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Question écrite n° 5-10584

de Bert Anciaux (sp.a) du 10 décembre 2013

à la ministre de la Justice

Détermination de l'âge - Scanners osseux - Fiabilité - Marge - Mineurs

biométrie
matériel médical
migration illégale
asile politique
minorité civile
demandeur d'asile

Chronologie

10/12/2013Envoi question
23/1/2014Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-10585

Question n° 5-10584 du 10 décembre 2013 : (Question posée en néerlandais)

Le problème de la détermination de l'âge se pose, par exemple lorsque des mineurs sont arrêtés pour conduite sans permis ou pour implication dans des vols. Ce problème surgit également dans le cas des demandeurs d'asile mineurs dont la minorité est mise en doute.

La fiabilité des scanners osseux est déjà très bonne et nombre de spécialistes, parmi lesquels des radiologues et des dentistes, disposent de nombreux paramètres leur permettant de réaliser une estimation assez précise de l'âge. Il n'en demeure pas moins qu'il subsiste presque toujours une marge d'erreur comprise entre un et deux ans. Ce constat jette évidemment un froid sur la valeur absolue du scanner osseux étant donné que l'on estime l'âge du jeune entre16 et 18 ans, ou encore entre 17 et 19 ans. Étant donné qu'en droit, l'âge est une donnée absolue (18 ans = majeur), l'imprécision scientifique relative de ce scanner se heurte à la nécessité d'une sécurité absolue pour la justice.

Voici mes questions :

1) La ministre confirme-t-elle que la science est effectivement aujourd'hui capable de se prononcer, grâce aux mesures de différents os (articulations, dentition) sur l'âge de la personne examinée mais qu'il faut quand même prendre en compte une marge d'erreur de deux ans ?

2) Comment appréhende-t-elle cette marge d'erreur de deux ans, selon laquelle le jeune peut avoir entre 16 et 18 ans, ou encore entre 17 et 19 ans et comment concilie-t-elle ces limites avec la nécessité, pour la justice, de connaître l'âge exact de la personne pour savoir si elle est ou non majeure ? Dans de tels cas, se prononce-t-elle automatiquement dans l'intérêt de la personne examinée et accepte-t-elle pour cette raison la limite inférieure déterminée par l'examen scientifique, ou en donne-t-elle une autre interprétation ? Quels sont les critères et les considérations qui entrent en ligne de compte dans cette interprétation ?

Réponse reçue le 23 janvier 2014 :

Cette question parlementaire ne relève pas de ma compétence mais bien de celle de Madame la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, à qui cette question parlementaire est également adressée.