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Question écrite n° 4-2597

de Marc Verwilghen (Open Vld) du 12 janvier 2009

à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes

Personnes âgées en maison de repos - Obligation alimentaire - Dépassement d’un quart du revenu

personne âgée
équipement social
obligation alimentaire
solidarité familiale
CPAS
charge de famille

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
17/6/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-757

Question n° 4-2597 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Lorsque le revenu des personnes âgées admises dans une maison de repos est insuffisant, le CPAS peut intervenir dans les frais. Le CPAS demande cependant que les personnes soumises aux obligations alimentaires participent aux frais. Cette obligation alimentaire est réglée légalement par l’article 98, §2, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS et par l’arrêté royal du 9 mai 1984.

Les contributions sont, quant à elles, réglées par une échelle uniforme qui fixe l’intervention mensuelle en fonction du nombre de personnes à charge et du revenu net imposable. On m’a signalé récemment un exemple pratique.

Vous êtes enfant unique avec un revenu d’environ 2.000 euros net et votre mère ou votre père âgé perçoit une pension de retraite de 950 euros par mois. Pour pouvoir payer tous les frais de la maison de retraite, vous devez payer 509 euros par mois à titre d’obligation alimentaire.

Mes questions sont les suivantes :

Le ministre trouve-t-il normal que l’on doive payer un quart, voire davantage, du revenu à titre d’obligation alimentaire ?

Dans la négative, est-il disposé à évaluer l’échelle des contributions mensuelles et, le cas échéant, à l’adapter ?

Réponse reçue le 17 juin 2009 :

En réponse à votre question, j’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre que le CPAS a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité. Celle-ci reste résiduaire par rapport à la solidarité familiale. C’est la raison pour laquelle il a été prévu par l’article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale que le centre public d’action sociale poursuit en vertu d’un droit propre le remboursement des frais de l’aide sociale à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l’aide octroyée.

L’arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l’article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 précitée a quant à lui précisé les conditions relatives à la récupération qui en principe doit avoir lieu, sauf exception, auprès de certains débiteurs d’aliments et dans certaines conditions.

Dans la situation qui préoccupe l’honorable membre, l’article 14, §1er, de l’arrêté royal précité prévoit qu’aucun recouvrement ne peut être effectué à charge du débiteur d’aliments dont le revenu imposable de l’année civile précédant l’année au cours de laquelle la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant de 20 335.35 euros par an, augmenté de 2 846.95 euros par personne à charge (montants à l’index du 1er septembre 2008). Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable mentionné à l’alinéa premier. Auparavant, il existait deux plafonds de ressources pour la récupération auprès des débiteurs d’aliments. Le plus bas qui était inférieur de 20 % du montant de l’unique plafond actuel concernait la récupération en cas de frais de d’hospitalisation ou de logement. Sa suppression en 2004 a permis de protéger les personnes les moins fortunées d’une récupération pour les frais de placement de leurs parents en alignant le plafond maximal de ressources en dessous duquel on ne peut pas récupérer sur le montant le plus haut fixé en matière de frais de l’aide sociale et du revenu d’intégration.

Aux termes de l’article 16 de l’arrêté royal du 9 mai 1984 précité, pour la détermination de la part contributive des débiteurs d’aliments, celle-ci est déterminée, tout comme en matière de revenu d’intégration, selon une échelle uniforme fixée par le ministre. Cette échelle est fonction du montant des ressources mais également du nombre de personnes à charge. Par l’introduction d’une échelle uniforme de récupération, l’objectif poursuivi était que tous les débiteurs d’aliments soient traités de la même manière par tous les CPAS du pays en cas de récupération. Sans préjudice de l’application de ce principe, une possibilité de dérogation à cette échelle a toutefois été prévue dans des circonstances exceptionnelles. Selon l’article 16 de l’arrêté royal prérappellé, le CPAS pourra déroger à cette échelle en faveur du débiteur d’aliments au moyen d’une décision individuelle lorsque les circonstances particulières le justifient concrètement et sont motivées dans la décision. Ce barème a été adopté en fonction de la moyenne des pratiques de recouvrement des CPAS de l’époque.

Ainsi, le CPAS dispose de la possibilité, compte tenu des circonstances individuelles concrètes, de récupérer un montant mensuel inférieur à celui fixé conformément à l’échelle d’intervention.

D’ autres protections du débiteur d’aliments ont été fixées dans l’arrêté royal du 9 mai 1984 précité.

Ainsi, l’article 13 prévoit qu’avant de décider d’une action en recouvrement, le CPAS effectue une enquête sociale sur la situation du débiteur d’aliments et les implications familiales de l’affaire. Cette enquête n’est pas obligatoire s’il ressort du dossier social de l’intéressé lui-même que des motifs d’équité peuvent être invoqués en vue du non-recouvrement ou que les coûts ou démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.

L’article 14, § 2, du même arrêté dispose que s’il est prouvé que la situation financière du débiteur d’aliments s’est modifiée de façon importante depuis l’année visée au paragraphe premier, la nouvelle situation financière est alors prise comme base pour la poursuite du recouvrement et pour la détermination du montant de la récupération.

Enfin, en vertu de l’article 18 du même arrêté, le CPAS peut renoncer pour raisons d’équité à la poursuite du recouvrement à charge des débiteurs d’aliments. Il indique les faits concrets et les raisons sur lesquelles repose cette décision.

Finalement, en vertu de l’article 98, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 précitée, le CPAS peut renoncer de manière générale au recouvrement de l’aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l’accord de l’autorité communale.

Considérant cette panoplie de protections établies par mesure légale ou réglementaire, il apparait que l’intéressé dispose de suffisamment de moyens de défense lui permettant de faire valoir ses arguments afin qu’un CPAS renonce à récupérer ou adapte le montant de la récupération à son égard pour raisons d’équité qu’il pourra défendre, au besoin devant un tribunal civil si le CPAS a porté l’affaire en justice. Il est donc vraisemblable que dans la pratique, l’intéressé aura au moins pu bénéficier d’une des mesures de modération précitées qui aboutit dans la plupart des cas à ce que le pourcentage de récupération annoncé sera en fait beaucoup plus faible dans la pratique. Cependant, je suis disposée en concertation avec les fédérations des centres publics d’action sociale à évaluer l’école actuelle.