1-490/5 | 1-490/5 |
25 FÉVRIER 1997
Art. 4
Remplacer le quatrième alinéa de l'article 106bis proposé, par la disposition suivante :
« Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants. Dans la mesure du possible, au moins un magistrat effectif ou un magistrat admis à la retraite siégera dans chaque chambre. »
Justification
Dans un souci d'organisation efficace des travaux, le premier président dispose d'une certaine flexibilité pour la composition des chambres supplémentaires. Puisque ces chambres peuvent également être composées de conseillers suppléants sans aucune expérience professionnelle préalable au sein de la magistrature, il convient, dans la mesure du possible, de faire siéger dans chacune de ces chambres supplémentaires au moins un conseiller suppléant-magistrat admis à la retraite ou un conseiller ordinaire.
Art. 9
Compléter l'article 207bis , § 1er , premier alinéa, tel que proposé, par les termes suivants :
« remplir, au moment de la nomination, une des conditions suivantes : »
Justification
Il s'agit d'apporter une précision au texte. Il n'est pas exigé que ces activités, qui valent condition de nomination, soient encore exercées après la nomination comme conseiller suppléant.
Art. 9
Compléter l'article 207bis , § 1er , proposé par un 4º, rédigé comme suit :
« 4º soit, avoir exercé, pendant au moins vingt années, une fonction académique ou scientifique en droit. »
Justification
Il convient d'élargir au maximum le groupe de recrutement des candidats qualifiés à la fonction de conseiller suppléant.
Art. 4
L'article 4 est remplacé comme suit :
« Art. 4. Un article 106bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 106bis. § 1er . Pour une durée limitée fixée par le Sénat et la Chambre des représentants sur proposition du Roi, des chambres supplémentaires peuvent être créées pour résorber l'arriéré judiciaire.
Un règlement particulier est fixé pour ces chambres suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa 1er .
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel.
Les affaires sont distribuées par le premier président conformément au règlement.
§ 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.
Elles sont présidées par un conseiller effectif ou, à défaut, par un conseiller suppléant qui n'est pas avocat en exercice.
En cas de nécessité, le premier président peut déroger à l'alinéa 2, après avoir pris l'avis du procureur général et des bâtonniers de son ressort. »
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. Il est inséré dans le même Code un article 106bis, rédigé comme suit :
« Art. 106bis. Pour une durée de trois ans, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. Cette durée ne peut être prolongée qu'après présentation par le Roi, en temps utile, d'un rapport au Sénat et à la Chambre des représentants.
Stephan GORIS. |
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Notre justification est identique à celle de notre amendement nº 15 relatif à l'article 7 (doc. nº 1-490/3).
Claude DESMEDT. |
Art. 9
Le § 1er de l'article 207bis en projet est complété comme suit :
« En outre, le candidat doit bénéficier d'un avis favorable du Collège de recrutement des magistrats ».
Roger LALLEMAND. Frederik ERDMAN. |
Art. 9
Le § 1er de l'article 207bis en projet est complété comme suit :
« En outre, le candidat doit bénéficier d'un avis favorable du Collège de recrutement des magistrats, qui se prononce sur son aptitude à siéger comme conseiller suppléant. »
Justification
On insiste aujourd'hui sur la nécessaire objectivation des nominations dans la magistrature. La nomination des magistrats suppléants doit également faire l'objet de mesures en ce sens.
C'est pourquoi nous proposons de compléter les conditions de nomination des conseillers suppléants dans les cours d'appel par un avis favorable du Collège de recrutement des magistrats.
Le Collège intervient déjà, par le biais de l'examen d'aptitude professionnelle ou le concours d'accès au stage, dans la nomination des magistrats effectifs.
Il semble tout indiqué pour remplir une mission similaire pour les magistrats suppléants.
Il ne s'agit évidemment pas de créer une procédure de nomination distincte pour les magistrats effectifs et pour les magistrats suppléants, mais d'imposer une condition de nomination supplémentaire propre aux suppléants, sans laquelle leur candidature ne serait pas recevable. Pour le surplus, il faut d'ailleurs constater que les conditions de nomination des conseillers effectifs dans les cours d'appel sont déjà différentes des conditions projetées par le Gouvernement pour la nomination des conseillers suppléants.
Dès lors que toutes les conditions sont remplies, la procédure de nomination sera, elle, identique pour les deux catégories de magistrats.
Frederik ERDMAN. Roger LALLEMAND. |
Art. 9
Au § 1er de l'article 207bis proposé, remplacer le 1º par ce qui suit :
« 1º soit suivre le barreau au moins pendant vingt ans et avoir réussi une épreuve d'aptitude de conseiller suppléant à la cour d'appel, dont les modalités sont fixées par le Roi; »
Justification
Le critère des vingt ans pendant lesquels il faut avoir suivi le barreau n'implique pas toujours une expérience de vingt ans au barreau, car les avocats peuvent cumuler leur profession avec une autre, par exemple celle de représentant du peuple, et avoir payé leur cotisation à l'Ordre des avocats pendant tout ce temps sans avoir vu un palais de justice de l'intérieur. En effet, il suffit de payer la cotisation à l'ordre pour rester inscrit au barreau.
Le seul critère permettant de juger de l'aptitude d'un avocat est de lui faire passer une épreuve d'aptitude. Les modalités de celle-ci sont fixées par le Roi, étant entendu cela va de soi qu'elles ne doivent pas être aussi sévères que les modalités de l'épreuve d'aptitude que doivent subir les magistrats effectifs.
Cette épreuve d'aptitude n'est pas exigée des autres catégories de personnes susceptibles d'être nommées aux fonctions de conseiller suppléant à la cour d'appel, parce que l'on peut supposer qu'elles ont acquis une expérience suffisante.
Roeland RAES. |
Art. 4
Compléter et modifier respectivement le premier et le quatrième alinéa de l'article 106bis proposé comme suit :
« Cette durée peut uniquement être prorogée par le Roi s'il ressort des rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, quatrième alinéa, que cela s'avère absolument indispensable. »
« Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants. Dans la mesure du possible, au moins un conseiller effectif ou un conseiller à la retraite comme visé à l'article 207bis, § 1er , 3º, ou § 2, siégera dans chaque chambre et en assumera, le cas échéant, la présidence. »
Justification
À l'occasion de la discussion en commission, le Gouvernement a confirmé que les deux chambres supplémentaires étaient en principe créées à titre de mesure exceptionnelle pour résorber l'ensemble de l'arriéré judiciaire dans le délai fixé par le Roi. La prorogation de ce délai peut dès lors uniquement être envisagée lorsque le Roi en démontre l'absolue nécessité sur la base des rapports annuels du magistrat-coordinateur, lesquels seront communiqués à l'assemblée générale, au ministre de la Justice et aux Chambres législatives (cf. l'article 2 du projet). Tel peut être le cas par exemple lorsqu'il s'est avéré impossible, au terme du délai fixé, de résorber la totalité de l'arriéré et ce, en dépit d'un engagement maximal de la part des chambres supplémentaires.
Par contre, il ne s'avère pas opportun de préciser explicitement au premier alinéa, comme proposé par certains membres de la commission, quelle sera la durée d'existence des chambres supplémentaires, d'autant plus que les récentes données statistiques indiquent que l'arriéré varie entre les différentes cours d'appel.
En outre, le Gouvernement souligne la nécessité de laisser au premier président une certaine flexibilité au niveau de la composition des chambres supplémentaires et ce, dans un souci d'organisation efficace des travaux. En effet, ces chambres peuvent également être composées de conseillers suppléants sans expérience professionnelle préalable dans la magistrature. Il est dès lors prévu, à cet égard, que le premier président fait siéger dans chaque chambre supplémentaire au moins un conseiller ordinaire ou un magistrat-conseiller suppléant à la retraite, mais uniquement lorsque cela est jugé possible. Pour ce faire, il faut effectivement pouvoir disposer d'un nombre suffisant de conseillers (émérites) et éviter de mettre en péril le fonctionnement des chambres ordinaires. C'est la raison pour laquelle il faut rejeter l'obligation de faire appel aux conseillers susvisés, car ceci pourrait impliquer que le premier président doive retirer ses conseillers des chambres ordinaires, ce qui pourrait engendrer une totale désorganisation.
En outre, il est du devoir du magistrat-coordinateur de garantir l'impartialité et l'aptitude requises au niveau de la composition des chambres supplémentaires.
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. À l'article 109, premier alinéa, du même Code, les mots « en concertation avec le magistrat-coordinateur et » sont insérés entre les mots « président » et « conformément. »
Justification
Le texte ainsi complété permet de définir plus clairement la relation entre le premier président et le magistrat-coordinateur au niveau de la répartition des affaires. La spécificité de la fonction du coordinateur a pour effet que celui-ci doit être associé à la répartition des affaires sans que soit porté préjudice à la responsabilité finale du premier président.
Art. 6
Remplacer la première phrase du deuxième alinéa de l'article 109ter proposé par la disposition suivante :
« Par application de l'article 109bis, les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée de trois conseillers ou d'un conseiller pour autant que la demande en soit faite au plus tard un mois après la notification de la fixation pour la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite adressée au premier président. »
Justification
Cet amendement vise à apporter une précision au texte. Lorsqu'une partie en fait la demande écrite au premier président au plus tard un mois après la notification de la fixation pour une chambre supplémentaire, la cause est (à nouveau) attribuée à une chambre ordinaire composée d'un ou de trois conseillers, conformément au prescrit de l'article 109bis du Code judiciaire.
Art. 9
Compléter l'article 207bis, § 1er , proposé comme suit :
« 5º soit avoir cumulé ou exercé successivement au moins pendant vingt ans les activités visées aux points 1º et 4º. »
Justification
Il convient d'élargir au maximum le cercle des candidats qualifiés pour une fonction de conseiller suppléant. Vu leur expertise, les personnes qui ont, pendant vingt ans, été actives aussi bien en qualité de professeur d'université qu'au barreau, entrent également en ligne de compte.
Art. 19bis (nouveau)
Insérer un article 19bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 19bis. À l'article 349, quatrième alinéa, du même Code, les mots « avec indication des titres et mérites » sont insérés entre les mots « séparément » et « et. »
Justification
Afin que la nomination des conseillers suppléants puisse se dérouler en toute objectivité, il est opportun que les titres et mérites des candidats soient explicitement indiqués dans la présentation.
Art. 9
À l'article 207bis proposé, § 1er :
A. Au 2º, supprimer les mots « un tribunal du travail » et les mots « une justice de paix ou un tribunal de police ».
B. Au même 2º, faire précéder les mots « un tribunal de commerce » par le mot « ou ».
C. a) Supprimer le 3º.
b) Subsidiairement : remplacer le 3º comme suit :
« soit être un magistrat admis à la retraite d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal de commerce. »
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 19
Au premier alinéa de l'article 342bis proposé, remplacer les mots « qui peuvent contribuer à » par les mots « qui visent à ».
Justification
L'on précise ainsi que les mesures que la cour d'appel doit prendre ne sauraient en aucun cas être facultatives. Elles doivent mener à des résultats.
André BOURGEOIS. |
Art. 22
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 22. L'article 390 du même Code est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Ces dispositions s'appliquent également aux conseillers suppléants. Ceux-ci peuvent toutefois être appelés à siéger dans les chambres supplémentaires jusqu'à 70 ans. »
Art. 19
Remplacer le troisième alinéa de l'article 342bis proposé par ce qui suit :
« Le procureur général près la cour d'appel transmet ce rapport au ministre de la Justice, qui le communique ensuite aux présidents des Chambres législatives et au Conseil des ministres. »
Roger LALLEMAND. |