit, au contraire, confier le soin de définir « les limites, les conditions et les modalités » de l'exercice du droit de réquisition.

De toute évidence, il appartiendra au Roi de se conformer à cet égard aux exigences de l'article 1er du premier protocole, et en particulier de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence.

Mais le législateur pourrait également définir d'une manière plus restrictive la compétence du Roi, afin de mieux garantir que l'exercice du droit de réquisition reste dans les limites imposées par le protocole. À ce propos, référence peut être faite à l'article 134bis de la nouvelle loi communale, qui prévoit également un droit de réquisition en ce qui concerne les immeubles abandonnés depuis plus de six mois et qui assortit l'intervention de l'autorité de conditions restrictives.

Nº 36 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 35)

Art. 74bis (nouveau)

Insérer un article 74bis, libellé comme suit :

« Art. 74bis. ­ À l'article 591 du Code judiciaire est inséré un 22º, rédigé comme suit :

« 22º de toutes les contestations relatives à l'exercice par le ministre ou par son délégué du droit de réquisitionner des immeubles abandonnés, visé à l'article 74 de la loi-programme relative à l'exercice budgétaire 2001. »

Justification

Le pouvoir judiciaire doit toujours être en mesure de contrôler la légalité d'une réquisition individuelle. En l'espèce, c'est au juge de paix que cette tâche incombe, par analogie avec ce qui est prévu à l'article 18 de la loi-programme du 12 janvier 1993 qui désignait également une instance judiciaire en cas de réquisition au profit de sans-abri.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 37 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 14bis (nouveau)

Insérer un article 14bis, libellé comme suit :

« Art. 14bis. ­ § 1er. L'article 12 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est abrogé.

§ 2. Dans la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, l'article 7, § 1er, f), point i), est remplacé par ce qui suit :

« i) utilisés comme carburant :

­ droit d'accise : 0 franc;

­ droit d'accise spécial : 4 050 francs par 1 000 kg; »

Justification

Le développement du parc automobile contribue incontestablement pour une part importante et toujours croissante aux atteintes locales à l'environnement par les émissions polluantes et aux atteintes globales par l'effet de serre. Deux problèmes très importants se posent en ce qui concerne l'environnement, à savoir :

1º le réchauffement de l'atmosphère du fait de l'effet de serre : la part de la circulation automobile dans les émissions de CO2 est considérable (23 %);

2º la formation d'ozone dans la troposphère sous l'action du rayonnement solaire sur différents polluants, principalement émis par la circulation automobile, notamment les oxydes d'azote et les composés organiques volatils (la proportion d'oxyde d'azote due à la circulation automobile représente 50 % des émissions totales et la proportion de composés organiques volatils imputable au trafic est de 30 %).

S'il est indéniable que la voiture détermine en partie notre mobilité, il est communément admis aujourd'hui que cette mobilité doit surtout respecter l'environnement.
Alors que ne cessent de se développer les technologies de réduction des émissions et de dépollution et que la législation européenne permet d'enregistrer certaines avancées importantes, l'augmentation constante du parc automobile et du kilométrage moyen parcouru risque de réduire à néant une grande partie des efforts consentis.
Il convient dès lors de s'attaquer au problème de la pollution atmosphérique sur plusieurs fronts : promotion des transports en commun, renouvellement du parc automobile, reformulation des carburants traditionnels, recours à la fiscalité incitative, promotion de carburants alternatifs, etc.
Dans le cadre de son programme Auto-Oil, la Commission européenne recommande l'usage du LPG comme carburant alternatif en raison de ses avantages significatifs au niveau des émissions polluantes.

Ce carburant ­ qui est un sous-produit issu du raffinage du pétrole, mais qui peut également être recueilli sur les gisements de pétrole brut et de gaz naturel ­ présente différents avantages pour l'environnement :

­ le processus de fabrication du carburant LPG consomme moins d'énergie que le processus de fabrication des autres combustibles;

­ le carburant LPG ne contient ni plomb, ni additif, et pratiquement pas de soufre;

­ par rapport aux carburants classiques, la proportion de composants cancérigènes dans les rejets de la combustion du LPG est faible;

­ les principaux rejets issus de la combustion du LPG sont nettement moins importants que ceux occasionnés par la combustion des carburants traditionnels.
L'utilisation du LPG n'est plus aucunement comparable à ce qu'elle a été à ses débuts.
Les systèmes bicarburants actuels n'occasionnent plus aujourd'hui les pertes de puissance qu'ils provoquaient jadis et la conduite au LPG apporte autant d'agrément que la conduite à l'essence.
Si, dans le passé, on a connu quelques problèmes de sécurité (souvent liés à une installation « bricolée »), aujourd'hui les risques sont jugés moindres que ceux encourus avec un réservoir à essence : solidité du réservoir, limitation du remplissage du réservoir, coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas de problème de combustion, etc. concourent à assurer une très bonne sécurité des véhicules et installations LPG dans leur utilisation journalière comme en cas de contraites mécaniques ou thermiques exceptionnelles (collision, incendie).

L'usage de ce carburant n'est cependant aucunement encouragé en Belgique. L'article 12 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dispose en effet que les voitures, voitures mixtes et minibus dont le moteur est alimenté (même partiellement ou temporairement) au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, sont soumis, outre à la taxe de circulation ordinaire, à une taxe de circulation complémentaire. Celle-ci varie de 3 600 à 8 400 francs en fonction de la puissance imposable.

Dès 1998, la Chambre des représentants a adopté une résolution demandant de supprimer cette taxe de circulation complémentaire. À cette époque, le ministre des Finances actuel, M. Didier Reynders, était un fervent défenseur de cette suppression. Il était en effet un des auteurs de la proposition de résolution. Le présent amendement vise à exécuter la demande formulée dans la résolution, à savoir supprimer la taxe de circulation complémentaire pour les véhicules utilisant le LPG. L'avis des autorités européennes pourrait être requis en la matière.

Conformément à la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales et en vue de taxer l'usage du véhicule (coût variable) au lieu de maintenir les frais fixes, nous insérons un deuxième alinéa qui prévoit un droit d'accise spécial sur le LPG.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 38 DE MME THIJS

Art. 27

Supprimer cet article.

Justification

Cet article est supprimé en attendant un nouvel avis du Conseil d'État, qui serait rendu sur la base d'un dossier complet présenté par le gouvernement.

Nº 39 DE MME THIJS

Art. 78

Supprimer cet article.

Justification

« La coopération internationale belge concentre la coopération bilatérale directe principalement sur les cinq secteurs suivants : (...). »

Cette modification ouvre la porte à une nouvelle augmentation continue du nombre de secteurs devant faire l'objet de la coopération gouvernementale belge. Par le passé, cette extension était l'une des principales causes du dysfonctionnement de la coopération au développement. Telle était également la conclusion de la Commission parlementaire chargée du suivi des problèmes de la coopération belge au développement. Cette conclusion a fait l'objet d'un large consensus. La commission a vivement recommandé de limiter le nombre de secteurs. Au cours de la législature précédente, le Parlement a suivi cette recommandation en votant une loi instaurant la concentration sectorielle. L'article 70 en projet annihile cette concentration sectorielle et occasionnera de nouveaux dérapages en matière de coopération au développement.

Nº 40 DE MME THIJS

Art. 28

Supprimer cet article.

Justification

Cet article est supprimé en attendant un nouvel avis du Conseil d'État, qui serait rendu sur la base d'un dossier complet présenté par le gouvernement.

Erika THIJS.

Nº 41 DE MME NYSSENS ET M. DALLEMAGNE

Art. 70

Aux points 1º et 4º de cet article, remplacer les mots « pouvoirs publics, les personnes morales et les associations » par les mots :

« pouvoirs publics, les personnes morales ne poursuivant pas de but lucratif et prévoyant l'aide aux étrangers dans leurs statuts et les associations ».

Justification

L'octroi de l'aide sociale est incompatible avec la logique de marché. Étant une prérogative de l'État il est difficile de déléguer cette fonction à un organisme privé qui par ses services tente de maximaliser son profit. Il existe des organisations spécialisées en matière d'accueil et d'aide aux étrangers qui pour un moindre coût peuvent offrir le meilleur service aux candidats réfugiés. En tant qu'associations sans but lucratif et, donc désintéressées du point de vue pécunier, ces organisations sont de meilleure composition à pourvoir de l'aide sociale aux candidats réfugiés.

Clotilde NYSSENS.
Georges DALLEMAGNE.

Nº 42 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

Le Conseil d'État a clairement dit qu'il est possible qu'en imposant ici des conditions relevant davantage de l'urbanisme que de la réglementation des marchés, le législateur outrepasse ses compétences implicites. Si le législateur fédéral devait outrepasser ses compétences, cela pourrait avoir de graves conséquences juridiques pour tous les intéressés. C'est pourquoi l'auteur du présent amendement estime qu'il serait judicieux d'effectuer une étude approfondie sur la possibilité d'un excès de compétence, en tenant compte de la théorie des compétences implicites telle qu'elle est appliquée dans la jurisprudence belge.

Nº 43 DE M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 42)

Art. 6

Le présent article entre en vigueur le même jour qu'un accord de coopération, au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980, que le Roi conclura en vue de permettre la bonne exécution du présent article.

Justification

Comme l'a souligné à juste titre le Conseil d'État, la répartition des compétences entre l'État fédéral et les régions, telle qu'elle est interprétée dans la jurisprudence belge, requiert que cette question fasse l'objet d'un accord de coopération. L'installation de sites d'antennes soulève à la fois des questions de réglementation des télécommunications, d'une part, et de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire, d'autre part.

Nº 44 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Dans l'article 92quinquies proposé, remplacer le § 1er par la disposition suivante :

« § 1er. Cet article s'applique aux opérateurs d'un réseau de mobilophonie et aux opérateurs de téléphonie passant par la boucle locale sans fil, dénommés dans cet article « les opérateurs. »

Justification

L'extension du champ d'application de l'article proposé à l'ensemble des opérateurs visés à l'article 92bis entraînera une bureaucratisation inutile, la mise en place de procédures irréalistes et un gaspillage d'argent et de moyens.

Du reste, le champ d'application tel qu'il est décrit dans le commentaire de l'article correspond à celui qui est délimité par le présent amendement.

Nº 45 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Dans l'article 92quinquies proposé, supprimer le § 2.

Justification

Ce paragraphe décrit une obligation de moyens qui participe plutôt d'un bon aménagement du territoire. Or, l'aménagement du territoire est une compétence régionale.

Nº 46 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Apporter à l'article 92quinquies, § 3, proposé à cet article, les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 3, entre les mots « d'entretien », et le mot « augmenté » insérer les mots « y compris le cas échéant le coût des travaux de renforcement nécessités par l'installation de l'antenne ou des antennes supplémentaires de l'opérateur demandeur ».

B) Supprimer l'alinéa 6.

Justification

Selon nous, on peut supposer que la définition de l'alinéa 3 englobe ce qui est visé à l'alinéa 6.

S'il est nécessaire malgré tout de mentionner ces frais séparément, il convient d'en faire autant pour les autres frais pouvant faire l'objet d'une redevance pour utilisation partagée.

Nº 47 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Dans l'article 92quinquies, § 3, alinéa 3, proposé à cet article, entre les mots « coûts directs » et les mots « d'acquisition », insérer les mots « et indirects ».

Justification

Il est équitable d'inclure par exemple aussi dans le coût global les frais de prospection et les frais afférents à la demande, notamment des autorisations en matière d'urbanisme.

Une formation des prix correcte et transparente est fondamentale pour un marché sain.

Nº 48 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Dans l'article 92quinquies, § 3, alinéa 5, proposé à cet article, supprimer le mot « ne » et le mot « que ».

Justification

Il y a une contradiction entre l'alinéa 1er du § 3 et le fait de n'admettre que des raisons d'ordre technique. Il peut en effet également y avoir des demandes déraisonnables pour des raisons autres que techniques.

Nº 49 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Dans l'article 92quinquies, proposé à cet article, insérer un § 4bis, rédigé comme suit :

« § 4bis. Les contrats concédant ou ayant concédé des droits de jouissance ou des droits réels en vue de l'installation de stations de base ou d'éléments de stations de base, peuvent être rompus unilatéralement sans dédommagement et nonobstant toute clause contraire, par le concédant du droit en question lorsque la station de base ou des éléments de celle-ci ne satisfont plus aux normes de rayonnement établies ou à établir par l'autorité compétente. »

Justification

La nocivité du rayonnement radioélectrique pour la santé ne peut pas encore être établie de manière tout à fait unanime à l'heure actuelle. Le gouvernement le reconnaît également. Il est dès lors essentiel que puissent être résiliés à tout moment les contrats relatifs à l'installation de l'infrastructure GSM afin de protéger la santé publique à tout moment et par priorité.

Nº 50 DE M. VANDENBERGHE

Art. 12

Supprimer cet article.

Justification

La modification proposée est motivée par la constatation que la rente de monopole dont la Loterie nationale est redevable au budget de l'État n'a plus été adaptée depuis 1994, bien que le chiffre d'affaires de la Loterie nationale soit en constante augmentation.

Il est donc incompréhensible de ne pas lier la rente de monopole au chiffre d'affaires de la Loterie nationale, plutôt que de fixer un montant nominal qui sera peut-être à nouveau dépassé dans deux ans.

Nº 51 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13

Supprimer cet article.

Justification

La réforme proposée est inspirée par la constatation que la procédure d'affectation des bénéfices de la Loterie nationale est par trop rigide.

Contourner la procédure en donnant au Roi le pouvoir d'opérer certains prélèvments et d'affecter les sommes prélevées nous paraît être un raisonnement passablement cynique. On feint d'ignorer que la procédure ne fonctionne pas et on la laisse subsister dans sa forme défectueuse. Plutôt que de la réformer de manière réfléchie, le gouvernement utilise la loi-programme pour se soustraire à ses responsabilités.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 52 DE MM. CALUWÉ ET VANDENBERGHE

Art. 20

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 20. ­ Dans l'article 6, § 2, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, entre les deuxième et troisième phrases, insérer la phrase suivante :

« Dans l'attente de la réalisation de la vente de ces biens, elle peut préfinancer le montant en espèces. »

Justification

Il ressort du commentaire de l'article 20 de la loi-programme que le problème de la réalisation des 10 milliards prescrits par la loi n'est pas une question de principe, mais uniquement une question de respect de l'échéancier en vigueur (procédure très lourde).

Le présent amendement permet à la SNCB de résoudre ce problème de délai, sans pour autant la décharger de son obligation légale d'effectuer un apport de 10 milliards dans le capital de la Financière TGV via la vente d'actifs.

Ludwig CALUWÉ.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 53 DE M. VANDENBERGHE

Art. 21, 22 et 23

Supprimer les articles 21, 22 et 23.

Justification

Les dispositions proposées vont très loin. Et elles auront pour effet de concentrer des données personnelles sensibles au sein d'une même institution ­ l'INS.

1. Le fait que les Archives de l'État, la banque-carrefour et l'INS traitent déjà des données personnelles ne réduit en rien le danger intrinsèque que présente le projet de loi du gouvernement.

Pour le moment, ces bases de données sont séparées sur les plans « physique » et « organique », de sorte que les « références croisées » entre les diverses informations ou concernant une personne donnée restent limitées, ce qui rend pour ainsi dire impossible la personnalisation et l'identification des données personnelles sensibles.

Par contre, les dispositions proposées permettront ces « références croisées » et elles compromettront par conséquent le droit à la vie privée défini à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. De plus, l'article 24quinquies de la loi relative à la statistique publique interdit à l'INS d'effectuer des investigations et des études sur la vie privée.

En effet, lors de la création de l'INS, le législateur a compris le danger que représente la concentration de données sensibles relatives à la vie privée au sein d'une seule instance et il a dès lors interdit expressément à l'INS de mener des investigations et des études concernant la vie privée et notamment la vie sexuelle, les opinions ou les activités politiques, philosophiques ou religieuses, la race ou l'origine ethnique.

La vaste « enquête socio-économique » que les dispositions en projet tendent à confier à l'INS portera inévitablement aussi sur cette catégorie de données, ce qui serait contraire à la disposition susvisée.

Enfin, nous estimons en ordre subsidiaire que l'avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée aurait été nécessaire en vue de modifier les lois sur les Archives de l'État et la Banque-carrefour.

L'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 dispose que la loi peut régler le traitement de données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, à condition que l'on ait d'abord recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Nº 54 DE M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 53)

Art. 22

Supprimer cet article

Justification

L'article 8bis proposé tend à supprimer les « formalités » prévues par les articles 5 à 8 de la loi du 8 août 1983.

Les articles 5 à 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques disposent que le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret (ainsi qu'à l'Ordre national des avocats de Belgique, à seule fin de communiquer aux avocats les informations qui leur sont nécessaires pour les tâches qu'ils accomplissent comme auxiliaires de la justice).

Cette loi dispose également que le Roi peut étendre l'accès à condition qu'il ait recueilli préalablement l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le législateur a dès lors fait tomber l'accès au Registre national et la gestion de celui-ci sous l'application de la loi sur la protection de la vie privée, afin de garantir un niveau élevé de sécurité juridique.

Or, la disposition proposée supprime cette protection importante et risque de ce fait de vider la loi sur la protection de la vie privée de sa substance.

Nº 55 DE M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 53)

Art. 23

Supprimer cet article.

Justification

La loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale contient des disposition réglementant l'accès aux données traitées pour cette banque.

L'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 (Banque-carrefour) prévoit une « procédure d'accès » spéciale.

Toute communication hors du réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe par le Comité de surveillance.

L'article 23 du projet de loi tend à supprimer également cette procédure pour ce qui est des communications à l'INS et risque de la sorte de vider toute la protection de la vie privée de sa substance.

Nº 56 DE M. VANDENBERGHE

Art. 75

Compléter cet article par un alinéa nouveau rédigé comme suit :

« Le présent article entre en vigueur après la publication de l'approbation formelle par la Commission européenne de la prise en charge susvisée des coûts par la Banque nationale. »

Justification

Au cas où la Commission émettrait par la suite un avis négatif ou partiellement négatif, il serait impossible d'appliquer l'article en question.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 57 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 21

À l'alinéa 1er de l'article 9 proposé, insérer, entre les mots « le Roi » et le mot « fera », les mots « après avis de la Commission de la protection de la vie privée ».

Justification

Eu égard au fait que l'enquête socio-économique générale 2001 est très différente des recensements généraux qui ont été effectués antérieurement, ce qui signifie notamment que les données seront conservées avec mention du nom de la personne concernée, qu'elles seront reliées à différentes bases de données et systématiquement actualisées, il est indispensalbe de recueillir au préalable l'avis de la commission susvisée.

Nº 58 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 21bis (nouveau)

Insérer un article 21bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 21bis. ­ Dans la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985, les mots « Chapitre III Recencements généraux » sont remplacés par les mots « Chapitre III Enquête socio-économique générale 2001. »

Justification

Comme le recensement est supprimé, il y a lieu de modifier l'intitulé du chapitre concerné.

Nº 59 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 21ter (nouveau)

Insérer un article nouveau, rédigé comme suit :

« Art. 21ter. ­ L'article 10 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10. ­ Le Roi peut faire procéder au relevé de renseignements d'ordre social, économique et démographique non destinés aux registres de population, y compris par échantillonnage. »

Justification

Vu le remplacement du recensement général par l'enquête socio-économique générale 2001, il convient nécessairement d'adapter l'article 10, étant donné que, dans sa rédaction actuelle, il ne permet au Roi d'effectuer des relevés qu'« à l'occasion des rencensements généraux ».

Nº 60 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6

À l'article 92quinquies, § 3, alinéa 1er, proposé à cet article, insérer les mots « dans le mois » entre le mot « favorablement » et les mots « à toute demande ».

Justification

L'opérateur à qui la demande est adressée est tenu de répondre au demandeur dans un délai raisonable qui est fixé en l'occurrence à un mois.

Nº 61 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6

À l'article 92quinquies, § 3, alinéa 4, proposé à cet article, remplacer les mots « en parts égales » par les mots « raisonnablement, proportionnellement et sans discrimination ».

Justification

Cet amendement tient compte de l'hypothèse où un opérateur occuperait 90 % de l'espace disponible et les autres opérateurs seulement 10 %. Le texte qui figure déjà à la section sur les « travaux de consolidation », à l'alinéa 3 du paragraphe en question, est mieux rédigé.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 62 DE M. THISSEN

Art. 50bis (nouveau)

Insérer un article 50bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 50bis. ­ L'alinéa 1er, de l'article 21 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est complété comme suit :

« Toute ordonnance doit préciser la description du médicament prescrit dans sa dénomination commune internationale (DCI). »

Justification

Une véritable politique de promotion du médicament générique passe par la création d'une obligation dans le chef des prescripteurs. Le présent amendement vise donc à insérer dans l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales l'obligation pour le prescripteur (médecin, dentiste) d'inscrire la dénomination commune internationale sur l'ordonnance de prescription de médicaments. Cette obligation n'interdit pas d'inscrire le nom de la spécialité. Mais le fait que le médecin soit obligé d'inscrire la DCI sur l'ordonnance, le rendra plus attentif à prescrire des médicaments génériques. Cette obligation dans le chef du médecin est d'autant plus importante que l'intervention de l'INAMI dans le coût du médicament est établie sur base du prix de référence.

Nº 63 DE M. THISSEN

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 62)

Art. 50bis (nouveau)

Insérer un article 50bis, rédigé comme suit :

« Art. 50bis. ­ L'alinéa 1er, de l'article 21 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est complété comme suit :

« Le médecin ou le praticien de l'art dentaire qui prescrit une spécialité pharmaceutique pour laquelle il existe d'autres médicaments ayant le même principe actif et la même forme d'administration, est obligé d'informer le patient sur l'existence et le coût de ces différents médicaments. »

Justification

Cet amendement vise à créer une obligation d'information du patient par le prescripteur sur les différents médicaments existants et les différents remboursements par l'assurance maladie obligatoire. Sans cette obligation créée dans le chef du prescripteur, il est illusoire de croire que le patient sera en mesure de faire pression sur son médecin pour qu'il lui prescrive les médicaments pour lesquels la quote-part à charge du patient sera le plus faible. Sans cette obligation, nous craignons que ce soit le patient qui paie l'économie d'un milliard escomptée par le gouvernement.

Nº 64 DE M. THISSEN

Art. 51

À la dernière phrase de l'article 51, § 8, proposé, insérer les mots « et du Comité de l'assurance » entre les mots « Commission de Contrôle budgétaire » et les mots « quelles dépenses sont ou ne sont pas discernables ».

Justification

Dans le cadre du suivi budgétaire du budget « traditionnel » et du budget « nouvelles initiatives », il faut maintenir la distinction pour autant que ce soit possible. Le projet de loi prévoit que c'est le Conseil général qui doit statuer en la matière. Nous pensons qu'il est utile de faire également intervenir le Comité de l'assurance dans cette procédure.

Nº 65 DE M. THISSEN

Art. 54

Compléter le 2º de cet article par l'alinéa suivant :

« Cette diminution du dépassement visé au § 1er n'influence d'aucune manière le montant du budget global ou de budgets partiels pour lesquels il est constaté une « sous-consommation. »

Justification

Le 2º introduit à l'article 69, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité par l'article 54 du projet de loi fait référence à une liaison entre un éventuel dépassement du secteur des médicaments et une éventuelle « sous-consommation » en ce qui concerne le budget global. L'amendement déposé vise à donner la garantie aux secteurs qui ont généré la sous-consommation que leur modération ne les empêchera pas à l'avenir d'obtenir des moyens supplémentaires sous prétexte que le « trend » de croissance est faible.

Nº 66 DE M. THISSEN

Art. 66

Remplacer le 3e alinéa du § 1er comme suit :

« Toute augmentation des réductions de cotisations personnelles et patronales est intégralement compensée par une hausse du financement alternatif via l'adaptation du pourcentage de la taxe de la valeur ajoutée visée au premier alinéa du § 1er du présent article. »

Justification

Cet amendement vise à donner une garantie suffisante que les diminutions de cotisations sociales seront effectivement et sans doute possible compensées par une augmentation du financement alternatif.

Nº 67 DE M. THISSEN

Art. 14

Compléter le premier alinéa de cet article comme suit :

« « ainsi qu'à toute personne faisant l'acquisition d'un véhicule neuf équipé au LPG ».

Justification

Cet amendement vise à supprimer toute discrimination dans l'octroi d'une prime LPG. Peu importe que le propriétaire du véhicule acquière un véhicule équipé ou qu'il fasse transformer un véhicule non équipé. Le but recherché étant de favoriser un maximum de voitures équipés d'un système LPG.

Nº 68 DE M. THISSEN

Art. 14

Remplacer le second alinéa de cet article par la disposition suivante :

« La prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour les installations faites entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002. »

Justification

Si l'on peut comprendre que le gouvernement ait le souci de limiter sa démarche dans le temps afin d'en faire éventuellement une évaluation, il semble aussi normal de faire rétroagir la mesure au 1er janvier 2000. En effet, depuis la première déclaration gouvernementale, le gouvernement a annoncé son intention de fournir des primes pour les personnes modifiant l'installation énergétique de leur voiture. Il conviendrait dès lors de faire correspondre les mesures prises aux attentes de la population déclenchées par les déclarations d'intentions du gouvernement. Certaines personnes ayant déjà fait l'investissement, avant la prise des mesures officielles, sur base des déclarations du gouvernement.

Nº 69 DE M. THISSEN

Art. 14

À la première phrase de l'alinéa premier, supprimer les mots « Dans les limites des crédits budgétaires, ».

Justification

L'objectif du projet de loi est de créer un véritable droit à la prime et de créer un véritable engouement pour ce type de carburant.

En vertu de cette disposition, il appartiendra donc chaque année au législateur de déterminer, en arrêtant le budget, si les primes envisagées par la loi en projet pourront, et dans ce cas, dans quelle mesure ou ne pourront pas être octroyées.

L'application de la mesure peut conduire à des discriminations.

L'amendement vise à consacrer un réel droit à la prime instaurée et de supprimer la condition de limite budgétaire.

René THISSEN.

Nº 70 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 66

Compléter le § 1er, alinéa 2, de cet article par la disposition suivante :

« Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif aux modifications visant à assimiler le statut social des travailleurs indépendants à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le produit du pourcentage prévu au § 1er, ne peut être inférieur à 178 231 millions de francs, majorés des frais exposés en vue d'assimiler le statut social des travailleurs indépendants à la sécurité sociale des travailleurs salariés. »

Justification

Les adaptations apportées au statut social des travailleurs indépendants (amendement nº 71) obligent à prévoir suffisamment de moyens financiers pour réaliser ces opérations.

Nº 71 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Chapitre IX (nouveau)

Insérer, dans le titre X proposé, un chapitre IX (nouveau), contenant les articles 68bis à 68quinquies, et libellé comme suit :

« Chapitre IX (nouveau). ­ Amélioration du statut social des travailleurs indépendants.

Art. 68bis. ­ L'article 2, 2º, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 17 mars 1993 et 6 avril 1995, est complété par la disposition suivante :

« Le montant de ces allocations est identique à celui fixé par les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Justification

Les allocations familiales du premier enfant d'un travailleur indépendant diffèrent sensiblement de celles du premier enfant d'un travailleur salarié ou d'un agent de l'État.

Le présent amendement vise à mettre fin à cette inégalité en assimilant les allocations familiales des enfants des travailleurs indépendants à celles dont bénéficient les enfants des travailleurs salariés et des agents de l'État.

« Art. 68ter. ­ Il est inséré, dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, un article 44ter, rédigé comme suit :

« Art. 44ter. ­ Lorsque l'assujetti a régulièrement et de façon ininterrompue payé ses cotisations sociales durant les 4 trimestres précédant le trimestre en cause, sans être redevable de majorations et sans avoir bénéficié de dispense de paiement desdites majorations, et que, pour le trimestre en cause, la caisse d'assurances sociales enregistre le paiement de ses cotisations sociales avec un retard maximum de cinq jours ouvrables, la caisse d'assurances sociales peut renoncer aux majorations prévues aux articles 44, § 1er, et 44bis.

Si la caisse d'assurances sociales fait usage de cette possibilité, elle en avertit par écrit :

­ d'une part, l'assujetti dans les 30 jours civils de l'enregistrement des cotisations sociales;

­ d'autre part, l'INASTI dans les 30 jours civils de la notification de sa décision à l'assujetti. »

Justification

Lorsque les cotisations sociales d'un travailleur indépendant n'ont pas été enregistrées auprès d'une caisse d'assurances sociales le dernier jour du trimestre auquel elles se rapportent, la cotisation pour ce trimestre ou la part non payée de cette cotisation est majorée de 3 %.

En outre, lorsque, à la fin d'une année civile, le travailleur indépendant ne paie pas ou pas entièrement les cotisations qui lui sont réclamées pour la première fois dans le courant de cette année, une majoration supplémentaire unique de 7 % lui est appliquée au 1er janvier de l'année civile qui suit sur la partie des cotisations qui n'a pas encore été payée.

Dans certaines circonstances, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) peut toutefois ne pas appliquer en tout ou en partie les majorations, et ce, notamment si le débiteur fait état d'un cas de force majeure ou s'il se considère, en raison de la nature spéciale de l'activité exercée, comme n'étant pas assujetti au statut social des travailleurs indépendants.

Le présent amendement permet aux caisses d'assurances sociales de ne pas appliquer les majorations de 3 et 7 % si les conditions suivantes sont réunies :

­ le travailleur indépendant a payé des cotisations sociales pendant au moins les 4 trimestres précédant le trimestre en cause de façon ininterrompue;

­ le travailleur indépendant n'a jamais, au cours de cette année, été redevable de majorations, même s'il a été dispensé du paiement de ces majorations par l'INASTI;

­ le retard de paiement des cotisations sociales ne peut exéder cinq jours ouvrables.

« Art. 68quater. ­ À l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Justification

Le régime de pensions des travailleurs indépendants prévoit un coefficient de pénalisation en cas de pension anticipée. Celui-ci est de 5 % par an. En d'autres termes, un travailleur indépendant perd définitivement 5 % de sa pension par annéee d'anticipation (avant 65 ans). Le présent amendement vise à mettre un terme à cette situation.

« Art. 68quinquies. ­ Dans l'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 mai 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, les mots « 333,80 francs ou 250,35 francs » sont remplacés par les mots « 345,38 francs ou 262,97 francs. »

Justification

Cette adaptation majore les indemnités des travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité d'indépendant et qui relèvent du régime de la mise à la retraite pour incapacité de travail.

Nº 72 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 66

Compléter cet article par un § 5, libellé comme suit :

« Le Roi peut adapter les pourcentages de répartition du solde visés au § 2 du présent article aux modifications qui visent à assimiler le statut social des travailleurs indépendants et la sécurité sociale des travailleurs salariés. »

Justification

Par suite des adaptations apportées au statut social des travailleurs indépendants (amendement nº 71), il est nécessaire de prévoir des moyens financiers suffisants pour ces opérations.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 73 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Remplacer l'article 9 proposé par ce qui suit :

« Art. 9. ­ En 2001, le ministre en charge des Affaires économiques suite à une consultation et audition préalable de la Commission de la protection de la vie privée ainsi que de la Commission nationale des statistiques, déposera un projet de loi relatif à une nouvelle définition des missions et de l'encadrement de l'INS. »

Justification

En effet, il nous apparaît que l'état d'avancement de la projection des développements des nouvelles missions de l'INS est pour le moins prématuré ainsi que de nature à obscurcir lesdites missions. En n'y rien changeant, nous arriverions à une situation comparable à un organisme d'investigation tout puissant et auto-contrôlé, ce qui, bien évidemment, nous paraît tout à fait inacceptable.

Nº 74 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 1er, alinéa 1er, de l'article 9 proposé, remplacer les mots « en 2001 » par les mots « à partir de 2001 ».

Justification

Cette modification est de nature à clarifier la vision du champ d'application de ladite loi-programme en ce qui concerne sa partie socio-économique. En effet, si l'on se rapporte à la préposition « en », cela pourrait laisser entendre que le gouvernement s'arrêterait à cette seule et unique année comme terrain d'investigation. Par contre, en utilisant « à partir de », on permet à ladite loi-programme d'envisager un terme plus long pour l'étude et l'application de l'article. D'autant plus, qu'il est prévu de mettre à jour les informations recueillies suite à l'enquête socio-économique.

Nº 75 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 1er, alinéa 1er, de l'article 9 proposé, remplacer les mots « Le Roi fera procéder » par les mots « le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fera procéder ».

Justification

Il nous semble préférable en vue d'une plus grande transparence d'amener la discussion des arrêtés en Conseil des ministres.

Nº 76 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 1er, alinéa 1er, de l'article 9 proposé, remplacer le mot « enquête » par le mot « recherche ».

Justification

En effet, par la précision du mot « recherche », on évite tout débordement non prévu par la loi que pourrait signifier une enquête. Il nous apparaît plus opportun de limiter stricto sensu ladite recherche à une série pré-établie des missions telles que prévues par la loi du 4 juillet 1962.

Nº 77 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 1er, alinéa 1er, de l'article 9 proposé, remplacer les mots, « enquête socio-économique générale » par les mots « recherche socio-économique ».

Justification

Idem que amendement nº 76 ainsi que la suppression de « générale » afin de préciser la limite de la recherche.

Nº 78 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 1er, alinéa 1er, de l'article 9 proposé, remplacer les mots « permettant de créer ou de compléter des banques de données sur les personnes » par les mots « permettant de créer ou de compléter des banques de données sur les personnes à l'exclusion de données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ».

Justification

En effet, la formulation « créer ou compléter sur les personnes » est fort large et ouvre la porte, volontairement ou non, à toutes les dérives possibles de la part de l'INS. Dès lors, il convient de préciser le type de données à caractère personnel que l'INS ne pourra en aucun cas récolter.

Nº 79 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Compléter le § 1er, alinéa 1er, de l'article 9 proposé comme suit :

« après avis de la Commission de la protection de la vie privée ».

Justification

En effet, il nous semble préférable que la Commission de la protection de la vie privée puisse émettre un avis sur ce type de banque de données qui sera créée par l'INS afin d'éviter toute atteinte à la vie privée.

Nº 80 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 1er, alinéa 2, de l'article 9 proposé, remplacer les mots « ces informations » par les mots « ces données ».

Justification

En effet, d'un point de vue légistique, il semble préférable de faire concorder les alinéas 1er et 2. L'utilisation du terme « donnée » semble plus apprpriée que le terme « information » non repris dans l'alinéa 1er.

Nº 81 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 2 de l'article 9 proposé, remplacer les mots « enquête socio-économique générale » par les mots « recherche socio-économique ».

Justification

Idem que les amendements nº 76 et 77.

Nº 82 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 2 de l'article 9 proposé, supprimer les mots « sans autres formalités que celles prévues ci-dessous ».

Justification

Les mécanismes de contrôle particuliers de l'accès à certaines données par l'INS repris dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale doivent être conservés afin de garantir l'obligation imposée par l'article 22 de la Constitution, de garantir la protection du droit au respect de la vie privée et familiale de chacun.

Nº 83 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 2 de l'article 9 proposé, remplacer les mots « accéder aux données détenues » par les mots « introduire une demande de renseignements auprès de toutes les administrations après consultation de la Commission de la protection de la vie privée ».

Justification

En effet, il nous apparaît que l'INS doit se limiter à la production de statistiques et à cette fin, l'accès direct aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques ne semble pas nécessaire. L'introduction d'une demande soumise à la consultation de la Commission de la protection de la vie privée constitue un filtre suffisant pour permettre d'éviter tout abus volontaire ou involontaire de la part de l'INS.

Nº 84 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 2 de l'article 9 proposé, supprimer les mots « par toutes les administrations et autorités publiques ».

Justification

Concordance avec l'amendement nº 83.

Nº 85 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 2, 1º, de l'article 9 proposé, remplacer les mots « le domaine couvert » par les mots « les domaines couverts ».

Justification

Il convient d'utiliser la forme du pluriel afin de garantir une certaine forme de cohérence entre l'expression « le domaine couvert » et « les buts spécifiques ».

Nº 86 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 2, 1º, de l'article 9 proposé, remplacer le mot « enquête » par le mot « recherche ».

Justification

Concordance avec l'amendement nº 76.

Nº 87 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 2, 1º, de l'article 9 proposé, remplacer le mot « renseignements » par les mots « renseignements statistiques ».

Justification

Concordance avec l'amendement nº 83.

Nº 88 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 2, 1º, de l'article 9 proposé, remplacer les mots « à fournir » par les mots « à fournir après avis de la Commission nationale des statistiques ».

Justification

En effet, il nous apparaît opportun de préciser que toute demande de la part de l'INS soit limitée au seul but d'établir des statistiques. Afin de pouvoir disposer de statistiques correspondant aux besoins en la matière, il nous semble que l'avis de la Commission nationale des statistiques soit requis.

Nº 89 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 2 de l'article 9 proposé, supprimer le 2º.

Justification

Il convient de faire droit à la remarque formulée par la section de législation du Conseil d'État. En effet, seul l'administration concernée sera tenue, en vertu de la réglementation en projet, de permettre l'accès aux données détenues, de sorte qu'on peut se poser la question de savoir en quoi d'autres personnes pourraient encore être redevables de l'information.

Nº 90 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21

Au § 2, 3º, de l'article 9 proposé, supprimer le mot « éventuelles ».

Justification

En effet, il nous paraît qu'une donnée statistique étant évolutive par définition, on peut douter qu'une donnée communiquée devienne par la suite invariable face à l'évolution du temps.

Nº 91 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 22

Supprimer cet article.

Justification

­ Concordance avec l'amendement nº 73.

­ Les formalités visées aux articles 5 à 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national semblent devoir être maintenues afin de garantir un meilleur respect de l'article 22 de la Constitution ainsi que de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Nº 92 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 23

Supprimer cet article.

Justification

­ Concordance avec l'amendement nº 73.

­ Les formalités visées à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale semblent devoir être maintenues afin de garantir le respect de l'article 22 de la Constitution ainsi que de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Nº 93 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 21bis (nouveau)

Insérer un article 21bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 21bis. ­ À l'article 10 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifié par la loi du 1er août 1985, les mots « des recensements généraux » sont remplacés par les mots « recherche socio-économique. »

Justification

Dès lors que l'article 10 se réfère à l'article 9, il convient d'adapter la terminologie utilisée par l'article 9 sous peine de supprimer toute utilité à cet article.

Nº 94 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 12

Remplacer cet article comme suit :

« Dans l'article 27, alinéa 1er, de la loi-programme du 24 décembre 1993, les mots « 2,5 milliards » sont remplacés par les mots « 8 % du chiffre d'affaires. »

Justification

L'article 12 de la loi en projet porte le montant dont est redevable la Loterie nationale au budget de l'État à titre de rente de monopole de 2,5 milliards de francs à 3,5 milliards de francs.

Cette modification est justifiée comme suit :

« En vertu des arrêtés royaux pris en exécution de la Loi-programme du 24 décembre 1993, la Loterie nationale a versé au budget de l'État, pour chacune des années allant de 1994 à 1999, un montant de 2,5 milliards de francs.

Depuis 1994, le montant de la rente de monopole due par la Loterie nationale est donc demeuré constant, nonobstant l'accroissement sensible de son chiffre d'affaires qui est passé de 34,3 milliards de francs belges en 1994 à 42,3 milliards de francs belges en 1999. »

Il est plus cohérent, afin d'éviter des modifications législatives répétées en cas de hausses ou de baisses substantielles du chiffre d'affaires, de fixer le montant de la rente de monopole due par la Loterie nationale au budget de l'État à un pourcentage de son chiffre permettant ainsi à la rente de monopole de mieux correspondre au chiffre d'affaires.

Nº 95 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 13

Supprimer cet article.

Justification

L'article 13 vise à permettre au Roi d'affecter une partie du bénéfice de la Loterie nationale à des associations et institutions avant que ne soit déterminé annuellement, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le plan de répartition du bénéfice.

Elle est justifiée comme suit :

« L'expérience démontre que le processus légal régissant actuellement l'affectation des bénéfices de la Loterie nationale revêt un caractère rigide qui, en pratique, rend matériellement impossible l'octroi de subventions à des associations et institutions dont les projets et activités, utiles à l'intérêt général, requièrent un soutien sous peine de ne pouvoir être menés à bien.

...

Ainsi, des dividendes seront affectés en 2001 pour :

­ la Coopération internationale;

­ la Régie des Bâtiments;

­ la reprise des subventions de l'autorité fédérale à des organisations diverses;

­ le Centre européen pour les enfants disparus ou abusés;

­ le Centre pour l'Égalité des Chances et contre le Racisme;

­ la Fondation Roi Baudoin;

­ la Cinémathèque royale de Belgique;

­ Europalia;

­ le Musée du film;

­ le Centre anti-poisons;

­ le Centre études cancérologiques Genève. »

Cette disposition est totalement dérogatoire au droit commun puisqu'elle permet d'éviter, sans aucune condition, une répartition par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et supprime, de la sorte, la garantie d'une répartition équilibrée négociée en Conseil des ministres.

Une telle disposition n'est pas acceptable.

Nº 96 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 75

Supprimer cet article.

Justification

Le Conseil d'État relève « que la prise en charge, par la Banque nationale, des frais de transport liés à la préalimentation en euro ainsi que des coûts de transport, de tri et de comptage liés à la démonétisation des pièces en francs belges pourrait, éventuellement, être considérée comme une aide d'État devant être notifiée à la Commission européenne en vertu de l'article 87, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne. »

Devant la commission des Finances de la Chambre des représentants, le gouvernement a confirmé que la question avait été posée par le commissaire général à l'euro au président de la Commission européenne.

Le gouvernement n'a pas encore obtenu de réponse.

Sans avis de la Commission européenne, il n'est pas raisonnable et il ne relève pas d'une saine gestion de l'État d'édicter une telle disposition.

Il est donc proposé de supprimer l'article en projet.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Michel BARBEAUX.

Nº 97 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 50

Dans l'article 35bis proposé, remplacer l'alinéa 1er par l'alinéa suivant :

« À partir du 1er avril 2001, une nouvelle base d'intervention est fixée pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5º, c), 1, pour autant que les médicaments soient délivrés par l'officine hospitalière à des patients hospitalisés et que soient remboursées d'autres spécialités pharmaceutiques contenant le même principe actif, ayant la même forme d'administration et la même force par unité, dont la base d'intervention est inférieure d'au moins 16 %, compte tenu du nombre d'unités par conditionnement. »

Justificaton

Si le système de prix de référence était instauré pour tous les médicaments, le patient paierait le surcoût, c'est-à-dire la différence entre le prix public et la nouvelle base d'intervention, sans que ce coût supplémentaire entre en ligne de compte pour la franchise. Le surcoût n'est que légèrement compensé par la réduction du ticket modérateur du fait de la diminution de la base d'intervention. Il est vain de croire que les campagnes d'information organisées par les mutualités et les pouvoirs publics peuvent influencer le comportement des médecins en matière de prescription à un point tel qu'ils ne prescriront que les médicaments les moins coûteux alors que rien ne les incite à le faire. Des études réalisées à l'étranger, en Norvège et en Allemagne notamment, montrent que ce système n'a pas permis de réaliser les économies escomptées et que les paiements à charge du patient ont considérablement augmenté.

Par contre, ce système peut fonctionner pour les médicaments délivrés en milieu hospitalier. À l'hôpital, le patient hospitalisé ne paie pas de ticket modérateur pour les médicaments, mais une quote-part personnelle forfaitaire de 25 francs par jour. Le coût ne peut dès lors pas être répercuté sur le patient. Nous proposons dès lors de limiter le système des prix de référence prévu par la loi-programme aux médicaments délivrés par l'officine hospitalière pour les patients qui sont hospitalisés, afin de générer des économies et de préparer entre-temps, de manière approfondie et cohérente, l'introduction de prix de référence dans le secteur ambulatoire.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 98 DE MME THIJS ET M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 39 de Mme Thijs)

Art. 78

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 78. ­ L'article 7, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

« Dans le cadre de la coopération intégrée, des aspects secondaires de ces secteurs peuvent entrer en ligne de compte pour une aide d'urgence. »

Erika THIJS.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 99 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 41)

Supprimer les mots « et les associations » dans le texte proposé.

Justification

Rectification de l'amendement.

Georges DALLEMAGNE.
Clotilde NYSSENS.

Nº 100 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 71bis (nouveau)

Insérer un article 71bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 71bis. ­ 1º L'étranger qui, au jour de l'entrée en vigueur de la loi du ..., se trouve dans un centre d'accueil, conserve le droit d'y séjourner pendant un délai de quatre mois à compter du jour de son arrivée dans ce centre;

2º L'étranger qui, sur le territoire du Royaume, avant l'entrée en vigueur de la loi du ..., a introduit une demande de reconnaissance comme réfugié, conserve pendant un délai de quatre mois à compter du jour de l'introduction de sa demande d'asile, le droit de bénéficier de la même aide sociale que celle dont il aurait bénéficié avant l'entrée en vigueur de la loi du ... »

Justification

Selon toute vraisemblance, la loi-programme entrera en vigueur le 10 janvier 2001.

À compter d'alors, tous les demandeurs d'asile entrants seront accueillis dans les centres d'accueil prévus dans la loi-programme.

L'usage en vigueur veut que les demandeurs d'asile qui séjournent dans un centre d'accueil ­ déjà existant ­ ne sont aiguillés vers un CPAS qu'après un délai de quatre mois.

Il va de soi que l'étranger qui se trouve dans un centre au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, doit conserver le droit de séjourner dans ce centre pendant le délai de quatre mois en vigueur à ce jour.

Cela permettra aux CPAS de rechercher l'hébergement nécessaire jusqu'à ce que les centres d'accueil prévus dans la loi-programme soient opérationnels.

Les CPAS sont, en effet, dans l'impossibilité de trouver à très bref délai les logements nécessaires.

Enfin, il importe que les demandeurs d'asile qui ont pu compter jusqu'à présent sur une aide sociale ­ en particulier, sur une aide financière ­ ne se retrouvent pas subitement sans la moindre ressource financière.

Une période transitoire de quatre mois est donc sohaitable.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 101 DE M. DALLEMAGNE

Art. 69

À la dernière ligne du 1º entre le mot « local » et les mots « dans l'intention », insérer les mots « ainsi qu'en proposant d'autres biens et services ».

Justification

Des personnes peuvent abuser de la situation particulièrement vulnérable d'un étranger en lui proposant des biens et services tels que : vêtements, nourriture, chauffage, ... à des prix prohibitifs et dans l'intention de réaliser un profit anormal.

Il convient donc d'élargir le champ d'application du présent article.

Georges DALLEMAGNE.

Nº 102 DE M. DALLEMAGNE

Art. 72bis (nouveau)

Insérer un article 72bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 72bis. ­ Dans l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 13 février 1998, les mots « ou dans le registre des étrangers » sont insérés entre les mots « ou dans le registre de la population » et les mots « bénéficiant de l'aide sociale. »

Justification

Ceci permet l'extension du travail en ALE aux personnes inscrites dans le registre des étrangers et bénéficiant de l'aide sociale financière.

Georges DALLEMAGNE.

Nº 103 DE M. DALLEMAGNE

Art. 72ter (nouveau)

Insérer un article 72ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 72ter. ­ Dans l'article 18, § 4, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par la loi du 22 février 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéa 2 et 3 :

« Sont assimilés aux bénéficiaires d'un minimum de moyens d'existence visés aux alinéas 1er et 2, les bénéficiaires de l'aide sociale financière inscrits au registre de population ou au registre des étrangers. »

Justification

Cet article vise à prévoir un subside de l'État lorsque le CPAS intervient dans le cadre de l'article 60, § 7 (le CPAS agit en qualité d'employeur), ou de l'article 61 (convention en matière de mise au travail avec une entreprise privée) de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en faveur des bénéficiaires de l'aide sociale inscrits dans le registre de population ou dans le registre des étrangers.

Georges DALLEMAGNE.

Nº 104 DE M. DALLEMAGNE

Art. 71

Supprimer le 2º de l'article 57ter bis proposé.

Justification

Cette mesure est irréaliste.

Georges DALLEMAGNE.

Nº 105 DE MME WILLAME-BOONEN ET DE M. BARBEAUX

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2bis. ­ Dans la même loi, il est inséré un article 68bis, libellé comme suit :

« Art. 68bis. ­ L'intensité du champ électromagnétique émise par un site d'antennes ne peut dépasser 3 volt par mètre. »

Justification

Il convient de fixer la norme d'émission dans la loi et non dans les arrêtés d'application en vue, d'une part, de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs de mobilophonie et, d'autre part, de permettre au Parlement de jouer son rôle de représentation de la Nation par rapport à une problématique ayant des répercussions sur la santé publique.

En ce qui concerne le contenu de la norme, il importe de se conformer au principe de précaution et donc de fixer une norme conforme aux recommandations du Conseil supérieur de l'hygiène qui plaide en faveur d'une norme de 3 volts par mètre.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Michel BARBEAUX.