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Question écrite n° 4-2576

de Helga Stevens (Indépendant) du 12 janvier 2009

au ministre de la Justice

Lesbigays - Egalité de droits - Reconnaissance des principes de Jogjakarta

minorité sexuelle
égalité de traitement
discrimination fondée sur l'orientation sexuelle
conversion sexuelle
identité de genre

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
18/5/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-2031

Question n° 4-2576 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

L’égalité des droits pour les lesbigays est dans notre pays pour ainsi dire une évidence. À l’étranger, c’est encore rarement le cas. À cet égard, il importe que nous donnions un signal de bonne volonté en souscrivant aux 29 principes de Jogjakarta. Une résolution a déjà été adoptée au Parlement flamand à ce sujet.

Ces principes de Jogjakarta se basent sur le constat que l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne peuvent jamais être à l’origine de discriminations ou d’abus. Il nous a toutefois été signalé que le troisième principe « Personne ne sera forcé de subir des procédures médicales, y compris la chirurgie de réassignation de sexe, la stérilisation ou la thérapie hormonale, comme condition à la reconnaissance légale de son identité de genre » serait contraire à la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité.

1) Quelle est la position du ministre à l’égard de la reconnaissance officielle des 29 principes de Jogjakarta par la Belgique ?

2) Est-il exact que ladite loi du 10 mai 2007 est contraire au troisième principe de Jogjakarta ?

3) Dans l’affirmative, quel est le problème précis ?

4) Comment cette problématique éventuelle peut-elle être résolue ?

Réponse reçue le 18 mai 2009 :

1. Les principes de Jogjakarta formulent des recommandations ayant pour but de faciliter l’application des droits humains en relation avec les enjeux propres à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

Comme toute recommandation d’un groupe d’experts indépendants, ces principes n’ont pas de valeur juridique contraignante.

Ces principes peuvent cependant servir de source d'inspiration pour les États, de sorte à garantir le respect des droits de l’homme de chacun.

Ils sont d’ailleurs pris en considération par un groupe de travail du Conseil de l’Europe, composé d’experts étatiques, chargé de formuler une recommandation du Comité des ministres quant au respect des droits de l’homme des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles.

La reconnaissance officielle des principes Yogyakarta n’est toutefois pas nécessaire pour pouvoir en retirer des applications ou s'en inspirer.

2 à 4. Le troisième principe intitulé « le droit à la reconnaissance devant la loi » prescrit notamment que « personne ne sera forcé de subir des procédures médicales, y compris la chirurgie de réassignation de sexe, la stérilisation ou la thérapie hormonale comme condition à une reconnaissance légale de son identité de genre».

La loi belge du 10 mai 2007 relative à la transsexualité prescrit que l’officier d’état civil constate le changement de sexe sur base d’une déclaration du psychiatre et du chirurgien que l’intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l’acte de naissance, que l’intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe opposé auquel il a la conviction d'appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, et que l’intéressé n’est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe précédent (article 62bis, § 2, du Code civil).

Comme il a été dit dans la réponse à la première question, les principes de Yogyakarta formulent des recommandations ayant pour but de faciliter l’application des droits humains en relation avec les enjeux propres à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. À cet égard, ils peuvent servir de source d’inspiration pour les États.

Sur la question de la reconnaissance légale du changement de sexe, les procédures prévues par les États membres des Nations Unies ou même du Conseil de l’Europe sont très variées.

Très peu d’États en Europe prévoient une procédure de reconnaissance juridique du changement de sexe sans condition d’opération de réassignation de sexe ou de traitement hormonal. Sur ce point, le troisième principe prescrit un standard qui va au-delà de ce qui est prévu dans la majorité des États et il ne reflète donc pas l’état actuel du droit international des droits de l’homme.

Par ailleurs, chaque État est souverain quant à la manière dont il met en œuvre les droits de l’homme à condition de respecter ses obligations internationales telles qu’elles ressortent des conventions internationales qu’il a ratifiées et de la jurisprudence qui en découle.

Compte tenu de ces éléments, que le troisième principe, en ce qu’il prescrit que les procédures médicales ne peuvent êtres des conditions à la reconnaissance légale du changement de sexe, ne reflète pas la situation actuelle des droits de l’homme et que les États sont souverains quant à la manière de mettre en œuvre les droits de l’homme, il ne semble pas qu’il y ait un problème particulier quant à la législation belge en matière de transsexualité dans l’État actuel du droit.