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Question écrite n° 5-5660

de Bert Anciaux (sp.a) du 17 février 2012

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Bénévolat - Allocation d'invalidité - Compatibilité

cumul de revenus
handicapé physique
assurance d'invalidité
bénévolat

Chronologie

17/2/2012Envoi question
23/4/2012Réponse

Question n° 5-5660 du 17 février 2012 : (Question posée en néerlandais)

La ministre des Affaires sociales et le secrétaire d'État aux Affaires sociales et aux Personnes handicapées se sont déjà renvoyé cette question plusieurs fois (voir questions 5-1744, 5-1754, 5-3110, 5-4549). Cela devient ridicule. Peu m'importe de savoir qui répond à cette question, mais en tant que parlementaire, je souhaiterais recevoir une réponse adéquate. Vu que la ministre a déjà précisé deux fois que le secrétaire d'État répondrait, j'attends une réponse adéquate de sa part.

Les personnes qui bénéficient d'une allocation d'invalidité pour incapacité de travail et taux d'invalidité supérieur à 66% ne peuvent cumuler cette allocation avec un travail rémunéré. Souvent à cette incompatibilité s'en ajoutent d'autres dues à des déficiences physiques, comme l'interdiction de la conduite d'une automobile. Cette dernière incompatibilité est tout à fait compréhensible, voire protectrice.

Toutefois l'isolement social menace souvent ces personnes. Le travail bénévole, entre autres dans des associations, peut y remédier. Il est manifeste que le travail bénévole contribue grandement à la construction d'une société meilleure. Mais il apparaît que les personnes dont le handicap est supérieur à 66 % ne peuvent pas s'investir dans la vie associative. Même des tâches administratives leur seraient interdites. Quelle est la logique qui préside à ces règles ?

J'aimerais obtenir une réponse aux questions que voici :

1) Le secrétaire d'État est-il au courant de ce type d'incompatibilités imposées aux personnes qui bénéficient d'une allocation d'invalidité ? Confirme-t-il que s'impliquer socialement et bénévolement dans la vie associative, donc sans rémunération, est essentiel pour ces personnes et surtout empêche qu'elles ne tombent dans l'isolement social ?

2) Le médecin-conseil a-t-il le droit d'interdire à ces personnes l'exercice d'une fonction bénévole dans la vie associative ? Le secrétaire d'État pense-t-il comme moi que l'on sanctionne deux fois ces personnes à cause de leur infirmité ? De quel recours ces personnes disposent-elles contre les décisions du médecin-conseil de la mutualité ? Le secrétaire d'État est-il conscient que ces personnes sont dans une position de grande faiblesse pour s'opposer aux décisions du médecin-conseil ?

3) Prendra-t-il des dispositions donnant la possibilité aux personnes qui bénéficient d'une allocation d'invalidité pour incapacité de travail et invalidité d'au moins 66 % de s'engager comme bénévole ? Si oui, dans quel délai et comment-? Si non, pourquoi ?

4) Comment le secrétaire d'État explique-t-il que l'on ne soit manifestement pas en état de déterminer qui doit répondre à ces questions ? La répartition des tâches entre la ministre compétente et le secrétaire d'État qui lui est adjoint n'est-elle donc pas clairement établie ?

Réponse reçue le 23 avril 2012 :

En réponse à vos questions, je peux vous communiquer les informations suivantes.

Un titulaire reconnu en incapacité de travail à raison de plus de 66 % conformément à l’article 100, §1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 (assurance indemnités des travailleurs salariés) ne peut en principe exercer la moindre activité (professionnelle) pendant sa période d’incapacité de travail.

Dans l’article 100, §1er, alinéa premier, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, il est notamment question de « cessation de toute activité ».

La notion d’ « activité » est interprétée de manière très large par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 18 mai 1992 (Arrêté cassation 1992, 886), la Cour de cassation a déclaré qu’il fallait entendre par « travail » toute activité à caractère productif effectuée dans le cadre de relations sociales, et ce, même si elle est accomplie sans rémunération au titre de service d’amis. Dans son arrêt du 19 octobre 1992 (R.W. 1992-93, 857), la Cour de cassation a précisé par ailleurs que toute activité de ce type était interdite, même si elle n’était pas accomplie au bénéfice d’un employeur.

Peu importe que l’activité soit uniquement occasionnelle ou exceptionnelle. Le caractère de l’activité (par exemple: délassement, hobby ou service d’amis) ne joue aucun rôle.

L’article 100, §2, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 prévoit cependant la possibilité pour un titulaire reconnu en incapacité de travail d’exercer malgré tout une activité moyennant l’autorisation préalable du médecin-conseil de la mutualité. Dans ce cas l’intéressé doit conserver, sur le plan médical, une réduction de sa capacité d'au moins 50 % et l’exercice de l’activité doit être compatible avec son état de santé (voir article 230, §2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée du 14 juillet 1994).

Dans l’autorisation écrite, le médecin-conseil doit mentionner la nature, le volume et les conditions de l’exercice de l’activité en question et l’intéressé doit respecter ces conditions scrupuleusement.

Le revenu que perçoit le titulaire reconnu en incapacité de travail de l’exercice de l’activité autorisée sera déduit du montant de son indemnité suivant certaines tranches de revenu préétablies (voir article 230, §1er, de l’arrêté royal précité du 3 juillet 1996). Le montant de l’indemnité diminuera en fonction de l’augmentation du revenu de l’activité autorisée. Il est logique qu’un cumul illimité d’une rémunération et d’une indemnité d’incapacité de travail ne soit pas autorisé.

1. En ce qui concerne plus spécifiquement le travail volontaire, l’article 100, §1er, alinéa 2, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 stipule que « le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé ».

La loi du 3 juillet 2005 avait notamment pour objectif d’assouplir, de simplifier et de rendre plus transparent le travail volontaire des titulaires indemnisables (pensionnés, chômeurs, titulaires en incapacité de travail ou bénéficiaires du revenu d’intégration) dans une optique selon laquelle le travail volontaire constitue souvent pour ces personnes une opportunité de réinsertion sociale.

L’article 3 de la loi précitée du 3 juillet 2005 définit ce qu’il faut entendre par volontariat: il s’agit de toute activité exercée sans rétribution ni obligation par une personne physique au profit d’une ou de plusieurs personnes, d’un groupe ou d’une organisation (en dehors du cadre familial ou privé). L’organisation doit être une association de fait ou une personne morale de droit privé ou public, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires. L’activité ne peut être exercée dans le cadre d’un contrat de travail, contrat de services ou d’une désignation statutaire.

À partir du 1er août 2006, l’article 15 de la même loi a modifié en ce sens l’article 100, §1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et a fixé les conditions dans lesquelles un titulaire en incapacité de travail peut exercer un travail volontaire dans le cadre de l’assurance indemnités des travailleurs salariés.

2. Alors qu’auparavant l’autorisation préalable du médecin-conseil était systématiquement requise pour pouvoir exercer un travail volontaire, il ne s’agit plus, depuis la modification de loi précitée, d’une obligation pour l’exercice d’une activité volontaire qui remplit les conditions fixées par la loi précitée du 3 juillet 2005 ; le médecin-conseil doit néanmoins encore contrôler si l’activité est compatible avec l’état général de santé de l’intéressé afin d’éviter que l’intéressé n’exerce une activité mettant sa santé en danger.

Si le médecin-conseil constate que l’activité volontaire est compatible avec l’état général de santé de l’intéressé, l’activité n’est alors pas considérée comme une activité au sens de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et les indemnités d’incapacité de travail peuvent alors en principe être cumulées avec le montant de l’indemnisation perçue pour l’exercice du travail volontaire.

Si, à l’inverse, le médecin-conseil juge que l’activité volontaire représente un danger pour l’état de santé de l’intéressé, alors ce dernier ne peut pas ou ne peut plus exercer cette activité. Sinon, il s’agit alors d’une reprise d’activité non autorisée et la situation de l’intéressé devra être régularisée dans le cadre de l’article 101 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994.

Si l’intéressé ne peut marquer son accord sur cette décision prise par le médecin-conseil, il peut introduire un recours devant le Tribunal du travail.

Pour être complet, je voudrais encore attirer votre attention sur le fait que lorsque l’activité volontaire ne tombe pas sous l’application de l’article 3 de la loi précitée du 3 juillet 2005, l’obligation de demander l’autorisation préalable au médecin-conseil pour exercer cette activité demeure.

3. J’estime qu’en ce qui concerne l’assurance indemnités des travailleurs salariés, la modification précitée de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 par la loi du 3 juillet 2005 apporte une réponse satisfaisante aux souhaits de certains titulaires reconnus en incapacité de travail de sortir de leur isolement par l’exercice d’une activité volontaire. Je souhaite également préciser qu’une modification similaire a été apportée dans le cadre de l’assurance indemnités des travailleurs indépendants (modification de l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants).

4. Un protocole d’accord a été signé dans le courant du mois de janvier 2012 entre la ministre des Affaires sociales et moi-même dans lequel sont clairement définies mes compétences en tant que Secrétaire d'État.

Sur base de ce protocole, je suis seul compétent pour répondre aux questions parlementaires qui concernent l’assurance indemnités.

Les questions précédentes portant sur le même objet auxquelles vous fait référence sont antérieures à la formation du nouveau gouvernement.