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Question écrite n° 4-2239

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 12 janvier 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Droit des sociétés - Droit fiscal - Dépôt des comptes annuels - Lien entre les délais

droit des sociétés
droit fiscal
bilan
impôt sur le revenu
impôt sur les sociétés
vérification des comptes

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
5/2/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-511

Question n° 4-2239 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Les délais prévus par l’article 310, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont presque les mêmes que ceux prévus en droit des sociétés pour le dépôt des comptes annuels.

Si ces derniers ne sont pas soumis à temps à l’approbation de l’assemblée générale, on risque de ne pas satisfaire aux deux législations.

C’est pourquoi j’aimerais obtenir une réponse à ces questions.

1) Le justiciable peut-il déposer des comptes annuels n’ayant pas été approuvés et, ultérieurement, une version corrigée de ces comptes adoptés, après avoir effectué l’adaptation fiscale ?

2) Si ce n’est pas le cas, le droit des sociétés n’est-il pas ici impératif ?

Réponse reçue le 5 février 2009 :

Tout d' abord, je désire faire remarquer que la question posée par l'honorable membre n'est pas très claire, de sorte qu'une réponse univoque ne peut être fournie et que plusieurs hypothèses pouvant être prises en considération.

Sur le plan général, on pourrait supposer que la situation visée est celle dans laquelle des comptes annuels non approuvés sont joints à la déclaration à l'impôt des sociétés et qu'après que les comptes annuels aient été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et déposés, ceux-ci diffèrent des comptes annuels « provisoires » joints à la déclaration à l'impôt des sociétés.

Je pense ne pouvoir mieux faire que renvoyer l'honorable membre à la réponse qui a été donnée à la question n° 50-454 du 18 septembre 2000, posée par le député Servais Verherstraeten (Chambre, Questions et Réponses n° 50-143, p. 18104). Pour le surplus, je désire rappeler que sur la base de l'article 311 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), le directeur général des Contributions directes ou son délégué peut consentir des dérogations notamment aux délais prévus à l'article 310, CIR 92.

Si l'honorable membre vise un cas concret, je suis prêt à faire examiner cette affaire par mes services pour peu que l'adresse et l'identité de la société concernée ainsi que les éléments d'appréciation nécessaires me soient communiqués.