1-828/2

1-828/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

7 MARS 1998


Projet de loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. ERDMAN

Art. 2

Supprimer le deuxième alinéa du § 1er de l'article 46bis proposé.

Justification

Les moyens de communication actuels (fax, G.S.M., ...) rendent le deuxième alinéa de l'article 46bis, § 1er , proposé totalement superflu, puisqu'ils permettent (déjà actuellement) au parquet d'intervenir d'une manière adéquate et suffisamment rapide même en cas d'« extrême urgence ».

La suppression du deuxième alinéa s'inscrit du reste parfaitement dans la ligne des discussions relatives à ce que l'on a appelé la « mini-enquête », prévue par le projet de loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. Compte tenu du caractère précaire de la mesure visée, il est donc opportun de n'attribuer cette compétence qu'au procureur du Roi.

Nº 2 DE M. ERDMAN

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Le projet de loi a choisi de remplacer l'ancienne obligation de transcription intégrale des communications écoutées par une transcription partielle. C'est ainsi qu'on peut lire, dans l'exposé des motifs du projet de loi, que « l'officier de police judiciaire qui assure l'exécution de la mesure appréciera quelles communications et télécommunications des bandes présentent un intérêt pour l'instruction et les transcrira ».

Cette modification ne semble cependant aucunement justifiée.

En effet, l'officier de police judiciaire qui doit faire cette distinction n'aura pas la tâche facile, puisque le concept « estimé pertinent pour l'instruction » n'aura pas la même signification pour toutes les parties (instruction à charge, mais aussi à décharge). En conséquence, toutes les parties doivent avoir le droit de décider elles-mêmes de ce qui est pertinent pour l'instruction, ce qui ne deviendra possible qu'avec une transcription intégrale des enregistrements. Un problème pratique se pose en outre en ce qui concerne la traduction des communications et télécommunications : si l'on ne procède pas à la transcription intégrale en vue de la traduction, comment pourra-t-on décider de ce qui est pertinent pour l'instruction et de ce qui ne l'est pas ?

Dans cette optique, nous estimons donc que l'argument invoqué pour justifier une transcription partielle, à savoir que « les services de police se montrent plutôt réticents à exécuter une telle mesure, surtout en raison du travail considérable qu'elle entraîne », ne contrebalance pas les objections émises ci-dessus, notamment quant au respect des droits de la défense.

Le présent amendement vise dès lors à maintenir l'ancienne obligation de transcription intégrale.

L'ajout proposé à l'article 90sexies, premier alinéa, devient donc superflu, puisqu'on ne fait plus de distinction entre « des communications et télécommunications estimées pertinentes » et « des communications et télécommunications estimées non pertinentes ».

Nº 3 DE M. ERDMAN

Art. 9

Remplacer le deuxième alinéa de l'article 90septies proposé par ce qui suit :

« À l'exception de la transcription de l'enregistrement des communications et télécommunications et de sa traduction éventuelle, toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent par les personnes commises à cette fin, qui n'est pas consignée dans un procès-verbal, est détruite. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 4 DE M. ERDMAN

Art. 9

Remplacer le troisième alinéa de l'article 90septies proposé par ce qui suit :

« Les enregistrements accompagnés de la transcription des communications et télécommunications avec traduction éventuelle et des copies des procès-verbaux sont conservés au greffe sous pli scellé. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 5 DE M. ERDMAN

Art. 9

Remplacer le cinquième alinéa de l'article 90septies proposé par ce qui suit :

« À la demande du prévenu, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, le juge donne l'autorisation de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal et il est procédé, le cas échéant, à la transcription de parties additionnelles des enregistrements. »

Justification

Si l'inculpé, le prévenu, la partie civile ou leurs conseils le jugent nécessaire, ils doivent avoir le droit, d'une part, de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal et, d'autre part, de demander qu'il soit procédé à la transcription de parties additionnelles des enregistrements qu'ils auront désignées. Ce droit se justifie d'autant plus compte tenu de la distinction faite aux articles précédents entre « communications et télécommunications estimées pertinentes » et « communications et télécommunications estimées non pertinentes ». Cette distinction ne sera pas aussi évidente pour toutes les parties.

On peut d'ailleurs, en marge, se référer intégralement à l'avis du Conseil d'État concernant l'article 9 :

« Le respect des droits de la défense implique que les parties puissent discuter librement les éléments de preuve recueillis grâce à la mesure de surveillance, ce qui suppose que le prévenu puisse, le cas échéant, dès la première comparution en chambre du conseil, prendre connaissance des procès-verbaux, les confronter avec les enregistrements et contester efficacement ceux-ci, au besoin par le recours à une expertise des bandes enregistrées.

Le respect des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que ces garanties soient inscrites dans le texte même de la loi en projet. »

Nº 6 DE M. ERDMAN

Art. 9

Au quatrième alinéa de l'article 90septies, 1º, proposé, supprimer les mots « et de l'indication des objets et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Frederik ERDMAN.

Nº 7 DE M. DESMEDT

Art. 2

Au § 1er de l'article 46bis proposé, remplacer l'alinéa premier par ce qui suit :

« § 1er . Lorsque les nécessités de l'information l'exigent et s'il existe des indices sérieux que les faits visés par l'information constituent une infraction visée par l'une des dispositions visées au § 2 de l'article 90ter, le procureur du Roi peut, par une réquisition motivée, exiger d'un opérateur du réseau de télécommunications ou d'un fournisseur d'un service de télécommunications :

1. l'identification d'un abonné du service de télécommunications;

2. la communication des données d'identification relatives au service de télécommunications auquel une personne déterminée est abonnée. »

Justification

Comme le précise l'exposé des motifs et comme le confirme la Commission pour la protection de la vie privée, la recherche de numéros secrets ou des titulaires de ces numéros ne se conçoit que comme une mesure préalable à d'autres mesures. Or, ces autres mesures telles que les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et télécommunications privées ne sont possibles que pour certaines infractions graves visées par le § 2 de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle.

Dès lors, il y a lieu de limiter les cas d'application de la présente disposition à ceux déjà prévus à l'article 90ter , § 2.

Par ailleurs, l'amendement précise que, pour appliquer ces mesures, il faut des indices sérieux permettant de croire que les faits visés par l'infraction en cours constituent une infraction.

Nº 8 DE M. DESMEDT

Art. 2

Au § 1er de l'article 46bis proposé, supprimer l'alinéa 2.

Justification

Les mesures visées à l'article 46bis proposé ne sont jamais que des mesures préalables aux mesures de repérage ou d'écoute. Or, ces mesures ne peuvent être ordonnées que par le procureur du Roi. Dès lors, seul celui-ci doit être habilité à faire procéder à ces mesures préalables.

Voir en ce sens : avis rendu par la Commission de la protection de la vie privée (34/97).

Nº 9 DE M. DESMEDT

Art. 5

Compléter l'article 88bis proposé par un § 3, libellé comme suit :

« § 3. La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communications ou de télécommunications d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction, utilisent ses locaux professionnels, sa résidence ou ses moyens de communications ou de télécommunications. »

Justification

Il s'agit ici de préserver le secret professionnel du médecin et de l'avocat. Ce point de vue est soutenu par la Commission de la protection de la vie privée.

Nº 10 DE M. DESMEDT

Art. 8

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 8. ­ L'alinéa 1er de l'article 90sexies du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Les enregistrements effectués à la suite des mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies, accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées utiles à l'instruction, de leur traduction éventuelle et des données d'identification du moyen de télécommunications à partir duquel ou vers lequel il a été appelé, ainsi que d'un résumé de leur contenu pour les communications ou télécommunications non retenues, sont transmis au juge d'instruction par les officiers de police judiciaire. »

Justification

On peut s'interroger sur la pertinence de la disposition laissant à l'officier de police judiciaire la compétence pour sélectionner les communications utiles. C'est le juge d'instruction qui doit porter cette appréciation. Afin cependant de ne pas le contraindre à de longues auditions parfois inutiles, l'officier de police judiciaire pourra opérer un premier tri mais devra transmettre au magistrat un résumé des enregistrements qui ne lui paraîtraient pas utiles dans le cadre de l'instruction.

Nº 11 DE M. DESMEDT

Art. 9

À l'article 90septies proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :

« À l'exception de la transcription de l'enregistrement des communications et télécommunications estimées utiles avec traduction éventuelle et des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé ainsi que du résumé de leur contenu, en ce qui concerne les communications et télécommunications non retenues, toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal est détruite. L'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procède à cette destruction et en fait mention dans un procès-verbal. »

Justification

Il s'agit d'une adaptation de l'alinéa 2 de l'article 90septies , eu égard au contenu de notre amendement proposé à l'article 8.

Nº 12 DE M. DESMEDT

Art. 9

À l'article 90septies proposé, remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit :

« Les enregistrements accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées utiles avec traduction éventuelle, des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé ainsi que du résumé succinct de leur contenu, en ce qui concerne les communications et télécommunications non retenues, et des copies des procès-verbaux sont conservés au greffe sous pli scellé. »

Justification

Il s'agit d'une adaptation en conséquence du contenu de notre amendement proposé à l'article 8.

Nº 13 DE M. DESMEDT

Art. 9

À l'article 90septies proposé, remplacer l'alinéa 4 par ce qui suit :

« Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement :

1º le dépôt de chaque enregistrement, ainsi que de la transcription des communications et télécommunications estimées utiles avec traduction éventuelle et des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé ainsi que d'un résumé succinct de leur contenu, en ce qui concerne les communications et télécommunications non retenues;

2º le dépôt de chaque copie de procès-verbal;

3º le jour de leur dépôt;

4º le nom du juge d'instruction qui a ordonné la mesure et l'objet de celle-ci;

5º le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;

6º la date de prise de connaissance de l'enregistrement, de la transcription des communications et télécommunications estimées utiles avec traduction éventuelle et des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé ainsi que du résumé succinct de leur contenu, en ce qui concerne les communications ou télécommunications non retenues, ou des copies de procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;

7º tous les autres événements qui s'y rapportent. »

Justification

Il s'agit d'une adaptation de texte, conséquence logique de notre amendement proposé à l'article 8.

Nº 14 DE M. DESMEDT

Art. 10

À cet article, remplacer les mots : « Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres » par les mots « La loi fixe ».

Justification

Comme le rappelle la Commission de la protection de la vie privée, l'article 22 de la Constitution précise que seuls la loi ou le décret déterminent les garanties du respect de la vie privée pour chacun.

Ce n'est donc pas au Roi à recevoir compétence en cette matière d'autant plus que les limites de cette intervention royale ne sont pas clairement définies.

Claude DESMEDT.

Nº 15 DE M. BOUTMANS

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

1º L'actuelle obligation de transcrire intégralement les conversations constitue un obstacle matériel qui empêche efficacement de faire un usage excessif du pouvoir de procéder à des écoutes. La Commission de la protection de la vie privée l'a également fait remarquer dans son avis. La mise en balance de l'intérêt public et de la protection des droits individuels est parfois mieux servie par des restrictions quantitatives que par des formules juridiques.

2º Comment le juge, qui n'écoute pas lui-même les conversations et ne dispose pas non plus d'un procès-verbal dans lequel elles ont été consignées intégralement, peut-il estimer qu'une demande de transcription de parties additionnelles des enregistrements est fondée ? Cette dernière raison me semble irréfutable.

3º L'argument (figurant dans le rapport d'évaluation) selon lequel les membres d'une organisation criminelle peuvent aisément appliquer une contre-stratégie en ayant des conversations interminables sans le moindre intérêt ne me paraît pas convaincant. Celui qui sait que sa ligne téléphonique est sous écoute ne l'utilisera pas. Le rapport ne donne d'ailleurs pas d'exemple d'application de cette contre-stratégie.

4º Enfin, la distinction faite, au dernier alinéa, entre l'appréciation souveraine « du juge » (l'orthographe du mot « souverein » dans le texte néerlandais n'est pas admise) et l'appréciation du juge d'instruction, qui est liée à des critères, ne semble pas pertinente.

Eddy BOUTMANS.

Nº 16 DE MME JEANMOYE

Art. 5

Remplacer le dernier alinéa du § 1er par ce qui suit :

« En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner un repérage pour les infractions qui sont énumérées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Toutefois, lorsque le repérage s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 et lorsqu'un plaignant le sollicite, le procureur du Roi peut également ordonner cette mesure. Dans ces cas, le repérage doit être confirmé dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction. »

Justification

Le projet qui nous est soumis ne rencontre pas la problématique des appels intempestifs visés à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991.

En cas de plainte d'une personne qui se dit victime de ce genre d'appels, le parquet n'est aujourd'hui pas en mesure d'ordonner un repérage. En effet, les opérateurs refusent de procéder à cette mesure tant que le dossier n'est pas à l'instruction. La seule démarche qu'ils acceptent de faire est de contacter l'auteur indélicat des appels en lui demandant qu'il cesse, et en l'interrogeant pour savoir s'il accepte que son identité soit dévoilée à la personne importunée. Démarches qui le plus souvent sont inefficaces.

Est-il cependant nécessaire de mettre ce genre de dossier à l'instruction, alors que les juges d'instruction sont déjà surchargés ? Je ne le pense pas.

Le projet permet certes au parquet d'ordonner un repérage en cas de flagrant délit. Mais cette notion est extrêmement restrictive. De plus, il est difficile d'imaginer en cas d'appels intempestifs que l'on puisse constater un flagrant délit, flagrant délit qui permettrait un repérage alors que ce repérage est le préalable à la constatation de l'infraction.

Le présent amendement vise à corriger cette lacune, en permettant au procureur du Roi d'ordonner un repérage, outre les flagrants délits, lorsqu'il cherche à constater une infraction visée à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991. Afin d'éviter tout abus du parquet, l'amendement conditionne cette possibilité à la demande expresse de la personne qui a déposé plainte. Il est bien entendu que, tout comme pour les cas de flagrant délit, il sera nécessaire que le juge d'instruction confirme la mesure dans les 24 heures.

D. JEANMOYE

Nº 17 DE MMES DELCOURT-PÊTRE ET JEANMOYE

Art. 5

Compléter le dernier alinéa du § 1er de cet article par la phrase suivante :

« Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner le repérage si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991. »

Justification

Même justification que l'amendement nº 16.

Andrée DELCOURT-PÊTRE.
Dominique JEANMOYE.

Nº 18 DE M. BOURGEOIS

Art. 9

Au quatrième alinéa, 4º, de l'article 90septies proposé, ajouter entre les mots « qui a ordonné » et les mots « la mesure », les mots « ou confirmé ».

Justification

La mesure peut aussi avoir été ordonnée par le procureur du Roi et confirmée ensuite par le juge d'instruction (cf. l'article 90ter, § 5).

André BOURGEOIS.

Nº 19 DE M. GORIS

Art. 5

Remplacer le quatrième alinéa de l'article 88bis , § 1er , proposé à cet article, par ce qui suit :

« Il précise la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux mois à dater de l'ordonnance. La mesure ne peut être renouvelée que par une ordonnance motivée indiquant les faits et éléments nouveaux qui justifient ce renouvellement. »

Justification

Le texte à l'examen est contraire à l'article 8.2 de la C.E.D.H.

« Télécommunications » est un concept beaucoup plus large que les anciennes « communications téléphoniques ».

Le renouvellement ne doit être ni exclu ni limité numériquement, mais bien soumis à la condition qu'il y ait des faits ou des éléments nouveaux.

Nº 20 DE M. GORIS

Art. 9

À l'article 90septies proposé, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit :

« Le prévenu, l'inculpé, la partie civile ou leurs conseils ont le droit de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignés dans un procès-verbal. À leur demande expresse, il est également procédé à la transcription de parties supplémentaires des enregistrements.

Le juge peut, pour des raisons graves, refuser par une ordonnance motivée de faire droit à la demande visée à l'alinéa précédent. »

Justification

Cet amendement offre une plus grande garantie pour les droits de la défense. Étant donné que l'on renonce au principe de la transcription intégrale, on ne peut laisser une telle autorisation à la seule décision souveraine du juge.

Le Conseil d'État insiste lui aussi dans son avis pour que l'on explicite les garanties quant aux droits de la défense.

Cet amendement vise à garantir que les partis puissent toujours demander la transcription de parties supplémentaires des enregistrements.

Selon cet amendement, le juge devra motiver explicitement un refus.

Stef GORIS.

Nº 21 DE M. DESMEDT

Art. 8

À la huitième ligne, remplacer les mots « des objets » par les mots « des sujets abordés ».

Justification

Il s'agit d'une traduction correcte du texte néerlandais et qui traduit mieux la volonté du projet de faire transmettre au juge d'instruction les éléments lui permettant d'avoir connaissance de la portée de l'ensemble des communications enregistrées.

Claude DESMEDT.

Nº 22 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

À l'article 90septies proposé, remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa comme suit :

« La demande qui est adressée au juge d'instruction est traitée conformément à l'article 61quinquies. Le juge d'instruction peut en outre rejeter cette demande pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes. »

Justification

Dans un souci d'harmonisation avec les nouvelles procédures introduites par le projet Franchimont, la demande visant à pouvoir consulter des transcriptions et des enregistrements et à procéder éventuellement à une transcription additionnelle est traitée de la même façon que la demande d'un acte d'instruction complémentaire adressée au juge d'instruction telle qu'introduite par le nouvel article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Cet article dispose également que l'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément au nouvel article 61quater , § 5, du même Code. Ceci permet également de lever une imprécision au niveau du texte actuel : en effet, celui-ci autoriserait uniquement le recours en cas de refus du juge d'instruction, alors que le ministère public doit lui aussi pouvoir être en mesure d'interjeter appel en cas d'accord du juge d'instruction.

Étant donné que dans le cas de l'écoute téléphonique, la vie privée de tiers et certains intérêts de personnes concernées par l'instruction peuvent être mis en péril, il est précisé que le juge d'instruction peut, outre les motifs de refus visés à l'article 61quinquies , également rejeter la demande pour des raisons liées à la vie privée ou à d'autres droits et intérêts des personnes.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.

Nº 23 DE M. GORIS

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 9bis. ­ L'article 90novies du même Code est complété par les alinéas suivants :

« Les infractions aux dispositions du premier alinéa ouvrent un droit à réparation.

L'action est intentée devant les juridictions ordinaires, dans les formes prévues par le Code judiciaire, et est dirigée contre l'État belge en la personne du ministre de la Justice. »

Justification

La législation actuelle ne prévoit pas de sanction en cas d'infraction aux dispositions telles que prévues à l'article 90novies , relativement au respect du droit à la vie privée.

Le présent amendement comble cette lacune et constitue un seuil implicite à un recours excessif aux possibilités offertes par le projet.

Nº 24 DE M. GORIS

Art. 9ter (nouveau)

Insérer un article 9ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 9ter. ­ L'article 90decies, alinéa premier, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Le ministre de la Justice fait rapport chaque année au Parlement sur l'application des articles 46bis, 88bis et 90ter à 90novies. »

Justification

L'article 90decies prévoit qu'il soit fait rapport au Parlement sur les données liées à l'application des articles 90ter à 90novies et suivants.

N'est-il pas logique que le Parlement prenne également connaissance des opérations et des résultats des mesures liés à l'application des articles 46bis et 88bis ?

Stef GORIS.

Nº 25 DU GOUVERNEMENT

Art. 10

À cet article, remplacer les mots « l'article 70bis » par les mots « l'article 109terE, § 2 » .

Justification

À la suite de l'article 16 de la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne, l'article 70bis a été renuméroté.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.

Nº 26 DE M. ERDMAN

Art. 8bis (nouveau)

Insérer un article 8bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 8bis. ­ L'article 90sexies, alinéa 2, du même Code, est remplacé comme suit :

« Sans préjudice de la sélection par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa précédent, le juge apprécie quelles sont, parmi toutes les informations, communications ou télécommunications recueillies, celles qui sont pertinentes pour l'instruction, et en fait dresser procès-verbal. Dans la mesure où ces informations, communications ou télécommunications n'ont pas été transcrites ou traduites conformément à l'alinéa premier, elles seront transcrites et traduites à titre additionnel. »

Frederik ERDMAN.

Nº 27 DE M. GORIS

(Sous-amendement à son amendement nº 20)

Art. 9

Remplacer la dernière phrase par ce qui suit : « Le juge peut refuser par une ordonnance motivée de faire droit à la demande visée à l'alinéa précédent pour des motifs tenant à la protection des droits ou des intérêts de tiers. »

Justification

Cet amendement définit plus clairement les motifs que le juge peut invoquer pour justifier un refus.

Stef GORIS.

Nº 28 DE M. ERDMAN

Art. 9

Compléter l'article 90septies par un dernier alinéa, libellé comme suit :

« Sans préjudice des alinéas précédents, le juge autorise chacune des parties à la cause ou son conseil à consulter les conversations, communications ou télécommunications tenues par cette partie et ayant fait l'objet d'un enregistrement déposé au greffe mais non transcrit, et donc non consigné dans un procès-verbal. Il est procédé le cas échéant, sur demande, à la transcription de parties supplémentaires des enregistrements. »

Frederik ERDMAN.

Nº 29 DE M. GORIS

Art. 9

Remplacer le dernier alinéa de l'article 90septies proposé par ce qui suit :

« Le prévenu, l'inculpé, la partie civile ou leur conseil ont le droit de consulter la totalité ou des parties des enregistrements, déposés au greffe, des conversations qu'ils ont tenues eux-mêmes et qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal.

À leur demande expresse, il est procédé également à la transcription de parties additionnelles des enregistrements.

Ils ont également le droit de consulter les autres enregistrements et de les retranscrire en totalité ou en partie, moyennant l'autorisation du juge.

Le juge ne peut refuser cette autorisation que par une ordonnance motivée pour des raisons touchant à la protection des droits ou des intérêts de tiers. »

Justification

Identique à celle de l'amendement nº 20.

Stef GORIS.

Nº 30 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 2

À l'article 46bis, § 1er , deuxième alinéa, proposé, insérer entre le mot « peut » et le mot « par » les mots : « avec l'accord oral et préalable du procureur du Roi, et ».

Justification

Cet ajout est nécessaire afin de garantir le rôle central du procureur du Roi dans le cadre de l'information (cf. projet Franchimont).

Frederik ERDMAN.

Nº 31 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

Compléter l'article 90septies par un dernier alinéa, libellé comme suit :

« Sans préjudice des alinéas précédents, le juge se prononce sur la demande du prévenu, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, de consulter les parties des enregistrements déposés au greffe de communications ou télécommunications privées auxquelles la personne concernée a participé et qui ne sont pas transcrites et consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles de ces enregistrements. »

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.