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Question écrite n° 5-1165

de Bert Anciaux (sp.a) du 2 février 2011

à la ministre de l'Intérieur

Habitants turcs - Immigration secondaire - Regroupement familial

migration familiale
mariage mixte
droit de séjour
immigration
accord bilatéral
ressortissant de l'UE
Turquie
nationalité

Chronologie

2/2/2011Envoi question
2/5/2011Réponse

Question n° 5-1165 du 2 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

Le débat sur l'immigration est au centre de notre société. Les points de vue et arguments invoqués sont très divergents en la matière. Pour moi, l'immigration est un phénomène positif, voire nécessaire. Notre économie et notre société peuvent bénéficier pleinement des personnes qui viennent s'établir chez nous. Pourtant, ce débat appelle des chiffres corrects et pertinents. On a surtout besoin de données sur les soi-disant regroupements familiaux, qui donnent souvent matière à spéculations et hypothèses. Pour la Turquie, la situation est en outre particulière étant donné que la Belgique et la Turquie ont conclu un accord bilatéral en matière de regroupement familial dans le cadre de l'immigration matrimoniale.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Combien de personnes d'origine turque ont-elles acquis, chaque année, depuis 2005 la nationalité belge, ou le droit à un séjour permanent parce qu'elles ont obtenu la nationalité belge, à la suite du mariage d'un membre de la famille avec un ressortissant belge ?

2) Quel pourcentage de cette immigration annuelle, depuis 2005, est-elle la conséquence du regroupement familial et de l'immigration matrimoniale ?

3) Comment ces chiffres et proportions ont-ils évolué ? Comment la ministre évalue-t-elle et explique-t-elle cette évolution ?

Réponse reçue le 2 mai 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

1) Personnes d’origine turque ayant acquis la nationalité belge de 2005-2010, par code d’acquisition. L’explication des codes est jointe en annexe.

Code nationalité

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11

4

4

9

8

4

1

12

1

 

 

 

2

 

15

3

2

4

1

2

 

16

1

 

1

8

1

2

17

 

 

 

120

 

1

18

16

21

12

 

12

22

19

207

139

129

6

83

80

21

3

1

1

431

 

 

22

 

 

2

 

 

 

23

7

4

 

809

 

2

24

 

 

 

 

7

1

26

1

1

 

2

 

 

27

2

 

7

552

 

 

30

353

342

375

4

186

165

51

805

845

789

5

639

704

60

10

8

8

159

2

2

65

755

627

648

95

504

537

70

2

2

2

901

15

 

85

78

79

84

20

 

 

86

1258

1036

920

 

 

 

87

 

 

1

 

1

141

88

 

 

3

 

113

1064

90

12

16

5

 

1136

6

 TOTAL

3518

3127

3000

3121

2707

2728

Les chiffres mentionnés sont basés sur les informations enregistrées au Registre national le 5 mars 2011.

2) – 3) Les statistiques en matière de regroupement familial ou de migration suite à un mariage, sont rassemblées par les services qui sont du ressort de mon collègue le secrétaire d’État à la Politique de Migration et d’Asile. Mes services ne disposent par conséquent pas du contexte nécessaire, pour se prononcer sur l’évolution de ces chiffres et les liens éventuels entre le regroupement familial et l’acquisition de la nationalité belge.

Explication des codes d'acquisition de la nationalité

10 de naissance

11 d'un parent belge (article 8, § 1er, 10)

12 adopté par un(e) Belge (article 9, 1°)

13 apatride (article 10, alinéa 1er)

14 trouvé (présomption de naissance en Belgique) (article 10, alinéa 2)

15 dont un auteur ou adoptant né en Belgique a déclaré réclamer l'attribution de nationalité belge (article 11)

16 né en Belgique d'un auteur né lui-même en Belgique et y ayant eu sa résidence principale durant cinq ans au cours des dix années précédant la naissance de l'enfant (article 11, alinéa 1')

17 né en Belgique et adopté par un étranger né lui-même en Belgique et y ayant eu sa résidence principale durant cinq ans au cours des dix années précédant la date à laquelle l'adoption produit ses effets ; l'intéressé devient Belge à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, à condition de ne pas avoir atteint l'âge de dix-huit ans et de ne pas avoir été émancipé (article 11, alinéa 2)

18 né en Belgique, dont les auteurs ou, en cas d'adoption, les adoptants font, avant qu'il n'ait atteint l'âge de douze ans, une déclaration réclamant pour lui l'attribution de la nationalité belge. Ces auteurs ou les adoptants doivent avoir leur résidence principale en Belgique durant les dix années précédant la déclaration et l'enfant doit y avoir la sienne depuis sa naissance (Art 11 bis, §

19 né en Belgique, y ayant sa résidence principale depuis sa naissance, ayant atteint l'âge de dix-huit ans et étant âgé de moins de trente ans, et déclarant son intention d'acquérir la nationalité belge devant l'officier de l'état civil du lieu où il a sa résidence principale (article 12bis, § 1'). (jusqu'au 1' mai 2000)

né en Belgique, y ayant sa résidence principale depuis sa naissance et ayant l'âge de dix-huit ans et déclarant son intention d'acquérir la nationalité belge devant l'officier de l'état civil du lieu où il a sa résidence principale (article 12bis, § 1', 1° tel que modifié par l'article 4 de la loi du 1' mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité)

21 né d'un père belge né en Belgique, (mère belge ou étrangère) (article 8, § 1er, 2°, a)

22 né de mère belge née en Belgique (père belge ou étranger) (article 8, § 1' , 2°, a)

23 dont un auteur est belge né à l'étranger et qui a déclaré dans les cinq ans de la naissance réclamer pour son enfant la nationalité belge (article 8, § 1' 2°,b)

24 dont le père est belge né à l'étranger, si l'enfant ne possède pas ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de 18 ans (ou de l'émancipation) une autre nationalité (article 8, § 1' , 2°,c)

25 dont la mère est belge née à l'étranger, si l'enfant ne possède pas ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de 18 ans (ou de l'émancipation) une autre nationalité (article 8, § 1er , 2°, c)

26 adopté par un(e) Belge né(e) en Belgique (article 9, 2°, a) ;

27 adopté par un(e) Belge né(e) à l'étranger et qui a déclaré dans les cinq ans de l'adoption réclamer pour son enfant adoptif la nationalité belge (article 9, 2°, b)

28 adopté par un(e) Belge né(e) à l'étranger si l'enfant ne possède pas une autre nationalité (article 9, 2°, c)

29 déclaration de conservation de nationalité (_01101195 — article 22, § 1, 5°)

30 par naturalisation (article 19)

51 sur déclaration par suite de mariage (article 16)

60 par option (article 13-15)

65 par suite d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge d'un auteur ou adoptant (article 12)

70 par recouvrement (article 24)

85 né à l'étranger, ayant atteint l'âge de 18 ans déclarant son intention d'acquérir la nationalité belge devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence principale et dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration (article 12bis, § 1', 2°) (jusqu'au 31 mai 2007)

86 l'étranger, ayant atteint l'âge de 18 ans qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins 7 ans, qui fait une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de résidence principale et qui au moment de cette déclaration a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume ou a été autorisé à s'y établir. (article 12bis, §1er, 3°) (jusqu'au 27 décembre 2006)

87 l'étranger, qui a fait une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu où il a sa résidence principale afin d'acquérir la nationalité belge et dont l'un des auteurs ou adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration, pour autant que l'adoption ait produit ses effets avant que l'adopté n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge. Si le déclarant a sa résidence principale 'à l'étranger, il doit montrer qu'il a conservé des liens effectifs avec son auteur ou adoptant belge et cet auteur ou adoptant doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique au moment de la déclaration (article 12bis, §1er, 2°). (à partir du 1er juin 2007).

88 l'étranger, qui a fait une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu où il a sa résidence principale afin d'acquérir la nationalité belge, qui peut faire valoir sept années de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée (article 12bis, §1er, 3°). (â partir du 28 décembre 2006).

90 cas spéciaux, nécessitant un commentaire (notamment article 22, 5, a contrario et article 28)

91 par possession d'état (article 17)

00 code nationalité non mentionné.