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Question écrite n° 5-2124

de Elke Sleurs (N-VA) du 20 avril 2011

au ministre de la Justice

Regard sur le passé de guerre des aînés - Demandes - Autorisations

Seconde Guerre mondiale
accès à l'information
ministère public
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données personnelles

Chronologie

20/4/2011Envoi question
16/9/2011Réponse

Question n° 5-2124 du 20 avril 2011 : (Question posée en néerlandais)

Jusqu'au 25 avril se tient à Gand l'exposition " Passé coloré. Famille en guerre ". Elle présente divers témoignages de couleurs différentes sur le passé de guerre de personnes qui, la plupart du temps, lorsque la guerre a éclaté, étaient de jeunes adultes.

C'est aussi parce que la Seconde Guerre mondiale est terminée depuis près de 66 ans que de tels témoignages vivants sont toujours plus rares. Il s'agit en effet souvent de personnes qui ont choisi, toute leur vie durant, de ne pas parler de cet épisode douloureux.

Il n'est dès lors nullement étonnant que de nombreux descendants recherchent eux-mêmes aujourd'hui la vérité sur le passé de leur famille.

Pour accéder au dossier d'un membre de leur famille, ces enfants et petits-enfants doivent s'adresser au Collège des procureurs généraux. Il apparaît que, dans la pratique, les décisions de ce collège ne sont pas les mêmes pour tous les demandeurs.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1. Combien de fois, au cours de ces cinq dernières années, une demande a-t-elle été introduite auprès du Collège des procureurs généraux afin de pouvoir consulter le dossier relatif au passé de guerre d'un individu décédé? Combien de fois le demandeur était-il un membre de la famille? Combien de fois la demande était-elle scientifiquement motivée? J'aimerais obtenir une ventilation de tous ces chiffres par année et par groupe linguistique.

2. Combien de fois, au cours des cinq dernières années, le Collège des procureurs généraux a-t-il donné l'autorisation de consulter le dossier relatif au passé de guerre d'un individu décédé? Lorsque l'autorisation a été donnée, combien de fois l'a-t-elle été à un membre de la famille et combien de fois à une personne dont la demande était scientifiquement motivée? J'aimerais obtenir une ventilation de tous ces chiffres par année et par groupe linguistique.

3. Quelle est la motivation du refus de consultation du dossier relatif au passé de guerre d'un individu décédé? Combien de fois le dossier faisait-il défaut? J'aimerais obtenir une ventilation de ces chiffres par année et par groupe linguistique.

4. Lorsque le Collège des procureurs généraux a accordé son autorisation, le demandeur a-t-il pu copier le dossier demandé et/ou le ramener chez lui?

5. Existe-t-il aujourd'hui des directives relatives à l'autorisation de consulter le dossier relatif au passé de guerre d'un individu décédé? Si ce n'est pas le cas, quelles démarches le ministre entreprendra-t-il à ce sujet?

6. L'objectif est de confier dès 2017 la gestion de ces dossiers confidentiels aux Archives de l'État. Pourquoi ne serait-ce possible qu'à partir de 2017? Les Archives de l'État pourront-elles alors également apprécier les demandes ou cette responsabilité continuera-t-elle à incomber au Collège des procureurs généraux?

Réponse reçue le 16 septembre 2011 :

1 et 2) Il n’est pas possible de fournir des chiffres à ce sujet, des statistiques précises des demandes et des autorisations n’ayant jamais été tenues.

3) L’autorisation de consultation est accordée ou refusée en fonction de critères dont les principes directeurs ont été approuvés par le Collège des Procureurs généraux lors de sa réunion du 29 janvier 2004. Ces critères trouvent leur inspiration dans la circulaire n° 2991 de l’Auditeur général près la Cour Militaire et dans la pratique quotidienne.

De façon générale, la ligne de conduite à suivre est que les dossiers répressifs qui ont fait l’objet d’un classement sans suite, d’une décision de mise hors cause, d’un acquittement ou d’une condamnation suivie ultérieurement de réhabilitation et les dossiers dans lesquels d’autres personnes impliquées ont ultérieurement été réhabilitées ne peuvent être consultés que par ceux qui faisaient l’objet de ces dossiers et qui d’évidence ont toujours le droit d’accès à ceux-ci.

Les avocats veillant aux intérêts judiciaires de leurs clients ont toujours accès au dossier de ceux-ci.

En principe, ces dossiers ne sont pas accessibles aux tiers, soit les personnes qui n’étaient pas parties au procès.

Les chercheurs, soit les personnes qui pour l’une ou l’autre raison s’intéressent à l’histoire, ne sont eux aussi que des tiers qui n’étaient pas partie au procès et qui n’ont en principe pas d’accès.

Si, en principe, les personnes témoignant d’une simple curiosité personnelle n’ont pas accès à ces dossiers, il est fait exception à cette règle en faveur des chercheurs qui témoignent d’un intérêt historique scientifique avéré ; il est entre autres tenu compte de leur formation, de leur expérience et du caractère scientifique de leur approche historique, de la finalité historique scientifique de leurs travaux, tous les éléments attestés par des personnes ou des institutions universitaires, académiques ou autres et dont l’histoire, en particulier celle de la Première et Seconde Guerre Mondiale ou de l’ « interbellum » ainsi que leurs incidences sociales, constituent la partie essentielle de leur mission et qui offrent toutes les garanties d’ordre déontologique nécessaires.

Abstraction faite du caractère purement personnel ou historique scientifique de la demande, les magistrats chargés, au nom du Collège des Procureurs, d’accorder les autorisations d’accès restent attentifs à éviter que l’ordre public ne puisse être troublé en autorisant l’accès à certaines archives judiciaires particulièrement délicates, dont l’usage à mauvais escient pourrait attiser certaines passions qui couvent toujours.

Il est très rare que l’absence du dossier soit la motivation du refus. Je ne puis fournir de statistiques à cet égard.

4) L’arrêté royal du 17 décembre 2003 réglant la destination des archives des juridictions militaires supprimées dispose que le greffe de la Cour d’appel de Bruxelles est chargé de la délivrance des expéditions et copies des actes d’instruction et de procédure des juridictions et des parquets militaires supprimés (art. 125 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive).

Le dossier pour lequel une autorisation de consultation a été accordée ne peut être emmené chez lui par le demandeur. Une exception a été faite à titre tout à fait exceptionnel en vue de permettre la numérisation de deux dossiers confiés au CEGES.

5) Les magistrats désignés par le Collège afin de statuer sur les demandes d’autorisation s’inspirent des directives qui étaient contenues dans une circulaire de l’Auditeur général et qui étaient d’application avant la suppression des juridictions militaires, et dont les principes directeurs ont été approuvés par le Collège des Procureurs généraux lors de sa réunion du 29 janvier 2004.

6) Les archives des juridictions militaires supprimées sont confiées au Collège des Procureurs généraux en vertu de l’arrêté royal du 17 décembre 2003 pris en exécution de l’article 132 de la première loi du 10 avril 2003 ; ces archives conservent leur caractère judiciaire ; aucune date n’a actuellement été fixée pour la remise de ces archives aux Archives générales du Royaume.

Certains de ces dossiers ont trait à des pages extrêmement sensibles de notre histoire et le choix a été fait par les gouvernements qui se sont succédés à la tête du Pays depuis 2003 de conserver jusqu’à nouvel ordre ces archives sous main de la Justice.

Mon département a d’ailleurs consenti des efforts financiers pour l’entreposage de ces dossiers dans des conditions idéales (cfr. Le protocole du 1er avril 2010 entre les Archives de l'État et le Service public fédéral (SPF) Justice pour l’occupation temporaire d’une partie du dépôt « Hazeldonck »

La manière de procéder qui a été adoptée, depuis la suppression des juridictions militaires – et qui constitue la poursuite de la pratique de l’Auditorat général près la Cour militaire – a l’immense avantage que toutes les demandes d’accès sont soumises à un magistrat très prudent et expérimenté qui veille à éviter toute indiscrétion dans la consultation de ces archives humainement très sensibles.