1-501/3 | 1-501/3 |
23 JANVIER 1997
Art. 2
Compléter le § 1er de cet article par l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa 1er , la loi ne s'applique pas aux infractions commises dans l'exercice de la fonction de membre du gouvernement fédéral. »
Roger LALLEMAND. Hugo VANDENBERGHE. Joëlle MILQUET. Stef GORIS. Fred ERDMAN. |
Art. 3
Insérer dans cet article un alinéa premier nouveau, libellé comme suit :
« Seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter les poursuites en matière répressive mentionnées dans la présente loi à l'égard d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région. »
Fred ERDMAN. Roger LALLEMAND. Hugo VANDENBERGHE. Charles-Ferdinand NOTHOMB. |
Art. 5
Entre les mots « de région, » et les mots « la procédure applicable », insérer ce qui suit : « et dans le cas où la personne est à la fois membre ou ancien membre d'un gouvernement de communauté et membre ou ancien membre d'un gouvernement de région, »
Justification
L'article 5 du projet transmis par la Chambre avait pour objectif de rencontrer l'avis du Conseil d'État (p. 3), ce qu'il a réalisé en partie seulement. Le présent amendement vise à rencontrer l'hypothèse où la personne est à la fois membre ou ancien membre d'un gouvernement de communauté et membre ou ancien membre d'un gouvernement de région sans qu'il soit membre ou ancien membre du gouvernement fédéral. Dans ce cas, la procédure applicable est également celle qui s'applique aux membres du dernier gouvernement auquel il a appartenu.
Cet amendement est donc l'application concrète des remarques formulées en commission sur ce sujet.
Claude DESMEDT. |
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. Pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions par un membre ou un ancien membre de gouvernement de communauté ou de région, le conseil compétent est celui devant lequel l'intéressé a ou avait à rendre compte politiquement de l'exercice de ses fonctions. »
Roger LALLEMAND. Fred ERDMAN. Hugo VANDENBERGHE. Stef GORIS. Joëlle MILQUET. |