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Question écrite n° 4-2601

de André Van Nieuwkerke (sp.a) du 12 janvier 2009

à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes

Personnel infirmier - Bonification pour diplôme dans le calcul de la pension publique - Discrimination

personnel infirmier
régime de retraite
carrière professionnelle
diplôme
égalité de traitement

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
9/3/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-1067

Question n° 4-2601 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Il s’agit des infirmiers A1 et A2.

Actuellement, une bonification de diplôme n’est accordée que pour les diplômes classés dans la catégorie de l’enseignement supérieur de plein exercice et correspondant à une durée d’études égale ou supérieure à deux ans : enseignement supérieur universitaire et non universitaire, enseignement technique, maritime ou artistique. Les diplômes qui relevaient de ce niveau d’enseignement avant le 1er janvier 1970 mais n’appartenaient pas à l’enseignement supérieur de plein exercice reçoivent également cette bonification

En d’autres termes, pour un infirmier A1, un bonus de trois ans entre en ligne de compte pour le calcul de la pension. En effet, après les études secondaires, un infirmier ne peut pas disposer immédiatement de revenus, vu qu’il doit encore étudier pendant trois ans avant d’obtenir le diplôme.

Un infirmier A2 ne reçoit pas ce bonus. Ces études ne peuvent toutefois être entreprises qu’à partir de 18 ans. Sur le plan du travail lui-même, il y a aussi peu de différence. Toutefois, un infirmier A2 ne peut jamais avoir de promotion ni gagner autant qu’un infirmier A1.

Les infirmiers A2 sont indispensables. Par ailleurs, ils sont continuellement discriminés.

Étant donné que les conditions d’accès et la durée des études nécessaires à l’obtention d’un diplôme A2 en art infirmier ne permettent pas d’entrer en service avant l’âge de 21 ans, une bonification de diplôme n’est-elle pas la logique même ?

Réponse reçue le 9 mars 2009 :

Dans l’état actuel de la législation, seuls les diplômes de l’enseignement universitaire, de l’enseignement supérieur non universitaire et de l’enseignement supérieur technique, maritime ou artistique de plein exercice donnent droit, sous certaines conditions, à l’octroi d’une bonification pour diplôme pour le calcul d’une pension du secteur public. Par mesure transitoire, les diplômes de l’enseignement du jour qui, au moment où ils ont été obtenus, ne relevaient pas de l’enseignement supérieur peuvent néanmoins donner lieu à une bonification de temps « limitée » lorsque ces diplômes relèvent depuis le 1er janvier 1970 du niveau de l’enseignement supérieur.

Le diplôme A2 d’infirmier peut être obtenu après une formation de quatrième degré de l’enseignement professionnel. Étant donné que cette formation ne relève pas de l’enseignement supérieur, on ne peut pas accorder, sur la base des dispositions légales actuelles, de bonification de temps pour le diplôme lié à cette formation. Seule une modification de la législation actuelle au niveau de l’organisation de l’enseignement pourrait entraîner une modification de cette situation.