1-490/7

1-490/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

28 FÉVRIER 1997


Projet de loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel


AMENDEMENTS


Nº 38 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 29 du gouvernement)

Art. 4

Apporter les modifications suivantes au premier alinéa proposé :

A. Supprimer, dans le texte néerlandais, les mots « van deze kamers ».

B. Remplacer les mots « s'il ressort des rapports... absolument indispensable » par les mots « si cela s'avère absolument indispensable et après que les Chambres législatives ont délibéré des rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, quatrième alinéa ».

Nº 39 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 23 de MM. Lallemand et Erdman)

Art. 4

Apporter les modifications suivantes au § 2 proposé :

A. Remplacer le deuxième alinéa par la disposition suivante :

« La présidence ne peut être assumée par un conseiller suppléant qui est avocat en exercice. »

B. Supprimer le troisième alinéa.

Nº 40 DE M. ERDMAN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 23 de MM. Lallemand et Erdman)

Art. 4

À l'article 106bis, § 1er , deuxième alinéa, insérer, entre les mots « ces chambres » et le mot « suivant, » les mots « qui siègent exclusivement en matière civile et commerciale ».

Frederik ERDMAN.
Hugo VANDENBERGHE.
Roger LALLEMAND.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.
Claude DESMEDT.
Philippe MAHOUX.
Stephan GORIS.

Nº 41 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 40 de M. Erdman et consorts)

Art. 4

Remplacer les mots « en matière civile et commerciale » par les mots « en matière civile, fiscale et commerciale ».

Hugo VANDENBERGHE.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.
André BOURGEOIS.

Nº 42 DE MM. ERDMAN ET LALLEMAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 23 de MM. Lallemand et Erdman)

Art. 4

L'alinéa 2 du § 2 de l'article 106bis est remplacé comme suit :

« Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre. »

Frederik ERDMAN.
Roger LALLEMAND.

Nº 43 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 20

Compléter le § 2 de l'article 379ter proposé par la disposition suivante :

« S'il est appelé à siéger en qualité de président de ladite chambre, il a droit à une indemnité mensuelle, comme prévu à l'article 379. »

Justification

Compte tenu de l'importance de la fonction que remplissent les présidents des chambres supplémentaires et de l'engagement que l'on attend de leur part, il est indiqué de prévoir un statut financier approprié. Cette mesure permet en outre de rendre leur fonction plus attrayante.

Hugo VANDENBERGHE.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.
André BOURGEOIS.

Nº 44 DE MM. VANDENBERGHE ET BOURGEOIS

(Sous-amendement à l'amendement nº 22 du gouvernement)

Art. 9

Compléter le 4º proposé par les mots « dans une faculté de droit ».

Hugo VANDENBERGHE.
André BOURGEOIS.

Nº 45 DE M. BOURGEOIS

(Sous-amendement à l'amendement nº 23 de MM. Lallemand et Erdman)

Art. 4

Au § 1er , dernier alinéa, de l'article 106bis proposé, insérer, entre les mots « premier président » et le mot « conformément », les mots « en concertation avec le magistrat coordinateur et ».

Justification

Voir l'article 4bis.

André BOURGEOIS.

Nº 46 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

Compléter l'article 207bis proposé par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque candidat visé au § 1er , entre autres l'avis écrit des personnes suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces candidats :

1º pour les candidats visés au § 1er , 1º :

­ du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;

­ du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;

2º pour les candidats visés au § 1er , 2º :

­ du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit au tableau;

­ du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant;

3º pour les candidats visés au § 1er , 3º :

­ du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;

­ du président du tribunal où le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;

4º pour les candidats visés au § 1er , 4º :

­ du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché;

5º pour les candidats visés au § 1er , 5º :

­ du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;

­ du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou était attaché;

­ du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau.

Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. »

Justification

L'exposé des motifs précise qu'en raison du prescrit constitutionnel applicable aux conseillers des cours d'appel et contenu à l'article 151 de la Constitution, il est indispensable de reprendre cette procédure de nomination pour la nomination des conseillers suppléants prévus au § 1er . La procédure précitée suscite actuellement des discussions et subira sous peu des modifications. De ce point de vue, le projet se trouve donc dans une phase de transition et sera adapté aux développements ultérieurs en la matière.

À l'occasion des discussions, il a notamment été demandé de prévoir dès à présent une plus grande objectivation. Ceci ne peut cependant pas avoir pour effet d'alourdir la procédure de nomination au point de la rendre inopérante. Par ailleurs, il est imposé aux candidats de posséder une expérience substantielle qui doit attester l'aptitude requise. Le Collège de recrutement des magistrats est dès lors chargé d'évaluer, pour chaque candidat présenté, l'expérience exigée et de formuler un avis écrit en la matière. Pour ce faire, le Collège de recrutement disposera d'une série d'avis que le ministre de la Justice aura préalablement sollicités auprès de certaines personnes de l'entourage professionnel du candidat.

Nº 47 DE M. VANDENBERGHE

Art. 20

Remplacer le § 2 de l'article 379ter proposé comme suit :

« § 2. Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant qui sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire comme prévu dans l'article 102, § 2, ont droit, en leur qualité de président ou de conseiller suppléant, à une indemnité par audience, dont les modalités d'application sont fixées par le ministre de la Justice. »

Justification

Voir l'amendement nº 43.

Nº 48 DE M. VANDENBERGHE

Art. 24

Apporter les modifications suivantes à cet article :

A. Supprimer les mots « dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur ».

B. Compléter l'article par la disposition suivante :

« Les articles 4 et 6 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, mais au plus tard six mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge. »

Hugo VANDENBERGHE.