SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2007-2008
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3 avril 2008
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SÉNAT Question écrite n° 4-601

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur
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Agents de gardiennage - Personnes chargées d’autres tâches - Différence d’aspect visuel
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sécurité et gardiennage
manifestation culturelle
manifestation sportive
vêtement
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3/4/2008Envoi question
4/6/2008Réponse
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Réintroduction de : question écrite 4-295
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SÉNAT Question écrite n° 4-601 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Une circulaire du 7 mars 2001 sur l’application de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprise de sécurité et les services internes de gardiennage lors d’organisation d’événements (actuellement la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière) adressée aux gouverneurs et bourgmestres, dispose que « il est indiqué que le public qui prend part à des événements puisse distinguer de manière claire le personnel chargé d’activités de surveillance de celles chargées d’autres tâches logistiques. Les personnes ne faisant pas partie du service interne de gardiennage ou de l’entreprise de gardiennage et qui sont par exemple exclusivement chargées du contrôle des billets ne peuvent donner lieu à aucune confusion en ce qui concerne leur fonction. Ces personnes ne peuvent par conséquent pas porter de tenues qui évoquent la fonction ou l’entreprise de sécurité ou de gardiennage. »

La question qui se pose est de savoir jusqu’à quel point cette différence doit se marquer. Suffit-il par exemple que l’agent de gardiennage porte un badge clairement visible et porte un logo collé sur le vêtement, mais que pour le reste son uniforme soit semblable ou même identique à celui des personnes chargées d’autres tâches ?

Au surplus la circulaire précise qu’il est indiqué de rendre visible cette différence et qu’il n’y peut y avoir aucune confusion dans le public. Jusqu’à quel point la disposition visant à rendre la différence visible est-elle contraignante ?

Réponse reçue le 4 juin 2008 :

Une personne dont la mission consiste exclusivement en un contrôle des tickets n'exerce pas d'activité de gardiennage. Par contre, une personne qui effectue un contrôle à l'entrée dans le but d'assurer la sécurité exerce bien des activités de gardiennage. Dans la mesure où ce dernier dispose de pouvoirs plus importants que les autres citoyens, le public doit être en mesure de faire la distinction entre celui-ci et la personne qui se contente de contrôler les tickets.

Pour cette raison, une personne qui contrôle les tickets ne peut porter d'uniforme qui pourrait prêter à confusion avec celui d'un agent de gardiennage dans l'esprit du public. Il appartient aux agents compétents pour le contrôle de la loi de décider si un tel cas de figure se présente ou non.

Tant la loi du 10 avril 1990 que l'arrêté ministériel du 8 juin 2007 déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage contiennent des dispositions qui répondent au principe selon lequel un agent de gardiennage doit exercer ses activités de gardiennage de manière à être clairement reconnaissable et distingué de personnes accomplissant d'autres missions.

La loi du 10 avril 1990 impose à tout agent de gardiennage de porter, lors de l'exercice d'activités de gardiennage, de manière clairement lisible, sa carte d'identification ou un insigne d'identification (avec mention du nom de l'agent de gardiennage, du nom de l'entreprise et de son siège d'exploitation).

En outre, l'arrêté ministériel du 8 juin 2007 dispose que toute nouvelle tenue de travail — et à terme, également la tenue de travail actuelle des agents de gardiennage — soit munie d'un emblème spécifique. Cette mesure vise à permettre d'accroître la visibilité des agents de gardiennage.

Par ailleurs, cet arrêté ministériel stipule que les agents de gardiennage ne peuvent porter que la tenue de travail de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Cela implique, notamment, que, lors d'événements, les agents de gardiennage ne peuvent porter une tenue de travail propre à l'événement en question, mais qu'ils doivent exercer leurs activités de gardiennage en portant la tenue de travail propre à l'entreprise.