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Question écrite n° 5-5832

de Dirk Claes (CD&V) du 7 mars 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Dépenses pour la sécurisation d'une habitation privée contre le vol ou l'incendie - Avantage fiscal - Publicité mensongère - Portes de garage

vol
sécurité et gardiennage
logement
déduction fiscale
impôt des personnes physiques
publicité abusive
protection du consommateur

Chronologie

7/3/2012Envoi question
30/3/2012Réponse

Question n° 5-5832 du 7 mars 2012 : (Question posée en néerlandais)

L'année passée, j'ai déjà posé la question écrite 4-3618 au ministre des Finances, relative à l'interprétation de dispositions légales en matière de réduction d'impôt pour les dépenses pour la sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie (article 145/31 du Code des impôts sur les revenus 1992 [CIR 92]).

Il a fourni une réponse claire : « Lorsqu'une porte de garage à actionnement électrique est équipée d'un moteur avec système anti-soulèvement, ce moteur est considéré pour moitié comme système de sécurisation car celui-ci fait en sorte que la porte, une fois fermée, ne peut plus être ouverte. Dans un tel cas, la moitié de la dépense pour le moteur entre par conséquent en ligne de compte pour la réduction d'impôt de 50 % qui est visée ici. Cela signifie concrètement qu'en principe, 25 % de la valeur totale du moteur peut être prise en considération pour la réduction d'impôt. Les dépenses relatives à la livraison et au placement de la porte de garage en tant que telle sont donc exclues de l'application de cette réduction d'impôt ».

La position du ministre et de l'administration fiscale, élaborée en concertation avec le Service public fédéral (SPF) Intérieur, ne laisse aucune place à l'interprétation. Cette position a d'ailleurs été reprise dans un avis publié au Moniteur belge le 28 juillet 2009, p. 51189.

Contrairement à la position officielle de l'administration fiscale, certains fournisseurs de portes de garage affirment toujours que plus des 25% susmentionnés peuvent être pris en considération pour la réduction d'impôts en ce qui concerne leurs portes.

Il s'agit ici d'une forme de publicité mensongère à l'égard des consommateurs, surtout s'il s'avérait plus tard que l'administration fiscale rejette certains frais pour le placement de portes de garage. Le consommateur prend en effet une décision d'achat sur la base de tous les éléments du dossier d'investissement et prend surtout en compte le stimulant fiscal lié à cet investissement.

En outre, il est aussi question de concurrence déloyale vis-à-vis des autres fournisseurs de portes de garage, qui travaillent loyalement et informent correctement leur clientèle à propos des conséquences fiscales de leur investissement.

Pour les raisons précitées, j'aimerais obtenir une réponse du ministre aux questions suivantes :

1) Le ministre est-il au courant de telles pratiques commerciales ?

2) Peut-il confirmer qu'il s'agit, in casu, d'une pratique commerciale déloyale, interdite en vertu des dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ?

3) Quelles démarches un acheteur ou un fournisseur lésé peut-il entreprendre pour mettre un terme à ces pratiques ?

4) Est-il prêt à demander au SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie une enquête sur de telles pratiques commerciales ? Je peux, si nécessaire, envoyer les données d'un dossier concret.

Réponse reçue le 30 mars 2012 :

Voici ma réponse à la question de l’honorable membre:

1. La Direction générale du Contrôle et de la Médiation n’a jusqu’à présent reçu aucune plainte relative à la problématique évoquée par l’honorable membre.

2. Il est effectivement possible d’examiner la conformité de la publicité en question à l’article 88, 4°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Cet article dispose en effet qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont correctes en fait, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement : « … 4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix. »

3. et 4. Il est conseillé tant aux consommateurs qu’aux commerçants concurrents de porter plainte auprès de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation. Le feedback qui en découle peut permettre à la Direction générale du Contrôle et de la Médiation de procéder à une enquête sur les pratiques concernées.

En ce qui concerne ce cas concret, il est possible de déposer une plainte via l’adresse e-mail suivante : [email protected].

Enfin, il convient de signaler que, conformément à l’article 113 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les concurrents peuvent intenter une action en cessation.