Agents diplomatiques et agents du corps consulaire - Compétence notariale - Mariage d'une femme belge et d'un ressortissant étranger - Contrat de mariage - Impossibilité - Discrimination basée sur le sexe - Mesures
profession diplomatique
Belges à l'étranger
mariage mixte
droit matrimonial
discrimination sexuelle
égalité homme-femme
ambassade
consulat
intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
27/12/2010 | Envoi question |
21/2/2011 | Réponse |
Aussi posée à : question écrite 5-657
Aussi posée à : question écrite 5-658
L'article 5, 2°, de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale dispose que « la compétence notariale des agents diplomatiques ainsi que des agents du corps consulaire qui sont [...] investis des fonctions de notaire, s'étend [...] aux contrats de mariage concernant un sujet belge et une étrangère [...] ».
Il semblerait toutefois que les ambassades soient dans l'impossibilité de conclure un contrat de mariage pour une femme se mariant avec un ressortissant étranger. Dès lors, une femme est obligée de venir se marier en Belgique pour faire dresser un contrat de mariage.
Il est surprenant qu'un contrat de mariage entre une femme belge et un ressortissant étranger ne puisse pas être dressé par une ambassade ou un consulat de Belgique disposant de compétences notariales alors que cette possibilité existe pour un homme belge. Il existe donc une discrimination basée sur le sexe.
Quelles dispositions allez-vous prendre afin de mettre fin à cette discrimination
L’article 23 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) a modifié l’article 5, 2°, de la loi du 10 juillet 1931 afin d’y remplacer les mots « une étrangère » par les mots « un sujet non-belge ».
Cette modification supprime ainsi dans le texte de la disposition la discrimination évoquée par la question.
La loi du 10 juillet 1931 relevant pour le surplus de la compétence du ministre des Affaires étrangères, je renvoie à la réponse de ce dernier.