1-437/3 | 1-437/3 |
10 DÉCEMBRE 1996
Procédure d'évocation
Art. 10
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 10. À l'article 1288 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , le 3º est remplacé par ce qui suit :
« 3º la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le chapitre V, titre V, livre premier, du Code civil, et sans préjudice du principe de proportionnalité de leur contribution par rapport à leurs facultés ».
2º au dernier alinéa, remplacer les mots « Lorsque des circonstances nouvelles et imprévisibles modifient sensiblement la situation des enfants » par les mots « Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants. »
Justification
Il conviendrait dans un but de sécurité juridique et d'égalité entre les enfants, de considérer que le principe de proportionnalité de la contribution des parents par rapport à leurs facultés s'applique sans équivoque à l'entretien des enfants dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. La contribution des parents pourra ainsi être modifiée en fonction de l'évolution des besoins des enfants et la variabilité des ressources des parents.
Actuellement, en raison de la distinction introduite par la Cour de cassation depuis son arrêt du 7 septembre 1973 entre l'obligation à la dette des parents vis-à-vis de l'enfant, qui serait d'ordre public et échapperait aux conventions, et le règlement de la contribution respective des deux parents, qui serait disponible et qui lierait les parties, la hausse du coût de la vie, l'augmentation des besoins de l'enfant en fonction de l'âge ou l'augmentation des ressources du parent débiteur d'aliment ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à une modification de la contribution alimentaire.
Les enfants de parents divorcés par consentement mutuel font ainsi l'objet d'une discrimination injustifiable par rapport aux enfants d'un couple divorcé pour cause déterminée, puisque dans ce dernier cas, le principe de la variabilité de l'obligation d'entretien suffit à justifier une demande d'augmentation de la contribution en raison, soit de l'augmentation des revenus du parent non-gardien, soit de l'accroissement des besoins de l'enfant en raison de son âge.
Inversément, si le parent débiteur voit ses revenus diminuer ou disparaître involontairement ou ses charges familiales augmenter (en raison de l'existence d'enfants d'une seconde union), l'application stricte des termes de la convention préalable au divorce par consentement mutuel permettra au parent créancier (premier conjoint) de saisir la totalité de ses revenus et de ses biens (art. 1412, 1º du Code judiciaire) au risque de priver les enfants de la seconde union de tout moyen de subsistance.
Dans cette hypothèse, ce sont les enfants du second mariage qui font l'objet d'une discrimination injustifiable.
De manière générale, la solution de la Cour de cassation pourrait être considérée comme non conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit le droit à la non-discrimination dans la jouisssance des droits reconnus (art. 14), parmi lesquels figure le droit au respect de la vie familiale (art. 8), dont l'une des bases est constituée par les rapports entre parents et enfants. Une lecture combinée de ces deux articles avait déjà abouti à la condamnation de la Belgique dans l'arrêt Marckx en matière de statut des enfants naturels.
En outre, depuis la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'article 203, § 1er , modifié du Code civil, auquel renvoie notamment l'article 1288, alinéa 1er , 3º, du Code judiciaire, dispose que « les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants ».
Les trois principes d'ordre public de la variabilité des obligations alimentaires, de la proportionnalité des contributions des parents à leurs ressources respectives, et du droit de l'enfant à une éducation et un entretien proportionnels aux revenus cumulés de leurs deux parents sont clairement posés à l'article 203 du Code civil.
Il conviendrait toutefois de le préciser à l'article 1288, alinéa 1, 3º, du Code judiciaire, étant donné que, malgré ce renvoi à de telles dispositions du Code civil, il ressort des débats en Commission de la Justice de la Chambre que cet article 1288, alinéa 1, 3º, du Code judiciaire ne pourrait être invoqué pour obtenir une augmentation de la contribution alimentaire du conjoint (Doc. Ch., 202/8, 95/96, p. 22).
Par ailleurs, la formulation générale de l'article 387bis nouveau du Code civil (modifié par la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale) qui permet expressément au juge de la jeunesse, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, de modifier dans l'intérêt de l'enfant toute disposition relative à l'autorité parentale, permet de considérer qu'il n'y a pas lieu, en la matière, de traiter différemment les enfants de parents divorcés par consentement mutuel d'une part, et de parents divorcés pour cause déterminée d'autre part.
Dans un souci de protection de l'enfant et de cohérence juridique, il y aurait dès lors lieu de consacrer de manière générale le principe de la mutabilité après divorce de toutes les dispositions relatives aux enfants adoptés par les époux dans une convention préalable au divorce par consentement mutuel, aussi bien celles relatives au montant des contributions alimentaires pour les enfants, que celles relatives à l'exercice de l'autorité parentale.
Ajoutons aussi que l'actuel article 1293 du Code judiciaire, qui traite de la modification des conventions de divorce par consentement mutuel pendant l'instance, permet aux parties de soumettre à l'appréciation du juge une proposition de modification de leurs conventions initiales « lorsque les époux ou l'un d'eux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un d'eux ou celle des enfants ».
Pendant l'instance, les circonstances pouvant justifier une modification de la convention peuvent donc porter non seulement sur la situation des enfants, mais aussi sur celles des époux ou de l'un d'eux.
Un souci de logique juridique devrait conduire à permettre aux parties de demander la révision de leurs conventions après le divorce par le juge compétent, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de leur volonté modifient sensiblement leur situation, celle de l'une d'elle ou celle des enfants.
Art. 20 (nouveau)
Ajouter un article 20 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 20. À l'article 301bis du Code civil, l'article « 218 » devient l'article « 221 », et le « cinquième » alinéa de l'article 1280 du Code judiciaire devient le « sixième » alinéa. »
Justification
Il s'agit d'une simple mise en concordance des textes du Code civil et du Code judiciaire.
Art. 21 (nouveau)
Ajouter un article 21 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 21. À l'article 915bis, § 3, alinéa 2 du Code civil, les mots « article 1287, alinéa 2 du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « article 1287, alinéa 3 du Code judiciaire. »
Justification
Même justification que pour l'article 20 (nouveau).
Art. 22 (nouveau)
Ajouter un article 22 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 22. À l'article 1278, alinéa 3 du Code judiciaire, le mot « admet » est remplacé par le mot « prononce. »
Justification
Il s'agit d'une simple correction technique. Depuis la loi du 30 juin 1994, le juge prononce le divorce. Il y a lieu de réparer cet oubli du législateur.
Andrée DELCOURT-PÊTRE. Joëlle MILQUET. |
Art. 2
Remplacer le 3º de cet article par ce qui suit :
« 3º Lorsque les pièces font défaut ou sont incomplètes, la cause est renvoyée au rôle. Les parties disposent d'un délai d'un mois pour compléter le dossier. Cependant, le juge peut proroger ce délai dans des circonstances exceptionnelles et selon les nécessités. »
Justification
La peine de la déchéance de l'instance n'est pas proportionnelle à la faute.
Dans certains cas, le délai d'un mois est trop court pour réunir les pièces nécessaires. D'où la possibilité pour le juge de proroger le délai et ainsi de régler le déroulement de la procédure.
André BOURGEOIS. |
Art. 11bis (nouveau)
Insérer un article 11bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 11bis. Le dernier alinéa de l'article 1290 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
« Le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions dont il a proposé la modification conformément au deuxième alinéa, lorsqu'elles sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. »
Justification
Interprété littéralement, le dernier alinéa de l'article 1290 du Code judiciaire peut être lu en ce sens que les dispositions manifestement contraires aux intérêts des enfants ne peuvent être supprimées par le juge qu'après avoir entendu ceux-ci (« Au cours de cette comparution »).
Or, comme les enfants mineurs ne peuvent être entendus, il ne serait dès lors pas possible de supprimer de telles dispositions en ce qui les concerne.
Le texte de l'amendement vise à éviter ce problème et indique, dès lors, clairement que le juge pourra toujours faire supprimer ou modifier de telles dispositions, sous réserve toutefois, en application de l'article 1290, deuxième alinéa, du Code judiciaire, d'avoir donné d'abord aux époux la possibilité de prévoir eux-mêmes une modification.
Art. 13
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 13. Il est ajouté, à l'article 1293 du Code judiciaire, un alinéa rédigé comme suit :
« Le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions dont il a proposé la modification conformément au deuxième alinéa, lorsqu'elles sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. »
Justification
Le texte proposé à l'article 13 du projet est identique à celui du texte actuel de l'article 1290, cinquième alinéa, du Code judiciaire.
Vu l'amendement proposant de modifier l'article 1290, cinquième alinéa, du Code judiciaire, l'article 13 doit être adapté de manière identique.
Art. 14
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 14. Compléter l'article 275 du Code civil par les mots : « au moment du dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du Code judiciaire. »
Justification
Le fait que l'article 14 du projet prévoit que le procureur du Roi doit constater si les conditions prévues par la loi sont respectées « lors du dépôt de la requête » peut être interprété comme une limitation du pouvoir de contrôle du procureur du Roi (voir le rapport Chambre, doc. nº 202/8, 1995-1996, pp. 25-26).
Les « conditions prévues par la loi » visées à l'article 1297 du Code judiciaire et qui doivent être vérifiées au moment du dépôt de la requête, sont celles qui figurent aux articles 275 et 276 du Code civil.
Dès lors, pour éviter toute équivoque, il est sans doute préférable d'insérer le membre de phrase « au moment du dépôt de la requête » dans ces derniers articles eux-mêmes.
Art. 14ter
Insérer un article 14ter, rédigé comme suit :
« Art. 14ter. À l'article 1298 du Code judiciaire sont insérés, entre les mots « prononce le divorce » et « dans le cas contraire », les mots « et confirme les conventions relatives aux enfants mineurs. »
Justification
La doctrine comme la jurisprudence ne sont pas unanimes sur la manière dont on peut procéder à la modification des conventions relatives aux enfants mineurs, en particulier sur la question de savoir si cette modification peut se faire sous seing privé.
Le présent amendement prévoit que le juge devra confirmer ces conventions, de sorte que, pour les modifier, on devra comparaître à nouveau devant lui. En d'autres termes, il sera exclu de les modifier sous seing privé.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 2
Supprimer le 3º de cet article.
Justification
La sanction de déchéance est trop sévère dans la mesure où seul un cas de force majeure permettrait de déroger à l'application rigoureuse de la sanction de déchéance (voir l'art. 50 du Code judiciaire).
Elle est inadéquate.
Un renvoi au rôle suffit. Il faut pouvoir pallier les retards de certaines administrations communales à délivrer les documents, retard d'autant plus long lorsque les pièces viennent de l'étranger.
Claude DESMEDT. Michel FORET. |
Art. 2
Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit :
« 2º Le § 3 est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit :
« Si les pièces n'ont pas été déposées et sauf dépôt de celles-ci dans un délai à fixer par le tribunal, ce dernier déclare d'office la demande non admissible. »
Stephan GORIS. |
Art. 2
Au 3º de cet article, supprimer les deux dernières phrases.
André BOURGEOIS. |
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
La modification proposée à l'article 1268 du Code judiciaire est regrettable. Certes, il ne s'agit en aucun cas de porter atteinte au respect des droits de la défense mais l'exigence de conclusions nouvelles prises contradictoirement c'est-à-dire dans le cadre d'une instruction contradictoire pourrait favoriser, ainsi que l'a écrit monsieur le professeur de Leval, les défauts stratégiques afin d'empêcher la formalisation des demandes ampliatives (voy. Le divorce pour cause déterminée, Les synthèses de la J.L.M.B., p. 2, nº 4).
Pourquoi exiger que la partie demanderesse doive exposer des frais de citation importants pour faire valoir ses nouveaux arguments. On pourrait envisager d'annexer les conclusions à l'avis de fixation sur base de l'article 803 du Code judiciaire. Les conclusions introductives de griefs nouveaux ne sont pas soumises aux exigences de l'article 807 dudit Code (voy. Cl. Lovens, Quelques questions en matières de divorce pour cause déterminée, formation permanente C.U.P., Ulg., vol. VI, 1996, p. 74).
Notre amendement est identique à celui déposé par M. Erdman (nº 5 doc. Sénat, nº 1-437/2), mais les justifications sont différentes.
Claude DESMEDT. Michel FORET. |
Art. 10
Remplacer l'article 10 du projet par ce qui suit :
« Art. 10. À l'article 1288, dernier alinéa, du même Code remplacer les mots « Lorsque des circontances nouvelles et imprévisibles modifient la situation des enfants » par les mots « lorsque des circonstances nouvelles modifient sensiblement la situation des parents ou des enfants. »
Justification
Actuellement, la contribution n'est soumise à révision qu'en cas de modification de la situation des enfants. Cependant, un changement dans la situation des parents, sur le plan financier, par exemple, peut elle aussi justifier une augmentation ou une diminution de la contribution.
En outre, les mots « indépendantes de la volonté des parties » peuvent donner lieu à une interprétation trop large.
André BOURGEOIS. |
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. À l'article 1269 du même Code, les mots « En cas d'application de l'article 232 du Code civil, » sont supprimés.
Justification
Il est un peu dommage que l'on n'ait pas profité de cette réforme pour modifier l'article 1269 du Code judiciaire en imposant l'indication dans le jugement de divorce pour faute du moment de la séparation de fait, qui serait des plus utiles : pour la pension prévue à l'article 301 C.C. (moment où le train de vie doit être évalué), pour l'affaiblissement de la présomption de paternité, pour la rétroactivité élargie de l'article 1278, § 3 du C.J.
Roger LALLEMAND. Frederik ERDMAN. |
Art. 6
Compléter cet article avec un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Au même article, insérer entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant ait acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, même à l'égard des tiers. »
Justification
Cette situation n'a pas été abordée dans le cadre de la loi du 30 juin 1994. Bien qu'elle soit rare, cette situation n'est toutefois pas impossible. La solution la plus facile et la plus pratique est de prétendre que le divorce acquis entre les époux est opposable aux tiers, du seul fait du décès d'un des (ex-)époux.
Michel FORET. Claude DESMEDT. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 de Mmes Delcourt-Pêtre et Milquet)
Art. 10
Au 3º proposé, supprimer les mots « par rapport à leurs facultés. »
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. À l'article 232, premier et deuxième alinéas, du Code civil, le chiffre « cinq » est remplacé par le chiffre « deux ».
La présente disposition est applicable aux litiges en cours, sous l'empire de la loi en vigueur le jour du prononcé de la décision. »
Justification
La justification figure dans les développements de la « proposition de loi modifiant l'article 232 du Code civil et l'article 1270bis du Code judiciaire, en ce qui concerne le divorce pour cause de séparation de fait » déposée au Sénat le 16 février 1995 et déposée à nouveau le 27 juin 1995 par les sénateurs suivants : F. Erdman, R. Lallemand, M. Foret, C. Desmedt, J. Loones et E. Boutmans; cf. doc. Sénat, nº 1-8/1, S.E. 1995 (voir annexe).
Ces développements, qui peuvent s'appliquer globalement au présent amendement, sont rédigés comme suit :
La possibilité de divorcer pour cause de séparation de fait a été instaurée par la loi du 1er juillet 1974, au terme de longues discussions circonstanciées que les Chambres législatives y consacrèrent à l'occasion de l'examen de la proposition de loi modifiant certains articles du Code civil relatifs au divorce, qui fut déposée par le sénateur Willy Calewaert et consorts (Sénat, session 1971-1972, doc. nº 161).
Comme le montre notamment le rapport Rombaut (Sénat, session 1972-1973, doc. nº 141), deux conceptions se sont opposées : certains (dont l'auteur) estimaient que la séparation de fait constituait en soi une cause suffisante de divorce et voulaient instaurer en quelque sorte un automatisme; d'autres estimaient que la séparation de fait ne constituait pas en soi une cause suffisante, qu'il fallait, pour qu'il puisse y avoir divorce, que le mariage ait dégénéré manifestement en une « désunion irrémédiable », et que le juge avait, dès lors, un pouvoir d'appréciation à exercer en la matière. Le point de vue de ces derniers l'a finalement emporté.
Il convient de rappeler un « détail » remarquable, à savoir que plusieurs parlementaires se sont dits prêts, au cas où le second point de vue aurait été retenu, à ramener le délai de dix ans de séparation à cinq; finalement, l'on a quand même maintenu le délai de dix ans, ce qui a donné lieu à des commentaires acerbes (cf. le rapport Rombaut précité et l'intervention de Piet Vermeylen au cours de la discussion en séance publique Annales du Sénat, 29 mars 1973, p. 804).
On aura dû attendre l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1982, issue elle aussi d'une initiative parlementaire, à savoir la proposition de loi Rik Boel modifiant les articles 1er et 2 de la loi du 1er juillet 1974 modifiant certains articles du Code civil et du Code judiciaire relatifs au divorce (Chambre des représentants, session 1979-1980, doc. nº 393/1), pour voir ramener le délai de dix à cinq ans. Il faut noter qu'il y avait, à ce moment-là, un consensus parlementaire en faveur de cette réduction.
Bien que le législateur ait déjà estimé, à l'époque, qu'il est préférable de dissoudre les mariages qui ont dégénéré en une désunion irrémédiable, plutôt que d'exiger une longue séparation de fait, et qu'il est toujours du même avis, la question du délai, cette fois de cinq ans, est une nouvelle fois posée.
Notre point de vue est clair à cet égard : lorsque la séparation de fait dure depuis deux ans, l'on peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'une réconciliation n'est plus possible et, dès lors, que la désunion durable est établie.
L'aperçu suivant des initiatives parlementaires qui avaient la même portée que la présente proposition de loi prouve à suffisance qu'il existe un consensus au sujet de cette réduction ou, du moins, qu'un consensus doit être possible.
Sans vouloir être exhaustif, nous citerons :
* la proposition de loi Van Vaerenbergh modifiant l'article 232 du Code civil, Chambre des représentants, 1990-1991, doc. nº 1337/1;
* la proposition de loi Simons et Vogels modifiant la législation en matière de conflits conjugaux, Chambre des représentants, 1988-1989, doc. nº 644/1;
* la proposition de loi Van den Bossche visant à permettre le divorce pour cause de séparation de fait d'un an, Chambre des représentants, S.E. 1988, doc. nº 171/1;
* la proposition de loi Valkeniers modifiant l'article 232 du Code civil, Sénat, 1989-1990, doc. nº 1045-1.
Si l'auteur de la proposition à l'examen a retiré un amendement allant dans le même sens que celui qu'il avait déposé au cours de la discussion relative à la loi du 30 juin 1994, c'est sur la base d'objections de forme plutôt que d'objections quant au fond (voir à ce propos le rapport Lallemand et Maximus, Sénat, session 1993-1994, doc. nº 898-2). La réduction en question de la durée effective de séparation exigée doit être considérée dans la perspective de l'humanisation du divorce. Elle s'inscrit, du reste, dans le prolongement logique des adaptations apportées à la procédure de divorce par la loi précitée du 30 juin 1994. En outre, il est logique, si l'on peut obtenir le divorce par consentement mutuel après deux années de mariage, que l'on puisse engager une procédure pour cause de séparation de fait de deux ans.
De plus, l'expérience montrera qu'étant donné la durée de la procédure (abstraction faite de la durée de la procédure d'appel éventuelle), qui ne peut être engagée qu'après une période préalable de mariage et de cohabitation, le divorce ne pourra être prononcé que longtemps après l'expiration du délai visé de deux ans applicable en la matière.
On peut également se servir de la preuve par aveu, dont le principe a été instauré par la loi du 30 juillet 1994, et des possibilités ouvertes par l'article 931 nouveau du Code judiciaire, qui habilite le juge à veiller aux intérêts des enfants en procédant à leur audition.
Le principal objectif doit être de prévenir les conséquences sociales et psychologiques pénibles et regrettables d'une longue séparation de fait. Elles affectent non seulement les conjoints, mais aussi tous ceux qui subissent le stress psychologique avec eux, c'est-à-dire, notamment et surtout les enfants issus du mariage et/ou de la cohabitation avec un nouveau partenaire.
Il serait logique, à l'heure où des parlementaires prennent des initiatives en vue de régler les conséquences de la séparation de partenaires qui ont cohabité sans avoir été mariés, où l'on humanise la procédure de divorce (loi du 30 juin 1994), où des discussions sur le fond sont en cours pour réformer la législation sur le divorce, que l'on examine fondamentalement, et ce, sans attendre, la question qui fait l'objet de la présente proposition.
Il faut, bien entendu, tenir compte des procédures en cours et indiquer clairement, par le biais de dispositions transitoires, dans quelle mesure les modifications proposées seraient applicables aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la loi.
On pourrait disposer tout simplement que lesdites modifications ne sont applicables qu'aux actions engagées en première instance après l'entrée en vigueur de la loi, mais ce serait injuste; ce faisant, l'on alourdirait les normes auxquelles sont soumises les parties qui engagent des procédures.
Il semble donc logique de rendre lesdites modifications applicables aux litiges en cours, de sorte qu'avant de se prononcer sur des actions engagées avant l'entrée en vigueur de la loi proposée, les cours et tribunaux doivent examiner simplement si la preuve a été effectivement fournie que la séparation de fait a bel et bien duré deux années avant la date de l'engagement de l'action.
Au cas où une action aurait déjà été rejetée par un jugement en dernière instance, et ce, conformément aux dispositions de la loi qui était applicable le jour du prononcé de la décision, les parties seraient libres d'intenter une nouvelle action après l'entrée en vigueur des modifications légales en question et compte tenu des critères qui seraient devenus applicables dans l'intervalle.
C'est pourquoi nous optons pour la formulation inscrite à l'article 45, § 2, de la loi du 30 juin 1994.
Art. 4ter (nouveau)
Insérer un article 4ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4ter. À l'article 1270bis du Code civil, le chiffre « cinq » est remplacé par le chiffre « deux ».
La présente disposition est applicable aux litiges en cours, sous l'empire de la loi en vigueur le jour du prononcé de la décision. »
Justification
Voir la justification de l'article 4bis (amendement nº 22).
Frederik ERDMAN. |
Art. 14bis
Insérer un article 14bis , rédigé comme suit :
« Art. 14bis. L'article 276 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
« Le consentement mutuel ne sera admis que lorsque le mariage aura été conclu au moins deux ans avant le moment du dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du Code judiciaire. »
Justification
Voir l'amendement nº 13.
Hugo VANDENBERGHE. |