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Question écrite n° 4-774

de Wouter Beke (CD&V N-VA) du 7 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Code des impôts sur les revenus - Article 354 - Application

impôt sur le revenu
fiscalité
prescription d'action
fraude fiscale
droit fiscal

Chronologie

7/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2008)
29/4/2008Réponse

Question n° 4-774 du 7 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Le délai normal dont l’administration dispose pour établir une imposition court jusqu’au 30 juin de l’année suivant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition (article 395, CIR 1992). Par exemple, pour ce qui concerne les revenus de l’année 2007 (exercice d’imposition 2008), le délai normal d’imposition expire le 30 juin 2009.

L’article 354 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit cependant un prolongement du délai normal d’imposition dans certains cas.

En cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou de déclaration inexacte (lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux données d’une déclaration régulière et introduite dans les délais), l’impôt peut être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû (article 354, CIR 1992). Par exemple, pour ce qui concerne les revenus de l’année 2007, le délai d’imposition de trois ans expire le 31 décembre 2010.

L’article 354, alinéa 2, du CIR 1992 prévoit que ce délai extraordinaire de trois ans est encore prolongé de deux ans en cas de fraude. Par exemple, pour ce qui concerne les revenus de l’année 2007, le délai d’imposition de cinq ans expire le 31 décembre 2012.

Par fraude, il faut entendre une infraction aux dispositions du Code des impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Il suffit de démontrer soit l’intention frauduleuse soit le dessein de nuire, ce sont en d’autres termes des conditions alternatives. Outre l’établissement d’une infraction préalable, l’administration doit aussi apporter la preuve de l’intention frauduleuse ou du dessein de nuire.

Dans le commentaire du Code des impôts sur les revenus (Comm. IR nº 354/24), il est mentionné que l’administration ne peut prolonger de deux ans le délai extraordinaire de trois ans que dans les cas où :

- les pratiques irrégulières qu’elle a constatées au cours d’un contrôle dans le délai de trois ans lui permettent de présumer que les mêmes pratiques ou d’autres analogues sont utilisées par le contribuable concerné depuis plus longtemps ;

- les renseignements qui lui sont parvenus en provenance d’autres services de taxation ou d’autres administrations ou services publics ou qu’elle a recueillis chez des tiers constituent des indices sérieux d’une fraude caractérisée.

On peut conclure de l’article 333, alinéa 3, du CIR 1992 que l’administration peut procéder à des investigations pendant le délai d’imposition exceptionnel de cinq ans, à condition que l’administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée.

J’aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Compte tenu du commentaire sur le Code des impôts sur les revenus, l’article 354, alinéa 2, du CIR 1992, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas de doute au sujet de pratiques irrégulières, l’administration a la possibilité d’étendre le délai d’imposition aux revenus des cinq années précédentes ? En d’autres termes, l’administration fiscale peut-elle examiner la situation fiscale des cinq années précédentes lorsqu’elle a des indices sérieux de fraude caractérisée parce qu’elle craint que ces pratiques frauduleuses ne soient utilisées depuis plus longtemps ?

2. L’article 354, alinéa 2, du CIR 1992 doit-il être interprété en ce sens que l’administration a aussi la possibilité d’invoquer la fraude lorsque le délai normal d’imposition de trois ans risque d’être dépassé, et de disposer ainsi d’un délai d’imposition (et d’un délai d’investigation) supplémentaires de deux ans ? Quel est le rapport entre une telle pratique et les principes d’une bonne gestion (principalement le principe de précaution et de fair-play) lorsqu’en raison de la lenteur du fonctionnement de l’administration elle-même – celle-ci dispose depuis trois ans déjà des informations fournies sur la base desquelles la fraude a été invoquée sans toutefois avoir établi une imposition – le délai de trois ans risque d’expirer et, par conséquent, l’administration invoque la fraude pour disposer d’un délai supplémentaire de deux ans ?

Réponse reçue le 29 avril 2008 :

Chaque fois qu'une infraction aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci est commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er, CIR 92, est prolongé de deux ans.

L'article 354 CIR 92 ne comporte aucune restriction impliquant que si l'administration a déjà connaissance d'un fait qui justifie une imposition durant le délai d'enrôlement de trois ans, le délai extraordinaire de cinq ans ne pourrait plus être appliqué. L'administration ne peut renoncer à taxer si elle en a la possibilité.