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Question écrite n° 5-3335

de Fabienne Winckel (PS) du 3 octobre 2011

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Ambassade - Personnel - Carte d'identité spéciale - Licenciement - Situation irrégulière en Belgique - Régularisation

profession diplomatique
droit de séjour
ressortissant étranger
ambassade
permis de travail

Chronologie

3/10/2011Envoi question
8/11/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-2686

Question n° 5-3335 du 3 octobre 2011 : (Question posée en français)

Pour travailler dans une ambassade, un travailleur étranger doit obtenir une carte d'identité spéciale. Lorsque l'État belge octroie une de ces cartes à un travailleur qu'une ambassade fait venir de son pays d'origine, celle-ci est rattachée à la qualité et à la personne même de l'employeur. Dès lors, si l'employeur veut se séparer du travailleur, ce dernier perd également son titre de séjour et se retrouve en situation irrégulière en Belgique.

Suite à de multiples plaintes déposées par des membres du personnel de diverses ambassades, beaucoup de ces travailleurs se sont retrouvés dans cette situation. Il semblerait que de plus en plus souvent, ces personnes introduisent un dossier de régularisation sur une base humanitaire considérant qu'il sont des victimes de la traite des êtres humains.

Un travailleur licencié en possession de ce type de carte dispose-t-il d'un délai avant de devoir quitter le territoire ? Cette carte spéciale lui permet-elle uniquement de travailler pour l'ambassade ou peut-il trouver un autre employeur ? Quels sont les éléments retenus pour juger qu'une régularisation sur une base humanitaire est valable en cas de plainte contre leur ambassade ?

Réponse reçue le 8 novembre 2011 :

L’honorable embre trouvera ci-après la réponse à sa question.

Les personnes employées pour le compte d’une ambassade ou une organisation internationale en Belgique sont dispensées de l’octroi d’un permis de travail et des formalités relatives à l’enregistrement des étrangers. Leur séjour est admis sous ces conditions pour la durée de leur emploi.

A l’expiration de leur contrat d’emploi, et ce quel qu’en soit le motif, ils peuvent bénéficier d’une déclaration d’arrivée couvrant un séjour de moins de trois mois.

S’ils désirent rester en Belgique il leur appartient d’obtenir une autorisation de séjour, que ce soit sur base d’un nouvel emploi couvert par une nouvelle autorisation de travail, de la poursuite d’études, d’un regroupement familial ou des motifs humanitaires éventuels, ...

Il existe en Belgique une procédure spécifique pour les victimes de la traite des êtres humains (TEH) qui travaillent au service du personnel diplomatique. « La circulaire relative à la mise en œuvre d’une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains » du 26 septembre 2008 prévoit en effet une procédure différenciée pour les victimes de la TEH qui travaillent au service du personnel diplomatique. Il y a bien-sûr des conditions à respecter prévues par la dite circulaire dont un avis favorable du magistrat du ministère public sur la réalité de la situation d’exploitation.

Ces cas ont été prévus par la circulaire en raison de l’immunité diplomatique dont jouissent les employeurs de ces victimes et par conséquent en raison de l’impossibilité de les poursuivre en Justice sur le territoire belge, élément constitutif pour l’octroi de documents de séjour dont peuvent bénéficier les victimes potentielles. Une exception est donc prévue pour les personnes au service du personnel diplomatique.

Par ailleurs, une série de mesures préventives sont également d’application via le service protocole du Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères afin d’éviter que ces personnes ne deviennent des victimes. Ces mesures sont également décrites dans la circulaire mentionnée ci-dessus.

Ces personnes ne devraient donc logiquement pas être orientées vers la procédure de la régularisation.

Une demande de régularisation humanitaire ne peut être « valable » que de deux manières : soit sur le plan recevabilité (répondre aux conditions légales et règlementaires de recevabilité) soit sur le fond (répondre aux critères de fond). En soi, la seule existence d’une plainte contre une ambassade ne rend la demande de régularisation « valable » ni sur le fond, ni sur la recevabilité.