SPF Intérieur - Constitution de l’ancienneté pécuniaire - Remarques de la Cour des comptes
salaire
fonction publique
échelle des salaires
ancienneté
ministère
3/4/2008 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2008) |
22/7/2008 | Réponse |
Réintroduction de : question écrite 4-291
Les articles 7 et 35 de l’arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères prévoient que les restrictions en matière de valorisation liée aux classes d’âge continuent à s’appliquer aux services accomplis avant le 1er janvier 1994, même s’il s’agit de membres du personnel engagés après cette date. Ces restrictions impliquent que l’ancienneté pécuniaire ne peut être constituée qu’aussitôt que le membre du personnel concerné a atteint un âge précis.
Selon la Cour des comptes, ces règles n’ont pas été respectées dans plusieurs cas, notamment au SPF Intérieur.
Quelles mesures le ministre a-t-il prises pour faire appliquer correctement les articles 7 et 35 de l’arrêté royal susmentionné ?
J'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable membre ce qui suit.
La Cour des comptes a constaté dans son 163e Cahier de la Cour des comptes que la réglementation relative à la fixation de l'ancienneté pécuniaire est, sur plusieurs points, imprécise. En outre, il n'est pas toujours possible de déduire, de cette réglementation, les règles que le SPF P&O a élaborées pour la préciser ou la compléter, ce qui mène à des applications divergentes au sein des diverses administrations publiques. Il est aussi à regretter que des instructions claires et des circulaires relatives à ces matières fassent défaut, comme il en va pourtant dans d'autres secteurs de la fonction publique.
En ce qui concerne la question présente, il est confirmé que le SPF Intérieur a tiré les conclusions du rapport de la Cour des comptes susmentionné. Les rectifications nécessaires ont été réalisées et la réglementation est exécutée conformément aux conclusions dudit rapport.