SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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6 février 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-5519

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord
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Direction générale de la concurrence - Devoirs d'instruction - Dossiers  "interrompus"
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Service de la concurrence
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6/2/2012Envoi question
28/2/2012Réponse
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Aussi posée à : question écrite 5-5520
Aussi posée à : question écrite 5-5521
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SÉNAT Question écrite n° 5-5519 du 6 février 2012 : (Question posée en néerlandais)

Malgré l’établissement de priorités, le traitement actif de certains dossiers par les instructeurs de la Direction générale de la concurrence peut être interrompu alors que des devoirs d’instruction avaient déjà été accomplis. Cette interruption peut résulter du choix de nouveaux dossiers prioritaires ou d’un manque de ressources pour traiter l’ensemble des dossiers prioritaires, voire de l’indisponibilité d’un instructeur. Ce risque est plus aigu lorsqu’un seul instructeur est actif sur le dossier.

Les dossiers sont parfois repris après avoir été suspendus, avec le risque d’une perte d’actualité et de pertinence des données, la situation des marchés examinés évoluant rapidement.

1) Quelle est la proportion de cas dans lesquels le traitement actif d'un dossier à la Direction générale de la concurrence est interrompu alors que des devoirs d'instruction ont déjà été accomplis ?

2) Quel est le pourcentage de dossiers « interrompus » qui ont été repris par la suite ?

3) Observe-t-on une évolution dans le pourcentage de dossiers « interrompus » et repris au cours des dix dernières années ? Dans l'affirmative, dans quel sens et dans quelle proportion ?

4) Quelles mesures a-t-on déjà prises pour éviter l'interruption du traitement d'un dossier après l'accomplissement de devoirs d'instruction ?

Réponse reçue le 28 février 2012 :

1. Afin de répondre à cette question, deux cas de figure doivent être envisagés :

  1. l’instruction menée au fond a permis de révéler des preuves suffisantes quant à l’existence d’une infraction;

  2. l’instruction menée au fond n’a pu révéler des éléments suffisants pour établir l’infraction.

Dans la seconde hypothèse, l’instruction active des dossiers est toujours suspendue (dans 100 % des cas). En effet, la politique poursuivie est d’accorder la priorité absolue aux dossiers qui rassemblent suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir poursuivre les entreprises incriminées. A contrario, en l'absence de preuves d’infraction, l’instruction du dossier est suspendue et un autre dossier prioritaire pourra alors être instruit. Les dossiers dont l’instruction est suspendue sont classés à un stade ultérieur.

Dans la première hypothèse, l’instruction d’un dossier qui rassemble des preuves suffisantes d’une infraction aux règles de concurrence sera en principe finalisée par le dépôt d’un rapport motivé auprès du Conseil de la Concurrence. L’instruction de ces dossiers n’est suspendue qu’à titre exceptionnel (moins de 5 % des cas). En général, la suspension de l’instruction d’un dossier intervient bien plus tôt, au cours de l’instruction.

2. L’instruction des dossiers ne peut être formellement clôturée que sur base de décisions motivées. Le classement sans suite des dossiers fait l’objet d’une décision collégiale de l’Auditorat. Cela signifie que les dossiers dont l’instruction a été suspendue pour insuffisance de preuves (hypothèse 2) sont réactivés et leur instruction n’est clôturée qu’à la suite d’une décision formelle de l’Auditorat (donc à nouveau dans 100 % des cas).

La réactivation de l’instruction d’un dossier par l’Auditorat (selon l'hypothèse 1), dépend de la durée de la suspension et du degré d’actualité et de pertinence des données récoltées. Si trop d’actes d’instruction doivent à nouveau être refaits, l’Auditorat ne réactivera pas l’instruction mais privilégiera le classement sans suite (et retour à l'hypothèse 2).

3. Au cours des dix dernières années, il faut noter une évolution claire concernant le problème des dossiers dont l’instruction a été interrompue alors que des actes d’instructions ont déjà été accomplis. Deux faits importants expliquent cette évolution. Le premier concerne la modification législative de 2006 et le second concerne le renforcement de l’Auditorat en 2009.

La réforme de 2006 a précisé plus clairement les compétences des différents organes de l'autorité de la concurrence. Les dossiers dans lesquels les entreprises ne sont pas poursuivies peuvent désormais être classés sans suite par l’Auditorat (en tant qu’organe d’instruction et de poursuites) sans devoir préalablement suivre toutes les étapes de la procédure.

En 2009, l’Auditorat a vu ses effectifs augmenter (huit auditeurs contre six auparavant). Le renforcement des moyens de l’Auditorat, combiné à une politique plus stricte de ses priorités (aucune instruction nouvelle ne peut être ouverte tant que les affaires en cours n’ont été traitées), a permis de ne plus prolonger la suspension des instructions finalisées, comme ce fut le cas par le passé. En d’autres termes, un dossier dont l’instruction est achevée et qui contient suffisamment d’éléments de preuve d’une infraction, fera l’objet du dépôt d’un rapport motivé auprès du Conseil de la Concurrence.

Cette évolution est difficilement perceptible en termes statistiques car les données ne contiennent aucune indication précise quant au moment où une instruction en cours a pu ou non être interrompue. Selon l’Auditorat, cette évolution peut être estimée de la manière suivante: avant 2006, 15 à 20 % des instructions ont été suspendues ; après 2009 moins de 5 %.

4. En terme de gestion, le problème de la suspension de l’instruction des dossiers après achèvement des actes d’instruction ne se pose plus. Néanmoins, en raison de la durée trop longue des instructions, une attention particulière est apportée aux dossiers dont l’instruction est suspendue avant qu’un rapport motivé ne soit déposé au Conseil ou qu’une décision formelle clôturant la phase d’instruction n’intervienne.