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Question écrite n° 5-7142

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 9 octobre 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - Fonctionnaires - Dossiers connexes - Loi sur l'emploi des langues en matière administrative - Emploi des langues - Connaissances linguistiques

administration fiscale
emploi des langues
droit fiscal
contrôle fiscal
impôt sur les sociétés

Chronologie

9/10/2012Envoi question
18/4/2013Réponse

Question n° 5-7142 du 9 octobre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Les fonctionnaires de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) chargés du contrôle sont habilités, quand ils sont saisis d'un dossier, par exemple celui d'une société, à examiner également les dossiers « connexes ».

Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire chargé du contrôle est saisi du dossier d'une société, il peut demander le dossier des chefs d'entreprise et/ou des administrateurs. Reste à savoir s'il peut toujours traiter ces dossiers. Que se passe-t-il lorsque le dossier de la société est en français et le contrôleur francophone, mais le dossier connexe (des administrateurs par exemple) est en néerlandais ?

La réponse à cette question dépend aussi, selon moi, du statut que les différents départements de l'AFER ont, à la lumière de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative ( LCEL, cf. les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, Moniteur belge du 2 août 1966), en fonction de leurs attributions.

C'est pourquoi j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Peut-on me communiquer le statut de chacun des départements/services de l'AFER qui exercent des contrôles, à la lumière des LCEL, avec référence aux dispositions des LCEL qui leur sont applicables ?

2) Peut-on me communiquer ce qui suit pour chacune des ces catégories :

a. Quelles connaissances linguistiques sont-elles imposées aux fonctionnaires chargés du contrôle, et tous les fonctionnaires répondent-ils à ces critères ?

b. Dans quelle mesure des fonctionnaires chargés du contrôle peuvent-ils traiter des dossiers connexes rédigés dans une autre langue que celle du dossier initial ? Comment ce problème est-il résolu lorsque l'on a affaire à des fonctionnaires unilingues ?

c. Le cas échéant, des fonctionnaires unilingues chargés du contrôle peuvent-ils se faire assister par un collègue qui parle une autre langue et qui fait office d'interprète ? La demande de renseignements ou l'avis de modification qu'ils rédigent en français mais qu'ils font traduire en néerlandais (ou vice-versa) sont-ils valables ? Ou le signataire doit-il de fait aussi maîtriser suffisamment le néerlandais (ou l'inverse) ?

3) Le cas échéant, des fonctionnaires unilingues peuvent-ils prendre connaissance d'éléments d'un dossier connexe établi dans l'autre langue nationale ? Des fonctionnaires unilingues peuvent-ils établir des éléments rédigés dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment ? Parmi les actes qu'ils posent, lesquels sont-ils valables étant donné la problématique linguistique ?

4) Le contribuable peut-il exiger la preuve des connaissances linguistiques suffisantes du fonctionnaire chargé du contrôle qui traite son dossier (connexe) ? Dans l'affirmative, comment ?

Réponse reçue le 18 avril 2013 :

1. A la lumière des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative (LLC) auxquelles l’honorable membre se réfère, les services de contrôle de l’AGFisc (naguère l’AFER, à laquelle l’honorable membre fait allusion) sont répartis en services régionaux dont la circonscription s’étend à plus d’une commune, ou en services locaux, dont l’activité s’étend à une seule commune. Ils sont plus particulièrement répartis en 5 catégories :

1.1. Les services avec une compétence linguistique homogène. Ils comprennent plus précisément les services locaux ou régionaux du régime linguistique francophone ou néerlandophone, dont le siège se situe dans la même région linguistique. Leur compétence s’étend sur une ou plusieurs communes situées dans la même région linguistique.

L’emploi des langues dans les services locaux linguistiquement homogènes est, entre autres, réglé par l’article 10, alinéa 1er, l’article 12, alinéa 1er, et l’article 15, § 1er, des LLC. Les services régionaux ayant des territoires linguistiquement homogènes sont quant à eux des services visés à l’article 33, § 1er, des LLC ;

1.2. les services régionaux dont le siège est établi dans la région de langue néerlandaise ou française et dont l’activité s’étend également à des communes ayant un régime spécial (communes périphériques, communes de la frontière linguistique, communes malmédiennes). Il s’agit de services au sens de l’article 34, § 1er, a), des LLC ;

1.3. les services régionaux dont l’activité s’étend à des communes des différentes régions linguistiques autre que Bruxelles-Capitale et dont le siège n’est pas établi dans une commune malmédienne ou dans la région de langue allemande. Il s’agit de services au sens de l’article 36, § 1er, des LLC ;

1.4. les services régionaux dans le siège est établi dans la région de langue allemande et dont la circonscription comprend uniquement des communes de la région de langue allemande. Il s’agit de services au sens de l’article 34, § 1er, b), des LLC ;

1.5. des services locaux ou régionaux dont le siège est établi à Bruxelles dont la circonscription comprend uniquement des communes de Bruxelles-Capitale ou en plus de ces communes, des communes de la région de langue néerlandaise et/ou française. Il s’agit de services locaux au sens de l’article 17 des LLC ou de services régionaux visés à l’article 35, § 1er.

2. a. La connaissance de la langue légalement requise d’un agent d’un service de contrôle local ou régional est fixée en fonction du champ d’activité de son service.

En ce qui concerne les agents des services ayant une circonscription linguistique homogène faisant partie de la région de langue néerlandaise ou française (voir point 1.1), il est uniquement exigé une connaissance approfondie de la langue de la région. Ces agents ne sont tenus d’utiliser que cette langue. Il existe toutefois le principe de courtoisie (article 33, § 1er, alinéa 3, des LLC) qui permet de correspondre avec les particuliers établis dans une autre région linguistique dans la langue que ceux-ci utilisent.

Les agents affectés dans des services régionaux (voir points 1.2 et 1.3.) dont le siège se trouve donc dans la région de langue française ou néerlandaise doivent prouver une connaissance approfondie de la langue de la région linguistique correspondante. Ces services doivent en outre être organisés de manière à ce que le public provenant des communes avec un régime spécial ou de la région de langue allemande puisse être servi dans les langues légalement reconnues pour ces communes. L’Autorité peut imposer à certains membres du personnel de ces services la connaissance d’une autre langue nationale, de sorte que les rapports avec les particuliers établis dans des communes où le public doit pouvoir être servi dans une autre langue que celle de la région dans laquelle le service régional est établi, puissent effectivement se dérouler dans cette autre langue.

Les agents affectés à des services ayant leur siège dans la région de langue allemande et dont l’activité s’étend à des communes de cette région (point 1.4.) doivent posséder une connaissance approfondie de la langue allemande. Vu que les rapports avec les particuliers dans la région de langue allemande doivent également pouvoir se dérouler en français, la connaissance de la langue française sera exigée pour certains membres du personnel de ces services.

Tous les agents affectés dans des services de contrôle de Bruxelles (point 1.5.) doivent en plus de la connaissance approfondie de leur langue principale, faire également preuve de la connaissance de la deuxième langue. Ces membres du personnel doivent donc prouver leur bilinguisme.

Tous les agents du Service public fédéral (SPF) Finances possèdent une connaissance approfondie de la langue de la région dans laquelle ils sont affectés, ou, pour ce qui concerne Bruxelles, au moins de leur langue principale. Lors de leur recrutement, ils ont d’ailleurs fourni la preuve de la connaissance approfondie de cette langue par leur diplôme donnant accès à l’examen d’admission, ou par une attestation d’examen linguistique délivrée par SELOR constatant la connaissance approfondie de cette langue.

Dans les services dont l’activité s’étend à des communes ayant un régime spécial ou dans les services situés dans la région de langue allemande (voir points 1.2., 1.3. et 1.4.), un nombre suffisant de membres du personnel bilingues sont affectés, de sorte que les rapports avec les particuliers qui ont droit de faire usage d’une autre langue que celle de la région linguistique dans laquelle le service est établi peuvent se dérouler dans cette autre langue. Tous les membres du personnel ne sont pas obligés de prouver leur connaissance de l’autre langue. Leur nombre dépend du volume de travail qui nécessite la connaissance de la deuxième langue.

Dans les services de Bruxelles dont l’activité s’étend à des communes de Bruxelles-Capitale, tous les agents ne sont pas encore bilingues légaux et ce, par manque de lauréats aux examens linguistiques. L’exigence du bilinguisme individuel y est toutefois strictement appliquée pour les chefs de service. Tout est également mis en œuvre afin d’atteindre un bilinguisme fonctionnel par service via une répartition adéquate du personnel néerlandophone et francophone.

Il y a lieu de faire remarquer que les agents affectés dans un service pour lequel la loi impose l’usage d’une autre langue sont encouragés à prouver la connaissance de cette autre langue (voir points 1.2 .à 1.5.), entre autres par l’octroi d’une allocation de bilinguisme. La connaissance linguistique est prouvée par l’attestation de réussite d’un examen linguistique délivré par SELOR ou par la détention d’un diplôme.

2).b., 2.c. et 3. Les agents contrôleurs peuvent consulter des dossiers fiscaux qui relèvent de la circonscription d’un autre service régional, même si les agents qui y sont employés doivent éventuellement disposer d’une autre connaissance linguistique.

Si l’agent contrôleur constate des faits dans un dossier apparenté relevant d’un autre service régional, il est simplement tenu d’en aviser ce service qui, après avoir pris connaissance des constatations, décidera en toute autonomie si une suite fiscale ou juridique doit y être donnée envers le contribuable.

Dans ces services territorialement compétents, les agents disposent toujours de la connaissance linguistique légalement requise pour intervenir. Autrement dit, c’est également toujours le service régional duquel le contribuable relève qui rédigera l’éventuel avis de rectification et ce, dans la langue légalement requise.

4. Si la connaissance linguistique légalement requise est contestée dans une procédure juridique, l’administration produira si nécessaire la preuve de la connaissance linguistique légale de l’agent. Lors des contrôles, aucune preuve de la connaissance linguistique n’est spontanément présentée vu que l’on part du principe que les agents compétents dans un dossier fiscal disposent de la connaissance linguistique requise.