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Question écrite n° 4-4361

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 9 septembre 2009

au ministre du Climat et de l'Energie

Fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre - Base et but - Montants

fonds budgétaire
contrôle budgétaire
réduction des émissions de gaz
Protocole de Kyoto

Chronologie

9/9/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/10/2009)
13/10/2009Réponse

Question n° 4-4361 du 9 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Pouvez-vous me communiquer, pour le Fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les renseignements suivants:

1. Quelle est sa base réglementaire ou législative ?

2. Quel est son but ?

3. Qui ou quelle instance gère ce fonds ?

4. De quelle manière ce fonds est-il tenu de faire rapport sur ses activités ? Ce rapport est-il public ?

5. De quelle manière les autorités exercent-elles un contrôle sur ce fonds ?

6. Comment est-il alimenté ?

7. Quel était le montant de ce fonds au 1er janvier 2008, au 1er janvier 2009 et à l'heure actuelle ?

8. Ces montants sont-ils placés et, dans l'affirmative, par le canal de quels investissements ?

9. Quelles sont, dans ce cas, les pertes éventuelles enregistrées à la suite de la crise bancaire et financière de l'année dernière ?

10. Quels sont les bénéficiaires éventuels de ce fonds ?

11. Quels bénéficiaires, institutions ou projets... ont-ils reçu le cas échéant une allocation de ce fonds en 2009 et quel était le montant total des allocations ? J'aimerais obtenir une ventilation par région.

Réponse reçue le 13 octobre 2009 :

1. La loi relative à l’organisation du marché de l’électricité du 29 avril 1999 et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telles que modifiées par la loi-programme du 24 décembre 2002 (articles 432 à 436). La dernière modification est faite par la loi-programme du 20 juillet 2005.

2. Le financement des frais de personnel, de formation, d’administration et de fonctionnement, les frais d’études, de recherches scientifiques, d’investissements, découlant de la préparation et de l’exécution par l’autorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de l’État fédéral qui découlent :

1° de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et ses annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995 ;

2° dans le cadre d’une convention entre l’État fédéral et un État membre de la Communauté européenne, pour l’appui technique, juridique ou administratif nécessaire pour l’établissement par l’État fédéral, ou pour l’appui de l’État fédéral à l’établissement du système de registres normalisé et sécurisé de cet État membre, conformément au règlement (CE) n°  2216/2004 de la Commission ;

3° du Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et ses annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001 ;

4° de la décision 93/389/CC du Conseil des Communautés européennes relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la décision 1999/296/CE du Conseil de l’Union européenne et par la décision n°  280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

5° De la décision 2002/358/CE du Conseil de l’Union européenne du 15 mai 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent ;

6° de l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’établissement, l’exécution et le suivi d’un Plan national Climat, ainsi que l’établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l’accord de coopération du 19 février 2007 entre l’Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto.

3. Le Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

4. Via les propositions budgétaires annuelles.

5. Le fonds est géré et contrôlé par le Service public fédéral (SPF) SPSCAE. Un contrôle externe est effectué par l’administration du Budget et par la Cour des comptes.

6. En application de l’arrêté royal du 24 mars 2003, la CREG verse chaque année 2 300 000 euros sur ce fonds. Cette somme est prélevée sur la cotisation fédérale à la charge du secteur de l’électricité prévue par le même arrêté royal, et perçue par la CREG, en vertu de l’article 21ter de la loi relative à l’organisation du marché de l’électricité du 29 avril 1999.

À côté de cette recette, le fonds est également alimenté par le produit des redevances à charge des titulaires d’un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l’article 6 de la décision n°  280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le Protocole de Kyoto.

Enfin, le fonds est alimenté par les revenus, provenant d’un autre État membre de la Communauté européenne avec lequel l’État fédéral a conclu une convention pour l’établissement ou l’appui à l’établissement du système de registres normalisé et sécurisé de cet État membre conformément au règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission.

7. 1er janvier 2008 : 4 400 Keuros, 1er janvier 2009 : 3 660 Keuros.

8. Les ressources de ce fonds ne font l’objet d’aucun investissement; elles servent exclusivement à l’exécution des missions du Service Changements climatiques de SPF SPSCAE.

9. Aucune.

10. Exclusivement le SPF SPSCAE.

11. Pas d’application.