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Question écrite n° 5-9486

de Bert Anciaux (sp.a) du 5 juillet 2013

à la ministre de la Justice

Le blocage de certains sites internet

site internet
adresse internet
censure
fournisseur d'accès

Chronologie

5/7/2013Envoi question
26/7/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3597

Question n° 5-9486 du 5 juillet 2013 : (Question posée en néerlandais)

À la demande de la justice ou de la commission des jeux de hasard, les fournisseurs d'accès à internet bloquent l'accès à certains sites. Ces sites sont rejetés en raison de leur contenu et sont mis sur une « liste noire ». La mention « page bloquée » apparaît dès que quelqu'un inscrit cette adresse. On peut se retrouver sur cette liste noire «  si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ». C'est ce qui est indiqué dans le Code d'instruction criminelle.

La décision de bloquer un site est prise au cas par cas. Il n'y a pas de véritable liste de critères et il n'y a aucun contrôle indépendant de cette liste et des critères appliqués. La critique se fait donc de plus en plus entendre : on court ici un réel danger de censure, surtout en raison du flou et du mystère qui entourent ces décisions.

La ministre confirme-t-elle que la décision de bloquer un site internet est toujours prise au cas par cas ? Indépendamment de vagues indications légales, est-il exact qu'il n'existe pas de critères détaillés ou opérationnels ? Est-il également vrai que la procédure suivie pour bloquer un site ainsi que les motifs et arguments avancés pour rendre ce site précis inaccessible échappent à tout contrôle ? La ministre reconnaît-elle qu'il y a là un réel danger de censure et qu'il est donc nécessaire de dissiper rapidement et soigneusement le flou et le mystère existant par l'installation d'un contrôle des procédures et des critères appliqués ?

Réponse reçue le 26 juillet 2013 :

Actuellement, quatre-vingt trois noms de domaine sont bloqués, dont soixante-sept pour la Commission des jeux de hasard.

La Commission des jeux de hasard publie la liste des sites internet bloqués sur son propre site. Il s'agit de sites internet qui offrent des possibilités de jeu en ligne sans disposer pour ce faire des licences requises conformément à la loi sur les jeux de hasard.

Les autres sites internet bloqués sont des sites qui violent le respect de la vie privée ou les droits d'auteur et qui concernent la vente de médicaments illégaux et d'autres produits prohibés.

La publication de cette liste de sites internet n'est pas jugée opportune parce que cela entraînerait l'effet pervers de mettre à la disposition du public un catalogue de sites internet illégaux.

L'utilisation légitime de la page Stop pour les sites internet qui exploitent des jeux de hasard de manière illégale a déjà été admise par le passé par les tribunaux sur la base des informations de mon administration.

Dans le cadre légal du Code d’Instruction criminelle, un dossier distinct doit effectivement être ouvert pour chaque site internet illégal. C'est dans ce contexte que le magistrat compétent prendra la décision de blocage.

Il s'agit de réquisitions individuelles dans le cadre de dossiers pour lesquels une information ou une instruction a été ouverte et au sujet desquels on ne peut donc pas communiquer aussi facilement sans violer le secret de l'enquête.

Les services de police et le parquet fédéral ont passé des accords de travail à ce propos. Tous les fournisseurs belges d'accès à Internet recevront chaque fois une réquisition.

Si les autorités judiciaires procèdent ainsi au blocage, il est fait application (dans le cadre soit d'une information, soit d'une instruction) des règles contenues dans le Code d'Instruction criminelle (article 39bis du Code d’instruction criminelle). Il est également prévu dans le même Code une procédure d'opposition à cette mesure : c'est ce qu'on appelle « le référé pénal », avec une requête au procureur du roi (ou au juge d’instruction) et une possibilité de recours devant la chambre des mises en accusation.

Ainsi, les contrôles habituels exercés sur les actes posés par un magistrat, combinés au fait que si une personne se sent lésée par ces actes d'information ou d'instruction, elle peut en demander la levée, offrent les garanties juridiques nécessaires.

Il est donc extrêmement important que toutes les conditions légales et exigences en matière de contrôle soient toujours strictement respectées afin d'éviter l'éventuel risque de censure ou d'arbitraire.