Véhicule d’intervention SMUR - Notion de « véhicule prioritaire »
premiers secours
médecin
personnel infirmier
transport de malades
personnel de conduite
21/8/2008 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 25/9/2008) |
19/9/2008 | Réponse |
Aussi posée à : question écrite 4-1392
Lorsqu’une équipe SMUR doit effectuer une intervention, elle n’est la plupart du temps composée que d’un médecin et d’un infirmier. Un chauffeur n’est également présent que dans une minorité de cas.
La plupart du temps, le véhicule d’intervention SMUR est donc conduit par le médecin ou l’infirmier jusqu’au lieu de l’accident ou de la catastrophe.
Toutefois, lors du transport du patient vers l’hôpital, tant le médecin que l’infirmier demeurent auprès du patient dans l’ambulance qui a été appelée en même temps que le SMUR. Dès lors, souvent, un des ambulanciers ne retourne pas à l’hôpital dans son ambulance mais avec le véhicule SMUR.
Dans de tels cas, les gens de terrain ne connaissent pas très bien les modalités relatives à la conduite de véhicules prioritaires. Dans ce cas, lors du retour, aucun médecin ou patient ne se trouve en effet dans le véhicule, mais le médecin doit parfois pouvoir disposer dans l’ambulance du matériel qui se trouve dans le véhicule SMUR. L’urgentiste demande souvent que le véhicule SMUR suive en disposant de la priorité.
Autres avantages de faire rouler comme véhicule prioritaire le véhicule SMUR lors du retour : ce dernier (et aussi indirectement l’ambulance) sont disponibles plus rapidement pour de nouvelles missions et le transport prioritaire est nettement plus visible.
D’où quelques questions concrètes.
- Un véhicule SMUR sur le chemin du retour vers l’hôpital est-il considéré comme prioritaire par la loi ?
- Dans la négative, un urgentiste a-t-il la compétence d’exiger du chauffeur du véhicule SMUR qu’il roule également comme véhicule prioritaire lors du retour vers l’hôpital parce que, par exemple, il doit encore pouvoir disposer d’instruments et de matériel médicaux ?
- Le ministre voit-il en général des raisons pour adapter la législation à ce sujet ?
Le Code de la route n'a pas défini ou énuméré les véhicules prioritaires. En vertu de l'article 37 du Code de la route, il est question de véhicule prioritaire lorsque celui-ci est équipé d'un gyrophare bleu et d'un avertisseur sonore spécial.
En vertu de l'article 28, § 2, 1º, c), 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les véhicules des services de police, les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du Service 100, entre autres, peuvent être munis à l'avant ou sur le toit d'un ou plusieurs feux bleus clignotants. L'article 43, § 2, 3º, de cet arrêté royal contient une disposition similaire en ce qui concerne l'avertisseur sonore spécial.
Le terme « ambulance » se rapporte à tout véhicule à moteur qui est destiné au transport de malades ou de blessés et qui dispose d'un équipement spécial à cet effet. Les véhicules pour l'aide médicale urgente qui sont spécialement équipés pour emmener une équipe médicale et son matériel sur le lieu d'un accident sont également considérés comme des ambulances (article 1er, § 2, 12º, de l'arrêté royal susmentionné).
Le Code de la route dispose en outre que les feux bleus clignotants peuvent être utilisés pour toute mission. Cela doit être vu du point de vue de l'intérêt général. Il s'agit en fait de toute mission qui est exécutée par ceux qui utilisent le véhicule dans l'exercice de leur fonction (voir Le Postal, article 37, commentaire et jurisprudence, 5).
L'avertisseur sonore spécial ne peut par contre être utilisé que quand le véhicule est en mission urgente.
Quant à savoir si les cas que vous mentionnez sont des missions urgentes, cela dépend des circonstances spécifiques. En cas de discussion, le juge du fond devra se prononcer sur l'affaire.
Le véhicule SMUR ne pourra de toute façon utiliser son ou ses feux bleus clignotants et son avertisseur sonore spécial que dans la mesure où il sera véritablement question d'une mission urgente.
Le médecin urgentiste pourra probablement bien évaluer l'urgence, mais il ne pourra naturellement pas se placer au-dessus de la loi. Si, après coup, une contestation survient, par exemple suite à un accident, ce sera au juge et non au médecin de se prononcer sur le caractère urgent ou non de la mission.
Je ne vois aucune raison d'adapter le Code de la route. Vu que les usagers de la route doivent adopter un comportement particulier à l'égard des véhicules prioritaires qui utilisent l'avertisseur sonore spécial (voir l'article 38 du Code de la route) et que cela implique des risques d'accident qui s'en suivent, la réglementation pour les véhicules prioritaires ne doit pas être assouplie aux missions moins urgentes.