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Question écrite n° 7-1607

de Stephanie D'Hose (Open Vld) du 11 mai 2022

au vice-premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail

Droits d'auteur - Images - Permission Machine - Visual Rights Group - Méthodes de perception - Obligations d'information -Respect - Manquements - Service de contrôle - Enquête - Résultats

droit d'auteur
propriété intellectuelle
propriété littéraire et artistique
protection du consommateur
photo

Chronologie

11/5/2022Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022)
1/6/2022Réponse

Question n° 7-1607 du 11 mai 2022 : (Question posée en néerlandais)

Je renvoie à mes questions écrites précédentes portant sur la perception de droits d'auteur et les pratiques extrêmes de divers bureaux de perception (questions écrites nos 7-907, 7-115, 7-1189 et 7-1470).

Dans votre réponse à la question écrite n° 7-1470, vous avez précisé ce qui suit : «À la suite d'une enquête générale relative au respect des obligations d'information lancée par le Service de contrôle fin 2021, divers manquements ont été signalés à Permission Machine, plus précisément au niveau de la publication des conditions d'adhésion et de la politique générale en matière de répartition aux ayants droit, de frais de gestion et de déductions (article XI.266 CDE). Le Service de contrôle vérifie actuellement si les adaptations apportées par Permission Machine répondent aux remarques.»

Récemment, Permission Machine a changé de nom et opté pour celui de «Visual Rights Group». La société aurait adapté sa méthode de travail et rendu la tarification plus claire et plus transparente. L'indemnité pour les photographes et le coût pour la perception seraient scindés. En soi, cela est positif.

Concernant le caractère transversal de la question : les Communautés sont compétentes pour les matières personnalisables telles que la culture. L'autorité fédérale est responsable du droit d'auteur et du contrôle des sociétés de gestion collective. La présente question porte sur une compétence transversale, partagée avec les Communautés.

Je souhaiterais poser les questions suivantes:

1) Quels ont été les résultats de l'enquête générale relative au respect des obligations d'information lancée par le Service de contrôle fin 2021? Pouvez-vous énumérer en détail les manquements qui ont été constatés en pratique et préciser de quels montants concrets il s'agit ? Des sanctions ont-elles été infligées? Qu'en est-il des éventuels fonds indûment perçus par le passé ?

2) Les conditions d'adhésion sont-elles actuellement rendues publiques tout comme la répartition aux ayants droit ?

3) Qu'en est-il aujourd'hui des frais de gestion et des déductions ?

4) Pensez-vous que l'indemnité de 190 euros au titre des frais propres soit pertinente ? Pouvez-vous expliquer cela en détail, compte tenu du fait que les frais exposés semblent limités à première vue ?

Réponse reçue le 1 juin 2022 :

1) À la suite de l’enquête générale du Service de contrôle concernant le respect des obligations d’information, Permission Machine a été informée de manquements à ses obligations d’information, plus précisément une version coordonnée non actualisée des statuts, l’absence des conditions d’affiliation et des conditions de résiliation ou de retrait de l’autorisation de gestion des droits, les contrats de licence standards et la politique générale en matière de répartition aux ayants droit, de frais de gestion et éventuellement de déductions à d’autres fins (article XI.266 du Code de droit économique (ci-après CDE). Permission Machine s’était vu accorder un laps de temps dans lequel elle devait compléter les informations manquantes. Elles ont été ajoutées dans le délai imparti, conformément aux obligations d’information du CDE. En avril, l’entité de gestion indépendante a changé de nom et le Service de contrôle a été informé de modifications dans les processus de travail de Visual Rights Group. Le Service de contrôle a suivi ces adaptations et vérifie sur la base des nouvelles informations si Visual Rights Group continue de répondre aux conditions imposées par les dispositions du CDE, en particulier l’article XI.246, § 1er, alinéa 3, CDE.

2) Conformément à l’article XI.266, 2° et 6°, CDE, une entité de gestion est tenue de publier ces informations sur son site Internet, à un endroit clairement lisible. Les conditions d’affiliation et la politique relative à la répartition des montants dus aux ayants droit et aux frais de gestion sont publiées sur le site web.

3) Conformément à l’article XI.266, 6°, CDE, vis-à-vis du public, une entité de gestion est uniquement tenue de publier sa politique sur son site Internet, à un endroit clairement lisible. Elle n’est tenue de communiquer le détail des frais de gestion qu’à ses membres, conformément à l’article XI.269 CDE. Visual Rights Group ne procède à aucune déduction à d’autres fins que les frais de gestion.

4) Conformément à l’article 13, alinéa 1er, de la directive européenne 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, un contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir doit verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte. Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé. À titre d’alternative, dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, un montant forfaitaire de dommages-intérêts peut être fixé. Le considérant 26 de la directive fait expressément référence aux frais de recherche et d’identification pouvant être encourus. L’article 14 de la directive prévoit enfin que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause doivent, en règle générale, être supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas. L’article 13, transposé par la loi du 9 mai 2007 et dont le texte figure maintenant à l’article XI.335 CDE, dispose que la partie lésée à droit à la réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait de l’atteinte. Le législateur belge a choisi de ne pas énumérer les éléments pouvant entrer en considération pour l’estimation du préjudice. Les travaux préparatoires attirent l’attention sur le fait que la réparation du préjudice en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle repose sur les mêmes principes que ceux du droit de la responsabilité civile et notamment la jurisprudence relative à l’article 1382 du Code civil. Le préjudice doit être entièrement réparé mais les dommages-intérêts ayant un caractère pénalisant («punitive damages») ne sont pas autorisés. Seul le préjudice effectivement subi peut être réparé et seuls les frais effectivement encourus, pour lesquels un lien direct peut être démontré, peuvent être pris en considération par un juge. Les frais généraux qui seraient encourus en tout cas ne peuvent être répercutés, sauf si un lien causal peut être démontré avec l’atteinte qui peut être considérée fautive. Visual Rights Group indique sur son site web facturer un montant fixe de 190 euros pour les activités de recherche, d’identification et de documentation. Dans la mesure où un lien direct peut être démontré entre les frais de recherche et d’identification encourus et l’atteinte aux droits d’auteur, Visual Rights Group peut facturer des frais étant donné que la directive européenne 2004/48 et le législateur belge avaient clairement une réparation intégrale du préjudice à l’esprit. Les frais de documentation, qui relèveront plutôt des frais judiciaires, peuvent uniquement être répercutés dans la mesure où ces frais étaient inévitables pour intenter une éventuelle action en justice, ce qui fait qu’ils peuvent être réclamés en vertu de l’article 1018 du Code judiciaire. Ces frais ne peuvent être acceptés que lorsqu’ils peuvent être considérés raisonnables et proportionnés. C’est au juge qu’il revient de se prononcer à ce sujet.