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Question écrite n° 4-5634

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 7 décembre 2009

au ministre de la Justice

Justice - Protection des témoins - Relocalisations - Changement d'identité

police
lutte contre le crime
témoignage
confidentialité
repenti
protection des témoins

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
6/5/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-3334
Requalifiée en : demande d'explications 4-1398

Question n° 4-5634 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Selon le site internet de la police fédérale, la Direction de la lutte contre la criminalité organisée (DJC) est compétente pour la protection des témoins.

Selon les informations fournies, cette protection couvre toutes les mesures de protection ordinaires et/ou particulières qui peuvent être prises au profit de personnes prêtes à témoigner en justice lorsqu'elles et/ou leurs familles sont sérieusement menacées.

L'escadron spécial d'intervention (ESI) fait partie de la police fédérale et est notamment employé pour cette protection des témoins.

D'où ces questions.

1) Combien de témoins sont-ils actuellement protégés par l'ESI?

2) Combien de relocalisations de personnes concernées assure-t-on actuellement?

3) Existe-t-il un délai maximal de relocalisation?

4) Il existe également une possibilité de prévoir une procédure d'urgence. Que comporte-t-elle concrètement?

5) Combien de personnes ont-elles jusqu'à présent bénéficié dans ce cadre d'un changement d'identité?

Réponse reçue le 6 mai 2010 :

1. Pour la question 1), je renvoie aux rapports annuels du Service de la Politique criminelle, qui contiennent entre autres des données chiffrées concernant la protection des témoins. Ces rapports sont établis chaque année par le Service de la Politique criminelle et mis à la disposition du Parlement par l’intermédiaire du ministre de la Justice. (cf. article 90decies du Code d’instruction criminelle).

Les données chiffrées sont fournies par le Service de protection des témoins de la Direction centrale de la lutte contre la criminalité organisée (DJC) de la Police judiciaire fédérale. Ce service assure la coordination et la direction des programmes de protection (article 103, §2, du Code d’instruction criminelle). Le Service de protection des témoins est assisté par les unités spéciales de la police fédérale (CGSU) pour l'exécution pratique des mesures extra muros et par la Direction générale des Établissements pénitentiaires (DG EPI) pour les mesures intra muros.

2. Pour la réponse à la question 2), je renvoie à la réponse donnée à la question 1).

3. En ce qui concerne le délai maximal de relocalisation, l’article 108, §1er, du Code d’instruction criminelle, dispose que le Service de protection des témoins vérifie au moins tous les six mois s’il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées.

Une relocalisation en tant que mesure de protection ordinaire (article 104, §1er, alinéa 2, 15°, du Code d’instruction criminelle) ne peut jamais excéder 45 jours. Généralement, cette mesure est prise d’urgence, après décision du procureur fédéral en sa qualité de président de la Commission de protection des témoins.

Par contre, il n’y a pas de délai maximal pour la relocalisation en tant que mesure de protection spéciale (article 104, §2, alinéa 2, 1°, du Code d’instruction criminelle). Cette mesure est prise sur décision de la Commission de protection des témoins.

Une relocalisation en tant que mesure de protection spéciale doit prendre fin lorsqu’elle n’est plus requise pour assurer la protection du témoin menacé, lorsqu’il n’y a plus de danger.

Lorsqu’un témoin menacé, intégré dans un programme, est formellement inculpé ou poursuivi par le ministère public pour les faits sur lesquels il fait témoignage, les mesures de protection octroyées à un témoin menacé (en l’occurrence, la relocalisation) doivent être retirées.

Une relocalisation peut également prendre fin à la demande du témoin menacé ou dans un des cas prévus à l’article 108, §3, du Code d’instruction criminelle.

4. La procédure d’alarme est une mesure de protection ordinaire prévue à l’article 104, §1er, alinéa 2, 5°, du Code d’instruction criminelle.

Il s’agit de mesures mises en place à titre préventif de manière à pouvoir agir rapidement et de façon adéquate lors d’un éventuel incident de sécurité, avec comme seule préoccupation la sécurité du témoin menacé.

Un témoin menacé qui appelle le numéro d’urgence de la police pourra ainsi être aidé rapidement par le call taker en communiquant un minimum d’informations.

5. Le changement d’identité en tant que mesure de protection spéciale dans le cadre de la protection des témoins est prévu aux articles 104, §2, alinéa 2, 2°, 105, §8, et 106 du Code d’instruction criminelle .

Pour protéger (sécuriser) le témoin menacé, le ministre de la Justice peut, par dérogation à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, autoriser un changement de nom et prénoms sur proposition de la Commission de protection des témoins.

Le changement d’identité tel qu’il est à présent organisé dans la loi relative à la protection des témoins menacés ne garantit insuffisamment la sécurité de ces témoins.

Dans la mesure où l’exécution est basée sur la loi du 15 mai 1987, le lien est toujours établi entre l'ancienne et la nouvelle identité.

Ce lien apparaît dans le Registre national des personnes physiques ainsi que dans les registres de l’état civil, la nouvelle identité étant mentionnée à côté de l’ancienne.

Un lien entre l’ancienne et la nouvelle identité est donc inscrit à deux endroits, ce qui ne garantit aucune protection (sécurisation).

C’est la raison pour laquelle aucun témoin menacé n’a jusqu’à présent pu bénéficier d’un changement d’identité dans ce cadre, même pas lorsque cela s'avérait absolument nécessaire dans l’intérêt de la sécurité.

Une réglementation légale spécifique s’impose.