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Question écrite n° 5-7458

de Wouter Beke (CD&V) du 29 novembre 2012

au vice-premier ministre et ministre des Pensions

Calcul de la pension - Loi sur l’unité de carrière - Exécution - Application

régime de retraite
cumul de pensions
condition de la retraite
salarié
profession indépendante

Chronologie

29/11/2012Envoi question
24/1/2013Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-7459

Question n° 5-7458 du 29 novembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Lorsqu'il apparaît dans un calcul de pension que l'unité de carrière de 45 ans est dépassée, on élimine les années les moins avantageuses pour ramener la pension à cette unité. Mais dans le cas d'une carrière mixte de salarié et d'indépendant, ce sont toujours les années les moins avantageuses en tant qu' indépendant qui sont éliminées, même si l'apport de pension en tant que salarié pour certaines années est moindre que celui des années les moins avantageuses en tant qu'indépendant. Par conséquent, une personne à la carrière mixte touchera une pension moindre pour la seule raison qu'elle a changé de statut.

Dans sa recommandation 2010/1, le Service de médiation Pensions évoque ce problème, alors que le parlement est intervenu, voici près d'une décennie, en modifiant la loi. C'est en effet en 2003 qu'a été adoptée la loi modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière. Cette loi a modifié les régimes de pension des salariés et des indépendants de sorte que, quel que soit le régime, les années les moins avantageuses devraient être omises. La loi chargeait le gouvernement de prendre les arrêtés royaux d'exécution.

À ce jour, cette loi, adoptée à l'unanimité, n'est toujours pas exécutée : à défaut d'arrêtés d'exécution, les institutions de pension Inasti et ONP ne peuvent la mettre en œuvre.

Je souhaiterais savoir :

1) Quels étaient et quels sont les obstacles à l'exécution de cette loi ?

2) Quand et comment pensez-vous prendre les actions nécessaires à cette exécution ?

3) En avez-vous déjà discuté avec votre collègue ministre ?

4) Quelle serait l'incidence sur cette loi de la suppression de l'unité de carrière comme annoncée dans l'accord de gouvernement ?

Réponse reçue le 24 janvier 2013 :

En réponse à ses questions, j’ai l’honneur de faire savoir à l’honorable membre ce qui suit : 

Je renvoie à la réponse du ministre des pensions de l’époque, Bruno Tobback, à la question parlementaire n° 3-5795 posée le 24 août 2006 par le sénateur Jan Steverlynck et à la réponse du ministre des pensions de l’époque, Marie Arena, à la question parlementaire n° 4-855 posée le 23 avril 2008 par le sénateur Pol Van Den Driessche, à laquelle je souscris entièrement. 

Ces réponses expliquent de manière circonstanciée pourquoi les arrêtés d’exécution n’ont pas été pris. 

D’une part, l’exécution de la loi du 11 mai 2003, telle qu’elle est libellée, place les administrations devant d’énormes problèmes administratifs; d’autre part, on ne peut pas perdre de vue que la loi du 11 mai 2003 pourrait dans certains cas entraîner une pension moins avantageuse. En voici les raisons. 

La loi du 11 mai 2003 entend, comme vous l’indiquez, supprimer en cas de dépassement de ‘l’unité de carrière’ les années les moins avantageuses, soit dans la carrière comme travailleur salarié, soit dans la carrière comme travailleur indépendant.   

Depuis l’existence de cette loi, les administrations concernées, l’Office national des pensions et l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants s’efforcent d’exécuter cette loi de manière simple et cohérente.  

Mais si le principe du choix de l’année la moins avantageuse semble simple, la formulation de la loi rend toutefois cet exercice très complexe. 

Certes, la valeur d’une année de pension est un élément de calcul qui se retrouve facilement et dont la comparaison avec la valeur d’une année de pension dans un autre régime est simple.  

Mais l’application des règles relatives au droit minimum par année ou à la pension minimum garantie rendent les choses complexes et font qu’elles ne sont pas exécutables de manière équilibrée. 

C’est ainsi que le droit minimum par année est uniquement applicable si, après application du principe de l’unité de carrière, il reste encore 15 années comme travailleur salarié. La suppression d’une année moins avantageuse comme travailleur salarié en faveur d’une meilleure année comme travailleur indépendant peut ainsi avoir un grand impact négatif sur la pension totale payée dans le régime des travailleurs salariés puisque ce droit minimum par année ne serait plus ouvert.  

Ceci vaut naturellement encore davantage pour l’application de la pension minimum où une condition de carrière de 30 ans est requise.  

Il  reste encore les spécificités liées au régime des travailleurs indépendants, plus particulièrement l’application de la pension minimum d’indépendant qui, suivant le cas, est ou non plafonnée, la comparaison entre les années de carrière tombant simultanément dans les deux régimes et toute la problématique sur la comparaison d’années de pension dans le cadre des droits à la pension des conjoints divorcés. 

Tout ceci rend une comparaison correcte impossible dans la pratique et comme expliqué plus haut, un effet pervers, à savoir une pension moindre dans sa totalité, est possible.  

Conformément à la déclaration gouvernementale et compte tenu du contexte budgétaire, je vais d’une part vérifier comment on peut progressivement démanteler le principe de l’unité de carrière qui s’oppose au principe d’assurance. Je vais d’autre part inviter ma collègue, la ministre Laruelle, et les deux administrations à chercher une solution acceptable, si nécessaire en adaptant les dispositions de la loi du 11 mai 2003. 

En outre, j’examine actuellement comment harmoniser davantage les différents systèmes de pension minimum et le droit annuel minimum. Si nous parvenons à une pension minimum mieux harmonisée, il doit normalement être possible d’opter pour l’année la plus favorable.