1-970/9

1-970/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

15 JUILLET 1998


Projet de loi relative à l'aide juridique de première et de deuxième ligne


AMENDEMENT

déposé après l'approbation du rapport


Nº 37 DE M. GORIS ET CONSORTS

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6. ­ Le 3º de l'article 676 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :

« 3º une déclaration écrite, confirmée sous serment, indiquant en détail ses moyens d'existence, ses charges, les éléments essentiels de son patrimoine et les modifications qui se seraient produites dans ses revenus au cours de l'année dans laquelle la demande est introduite. »

Justification

Il nous semble inopportun que le Roi puisse déterminer quelles pièces justificatives doivent être produites par le requérant de l'assistance judiciaire. C'est pourquoi nous plaidons pour le maintien des premier et deuxième alinéas de l'article 676 du Code judiciaire, qui sont libellés comme suit :

« Le requérant joint à la requête :

1º une pièce établissant son identité;

2º un certificat du contrôleur des contributions indiquant par catégories les revenus dont, à la connaissance de ce fonctionnaire, le requérant ou le chef du ménage auquel il appartient a bénéficié au cours de l'année antérieure à l'année de la demande. Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'administration des finances sont déliés du secret professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus. »

Le troisième alinéa de cet article prévoit actuellement que le requérant déclare ses moyens d'existence devant le commissaire de police ou le bourgmestre. L'expérience nous apprend que ni le commissaire de police, ni le bourgmestre n'examinent ou ne confirment sérieusement la véracité de la déclaration. L'administration du CPAS ne nous semble pas non plus être l'instance appropriée, et ce, pour diverses raisons, notamment la peur de s'adresser au CPAS et la surcharge de travail auxquels sont déjà confrontées aujourd'hui les administrations de CPAS.

La solution la plus logique consiste, pour le requérant, à joindre à sa requête une déclaration écrite, confirmée par lui sous serment, dans laquelle il indique ses moyens d'existence.

La procédure actuelle est en tout cas tout à fait surannée, et il ne convient pas de déléguer aveuglément cette compétence au Roi. Ces dispositions, qui portent directement sur la recevabilité de la demande d'assistance judiciaire, doivent figurer clairement dans le Code judiciaire.

Stef GORIS.
Hugo COVELIERS.
Eddy BOUTMANS.