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Bâtiments publics - Accessibilité - Réduction du taux de TVA
bâtiment public
facilités pour handicapés
handicapé physique
taux de TVA
12/1/2009 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009 ) |
2/2/2009 | Réponse |
Réintroduction de : question écrite 4-1880
Le souci d’assurer une meilleure accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite nous tient tous à cœur. Concernant l’accessibilité des gares, le contrat de gestion 2008-2012 conclu avec la SNCB a consacré un chapitre séparé à une meilleure accessibilité aux voyageurs à mobilité réduite. Non seulement l’État fédéral mais aussi les pouvoirs locaux veulent accroître leurs efforts pour rendre leurs bâtiments plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Conformément à l’article 6, alinéa 1er, du Code de TVA, l’État, les régions et les communautés, les provinces, les agglomération, les communes et les établissements publics ne sont, en principe, pas considérés comme des assujettis à la TVA pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.
Le deuxième alinéa de cet article précise toutefois qu’une autorité peut être considérée comme assujettie à la TVA si ces opérations portent atteinte à la concurrence.
Dans l’hypothèse où une commune serait assujettie à la TVA pour des travaux d’adaptation dans ses bâtiments, le taux normal de 21 % est d’application.
Je souhaiterais dès lors obtenir une réponse du ministre aux questions suivantes :
1.) Quelle est la position du ministre concernant l’application de l’assujettissement à la TVA aux communes quant aux adaptations qu’elles effectuent à leurs bâtiments en vue d’assurer une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite ? Que faut-il entendre par « portent atteinte à la concurrence » ? De tels travaux d’adaptation peuvent-ils être considérés comme portant atteinte à la concurrence ?
2.) Pour des logements privés de plus de cinq ans, un taux de TVA réduit de 6 % est prévu si certaines conditions sont remplies. Ne pourrait-on pas également prévoir un taux de TVA réduit pour les bâtiments publics qui subissent certains travaux d’adaptation ?
3.) La sixième directive TVA ne prévoit pas la possibilité d’un taux de TVA réduit pour de tels travaux d’adaptation. Est-il disposé à plaider auprès de ses collègues européens pour qu’un taux de TVA réduit s’applique à de tels travaux ?
1. L’honorable membre souhaite manifestement connaître le point de vue de l’administration quant à l’application de l’article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 juillet 2008.
Les conséquences de cet arrêt sont encore actuellement à l’examen de telle sorte qu’il n’est pas encore possible de prendre position à ce sujet.
2. L’adaptation des bâtiments publics, en vue d’une meilleure accessibilité de ces bâtiments aux personnes à mobilité réduite, n’entre pas en considération pour l’application des taux réduits de TVA de 6 % et 12 % dans le secteur immobilier, sauf lorsqu’il s’agit de certains établissements d’hébergement (voir l’arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA, annexe, tableau A, rubrique XXXI, § 2, et rubrique XXXIII, § 1, 2°, b, ainsi que le tableau B, rubrique X, § 1, A, d).
3. Les taux réduits de TVA sont en effet réglementés au niveau européen par l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. La catégorie 10 de cette annexe vise la livraison, la construction, la rénovation et la transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale. Les travaux d’entretien et de restauration de bâtiments publics ne sont pas visés en tant que tels par la disposition précitée, de sorte qu’une diminution du taux de TVA applicable à ces opérations ne peut être envisagée actuellement.
Dans la nouvelle proposition de directive de la Commission du 7 juillet 2008 modifiant la directive précitée, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2011, la catégorie 10 est modifiée et une catégorie 10bis est ajoutée. Cette modification contient une rationalisation et une extension des possibilités de choix des États membres d’appliquer des taux réduits dans le secteur du bâtiment. La restriction liée au fait que le logement doit être fourni dans le cadre de la politique sociale serait supprimée et l’application du taux réduit de TVA serait éventuellement étendue aux travaux effectués à certains lieux de culte, à certains biens du patrimoine culturel et à certains monuments historiques.
Cette proposition doit cependant encore être approuvée à l’unanimité par le Conseil. Dès approbation de cette proposition par le Conseil, une diminution du taux de TVA applicable aux travaux d’entretien et de restauration de certains bâtiments publics pourrait être envisagée pour autant qu’il existe des marges budgétaires suffisantes.