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SÉANCES DU JEUDI 15 MAI 1997 |
VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 15 MEI 1997 |
Discussion générale
Examen des articles
Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
M. le président. Nous abordons l'examen du projet de loi.
Wij vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.
La discussion générale est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
La parole est au rapporteur.
M. Desmedt (PRL-FDF), rapporteur. Monsieur le président, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui résulte d'une proposition déposée à la Chambre le 24 octobre 1996 par trois députés de la Volksunie.
Cette proposition visait à modifier une disposition de la loi du 18 juillet 1991 concernant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats.
Une disposition transitoire ajoutée par la loi du 8 août 1994 prévoyait en effet que les magistrats en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la loi étaient réputés remplir les conditions de nomination, et notamment avoir satisfait à l'examen d'aptitude professionnelle. Cette disposition s'appliquait également aux magistrats suppléants nommés avant le 1er octobre 1993.
Les députés auteurs de la proposition considéraient que l'application de cette disposition aux juges suppléants était un moyen de détourner la loi et de poursuivre des nominations politiques. Leur proposition visait à écarter les magistrats suppléants du bénéfice de la disposition transitoire.
À la Chambre, le gouvernement est intervenu très activement dans le débat et a largement élargi l'objet de la proposition en présentant et en faisant adopter trois amendements qui se substituaient au projet originaire.
Le premier amendement vise à limiter à cinq ans la durée de validité du certificat attestant de la réussite de l'examen d'aptitude professionnelle; le second précisait que pour les candidats ayant déjà réussi cet examen au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le délai de cinq ans ne prenait cours qu'à cette date d'entrée en vigueur. Enfin, le troisième amendement prévoyait qu'un magistrat suppléant ne peut être nommé effectif que s'il fait l'objet d'un avis favorable unanime du comité d'avis.
Des amendements supplémentaires furent encore adoptés à la Chambre.
Un amendement précise que le délai de cinq ans s'applique également aux candidats réputés avoir réussi l'examen, c'est-à-dire les magistrats effectifs et les suppléants nommés avant le 1er octobre 1993.
Enfin, un dernier amendement rend encore plus difficile une éventuelle nomination d'un magistrat suppléant puisque non seulement il doit faire l'objet d'un avis unanime mais, de plus, il faut qu'aucun autre candidat lauréat de l'examen d'aptitude n'ait lui-même fait l'objet d'un même avis favorable unanime.
Tel était l'état du projet transmis au Sénat, projet fort différent du texte initial.
En commission, le ministre s'est longuement expliqué sur la portée du texte qu'il nous a présenté.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1991, on a constaté que de nombreux licenciés en droit présentent l'examen d'aptitude professionnelle dès la sortie de l'université, alors qu'il n'est pas évident qu'ils aient à ce moment la maturité suffisante et qu'en tout cas, ils ne remplissent pas les conditions d'ancienneté pour être nommés au siège. Il faut observer qu'à ce jour aucun lauréat n'a, en effet, postulé au parquet.
Les conséquences de cette situation sont fort négatives.
Tout d'abord, il y a un écart de plusieurs années entre la réussite de l'examen d'aptitude et la postulation effective à une fonction judiciaire. Par ailleurs, de nombreux lauréats ne postulent pas effectivement et se servent plutôt de leur certificat d'aptitude comme d'un atout supplémentaire pour obtenir un emploi dans le secteur privé.
On arrive dès lors à avoir une réserve de recrutement tout à fait théorique et trompeuse.
Le ministre souhaite donc que les candidats ne passent l'examen qu'après avoir acquis une certaine pratique et une certaine maturité et en vue de faire effectivement carrière dans la magistrature.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement propose de limiter la durée de validité du certificat d'aptitude.
Les débats en commission ont porté sur le sens même de cet examen d'aptitude qui ne doit pas être considéré comme un examen juridique complémentaire, mais qui vise à apprécier la maturité du candidat en vue de l'exercice d'une fonction judiciaire. Or, pareille maturité n'est pas nécessairement acquise à la fin des études. Par ailleurs, la non-limitation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle aboutit à accorder aux lauréats un droit acquis à devenir magistrats à n'importe quel moment.
D'autres points particuliers ont encore été évoqués en commission.
Quelle doit être la durée de validité du certificat d'aptitude ?
L'Ordre national des avocats considère qu'une durée de cinq ans est insuffisante. Elle risquerait de dissuader les candidats de présenter l'examen ou, au contraire, de briguer une fonction qu'ils ne souhaiteraient pas vraiment, mais qu'ils postuleraient pour ne pas perdre le bénéfice de leur certificat d'aptitude.
Mme Milquet a alors proposé un amendement portant la durée de validité à sept ans et cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'article 3 du projet tel que l'a adopté la Chambre prévoyait que ce délai s'appliquait aux candidats ayant effectivement réussi l'examen, ainsi qu'aux candidats réputés l'avoir réussi. Cependant, en instaurant un délai qui ne figurait pas dans la loi de 1991, on risquait d'enlever toute portée pratique aux certificats obtenus par des candidats qui ne possédaient pas l'ancienneté pour être nommés magistrats, cette ancienneté pouvant aller jusqu'à douze ans lorsque le candidat a exercé diverses fonctions juridiques avec éventuellement des interruptions.
Pour remédier à cette situation, le gouvernement a déposé un amendement prévoyant que pour ces candidats, le délai ne prenne cours qu'au moment où ils remplissaient les conditions d'ancienneté nécessaires pour être nommés magistrats.
À la suite du débat qui a eu lieu en commission, le gouvernement a légèrement modifié son amendement, qui est devenu une disposition transitoire formant l'article 4 du projet. De ce fait l'article 4 tel qu'adopté à la Chambre est devenu l'article 3.
Concernant ce nouvel article 3, un problème s'est également posé en commission. Il s'agit d'un éventuel concours de candidatures entre un magistrat effectif et un magistrat suppléant qui ne seraient, ni l'un ni l'autre, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle mais bénéficieraient des dispositions transitoires. Ce cas n'est nullement théorique; ainsi pour une fonction de juge de paix, on peut voir la candidature d'un juge suppléant du canton s'opposer à celle d'un juge au tribunal de première instance. Après débat, la commission a estimé que dans pareil cas la priorité doit être accordée au magistrat effectif. Elle a adopté un amendement en ce sens présenté par le gouvernement et inséré dans l'actuel article 3, qui place en fait le candidat juge suppléant en situation défavorable, non seulement par rapport au lauréat du concours d'aptitude professionnelle et au stagiaire judiciaire, mais également par rapport au magistrat effectif candidat à une autre fonction.
Après l'adoption de ces divers amendements, on peut synthétiser comme suit la portée du projet de loi.
Le certificat d'aptitude professionnelle a une durée de validité de sept ans prenant cours lors de son obtention.
Pour les candidats possédant actuellement ce certificat, le délai de sept ans prend cours lors de l'entrée en vigueur de la loi.
Si un candidat ayant réussi l'examen d'aptitude professionnelle ne possède pas l'ancienneté requise pour être nommé juge, le délai de sept ans ne prends cours qu'au moment où il a acquis cette ancienneté.
Enfin, si un juge suppléant nommé avant le 1er octobre 1993, bénéficiant donc des mesures transitoires, pose sa candidature comme magistrat effectif, il ne pourra être nommé qu'à la double condition qu'il bénéficie lui-même d'un avis favorable unanime et qu'aucun autre candidat, titulaire du certificat d'aptitude, stagiaire, judiciaire ou magistrat effectif n'ait bénéficié de pareil avis.
La commission a adopté le projet de loi à l'unanimité et invite donc le Sénat à voter également en sa faveur. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Milquet.
Mme Milquet (PSC). Monsieur le président, le projet de loi qui, dans sa dernière formulation, a rencontré l'approbation unanime de la commission de la Justice a pour objet, comme on vient de le rappeler, de limiter dans le temps la validité de la réussite de l'examen d'aptitude professionnelle qui permet l'accès au parquet, ainsi qu'à la magistrature assise.
Je partage immanquablement les options de ce projet, dans la mesure où il ressort des statistiques communiquées par le ministère de la Justice que bon nombre de lauréats de cet examen ne cherchaient pas vraiment à entrer, du moins dans l'immédiat, dans la magistrature, et ce pour différentes raisons :soit, ils s'en prévalaient pour rechercher un emploi de haute responsabilité dans le privé, soit ils persistaient dans le barreau, rassurés par le fait qu'il leur était toujours loisible de postuler un jour dans la magistrature.
Je crois que ce système n'était pas très sain. En effet, entre un examen d'aptitude et des changements professionnels, un certain temps peut s'écouler. Nous pourrions avoir des candidats qui, au moment de leur entrée en fonction, ne possèdent plus la même motivation ou en tout cas les qualités et la connaissance juridique requises, après avoir peut-être exercé une profession dans un tout autre secteur. Cette modification, si elle n'est pas révolutionnaire, est néanmoins intéressante et nécessaire.
Je pense que d'autres changements devraient avoir lieu à l'avenir dans la législation relative au recrutement et à la formation des magistrats.
Ainsi, il conviendrait de réorganiser le stage judiciaire avec, entre autres, une obligation pour le stagiaire, quel que soit son plan de carrière futur, de prester une période minimum au sein du parquet avant de passer à la magistrature. Les types de responsabilité sont très différents. Un parcours différencié serait une démarche intéressante. De plus, cela permettrait d'éviter la désignation de trop jeunes magistrats. En effet, les conditions d'exigences professionnelles et la durée du stage sont relativement limitées. Le fait que des éléments de mons de 30 ans siègent dans la magistrature assise ne me paraît pas la meilleure chose.
En outre, je me demande si le stage judiciaire tel qu'il est prévu ne devrait pas imposer systématiquement une période probatoire de stage dans les services de police. On a trop vu combien les magistrats peuvent parfois manquer de connaissance en matière de techniques policières de pointe, notamment quand ils passent à l'instruction.
Je m'interroge aussi sur l'opportunité, avant tout changement de fonction d'une personne nommée au sein de la magistrature, d'imposer une formation obligatoire spécifique à la future fonction, tant il est vrai que la magistrature est très spécialisée.
Ces pistes de réflexion pourraient permettre des modifications intéressantes.
D'une manière plus générale, je reste persuadée qu'à moyen ou long terme, le changement dans la formation et le recrutement des magistrats impliquera aussi une modification de leur carrière. Je rappelle mon soutien aux différentes modifications relatives à l'instauration d'un mécanisme de carrière plane, à l'introduction de mandats à temps pour les chefs de corps. Nous attendons également les différentes législations en la matière ainsi qu'à terme, le décloisonnement des compétences des magistrats au sein d'un même arrondissement judiciaire en vue d'assurer une plus grande mobilité et une répartition plus équitable des tâches au sein des tribunaux c'est toute la conception des tribunaux d'arrondissement ou de règles beaucoup plus souples. Cela permettrait, en tout cas, au sein des effectifs actuels, de favoriser des répartitions plus intéressantes et également de lutter contrée l'arriéré judiciaire.
Ce projet de loi est louable mais il faudra aller bien au-delà en ce qui concerne le recrutement, la formation et la carrière des magistrats.
Je sais que vous avez des projets en la matière, monsieur le ministre. Quant à nous, nous avons des propositions. Il faudra bien que ces éléments se rencontrent. (Applaudissements.)
De voorzitter. Het woord is aan de heer Loones.
De heer Loones (VU). Mijnheer de voorzitter, wij appreciëren het verslag en kunnen met genoegen meedelen dat de VU-fractie uiteraard dit wetsontwerp, dat een voortzetting is van een wetsvoorstel dat in de Kamer werd ingediend door de VU-fractie, zal goedkeuren.
De bedoeling van het ontwerp is het streng beperken van de mogelijkheden om plaatsvervangende rechters te benoemen zonder bijkomende voorwaarden of examens. De benoeming van plaatsvervangende rechters is door de wet van 1991, die de benoemingen in de magistratuur wilde depolitiseren, veel meer dan een achterpoortje geworden. Men heeft eens de beeldspraak gebruikt : « Er waren eenvoudigweg geen deuren en geen vensters meer in het huis. » De wet leidde in feite tot een totale ondermijning van het depolitiseringsprincipe.
De benoeming van plaatsvervangende rechters wordt nu dus sneller uitdovend gemaakt en enkel nog toegelaten onder strenge voorwaarden, te weten een unaniem advies van het adviescollege en de afwezigheid van kandidaten die aan de in de wet van 1991 gestelde voorwaarden voldoen.
Plaatsvervangende rechters zijn volgens ons een anomalie in een ordentelijk gerechtelijk systeem. Wij hebben dat reeds voldoende uiteengezet bij de bespreking van het regeringsontwerp over de plaatsvervangende raadsheren. Voor ons mag dus het stelsel van de plaatsvervangende rechters zelf uitdovend worden gemaakt. Wellicht kan dit wetsontwerp daartoe bijdragen. (Applaus.)
De voorzitter. Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten wij de artikelsgewijze bespreking aan.
Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.
L'article premier est ainsi rédigé :
Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.
Adopté.
Aangenomen.
Art. 2. L'article 259bis du Code judiciaire est complété par un § 6, libellé comme suit :
« § 6. Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent le bénéfice de leur résultat pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen. »
Art. 2. Artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld met een § 6, luidend als volgt :
« § 6. De geslaagden voor het examen inzake beroepsbekwaamheid behouden het voordeel van hun uitslag gedurende zeven jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van het examen. »
Adopté.
Aangenomen.
Art. 3. L'article 21, § 1er , alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1991 est complété comme suit :
« Lors de la présentation pour la nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 190 à 194, 207, § 2, 208 et 209 du Code judiciaire, le ministre de la Justice tiendra uniquement compte, en ce qui concerne les juges suppléants précités, de ceux qui ont obtenu un avis favorable et unanime de la part du comité d'avis.
Si, outre un des juges suppléants précités, un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage judiciaire requis, ou un magistrat, font acte de candidature pour une nomination, le ministre ne pourra pas tenir compte de la candidature du juge suppléant si un avis favorable et unanime a été émis à l'égard d'au moins un des autres candidats. »
Art. 3. Artikel 21, § 1, tweede lid, van de wet van 18 juli 1991 wordt aangevuld als volgt :
« Bij de voordracht tot de benoeming in de ambten bedoeld in de artikelen 187, 188, 190 tot 194, 207, § 2, 208 en 209 van het Gerechtelijk Wetboek houdt de minister van Justitie, wat betreft de voornoemde plaatsvervangende rechters, enkel rekening met degenen over wie het adviescomité een unaniem gunstig advies heeft verleend.
Indien er voor een benoeming, benevens een van de voornoemde plaatsvervangende rechters, ook een geslaagde voor het examen inzake beroepsbekwaamheid, een persoon die de vereiste gerechtelijke stage beëindigd heeft of een magistraat zich kandidaat stellen, mag de minister geen rekening houden met de kandidatuur van de plaatsvervangend rechter indien voor minstens één van de andere kandidaten een unaniem gunstig advies is verleend. »
Adopté.
Aangenomen.
Art. 4. « Mesures transitoires »
Le délai visé à l'article 259bis , § 6, du Code judiciaire prend cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
a) pour les candidats qui ont, à cette date, réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis, § 4, du même Code;
b) pour les personnes visées à l'article 21, § 1er , alinéas 2 et 3, de la loi du 18 juillet 1991, qui sont, à cette date, réputées avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis, § 4, du même Code.
Pour les candidats visés à l'alinéa premier, a), qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne remplissent pas les conditions de nomination prévues à l'article 191, § 2, du même Code, ce délai prend cours au moment où ils remplissent ces conditions de nomination.
Art. 4. « Overgangsmaatregelen »
De termijn bedoeld in artikel 259bis , § 6, van het Gerechtelijk Wetboek begint te lopen op de datum van inwerkingtreding van deze wet :
a) voor de kandidaten die op dat ogenblik geslaagd zijn voor het examen inzake beroepsbekwaamheid bedoeld in artikel 259bis , § 4, van hetzelfde Wetboek;
b) voor de personen bedoeld in artikel 21, § 1, tweede en derde lid, van de wet van 18 juli 1991, die op dat ogenblik geacht worden geslaagd te zijn voor het examen inzake beroepsbekwaamheid bedoeld in artikel 259bis , § 4, van hetzelfde Wetboek.
Voor de kandidaten bedoeld in het eerste lid, a) , die op de datum van de inwerkingtreding van deze wet niet voldoen aan de benoemingsvoorwaarden bedoeld in artikel 191, § 2, van hetzelfde Wetboek, vangt deze termijn aan op het ogenblik waarop zij aan deze benoemingsvoorwaarden voldoen.
Adopté.
Aangenomen.
De voorzitter. Wij stemmen zo dadelijk over het geheel van het wetsontwerp.
Il sera procédé tout à l'heure au vote sur l'ensemble du projet de loi.