SÉNAT DE BELGIQUE | ||||
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Session 2008-2009 | ||||
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12 aôut 2009 | ||||
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SÉNAT Question écrite n° 4-4054 | ||||
de Helga Stevens (Indépendant) |
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à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile |
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Personnes à mobilité réduite - Transport accompagné - Titres service | ||||
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avantage accessoire handicapé handicapé physique facilités pour handicapés personne âgée transport de malades automobile |
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Renvoyé par : question écrite 4-3935 | ||||
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SÉNAT Question écrite n° 4-4054 du 12 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais) | ||||
En réponse à ma question 4-985, vous indiquez que le transport accompagné de personnes à mobilité réduite doit se faire avec un véhicule spécialement adapté lorsque l'utilisateur concerné est reconnu comme personne handicapée par une des agences régionales (= condition 1 de votre réponse). Vous ajoutez également qu'un véhicule spécialement adapté n'est pas requis lorsqu'un utilisateur reconnu par une des agences régionales satisfait également à une des autres conditions (= conditions 2-5 de votre réponse). Toutefois, selon mes informations, l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, stipule uniquement que ce qui suit : « Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le service public fédéral Mobilité et Transports à délivré une attestation. Les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. Cette activité est également possible pour les enfants handicapés à charge de l'utilisateur. Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b) ». D'où ma question : sur quelle réglementation vous basez-vous pour indiquer qu'un véhicule spécialement adapté n'est pas requis lorsqu'un utilisateur, qui est reconnu en tant que personne handicapée par une des agences régionales, satisfait également à une des autres conditions (= conditions 2-5 de votre réponse) ? |
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Réponse reçue le 2 octobre 2009 : | ||||
Un utilisateur doit fournir la preuve à l’entreprise titres-services qu’il entre en ligne de compte pour le transport accompagné de personnes à mobilité réduite. Les personnes suivantes entrent en considération pour le transport de personnes handicapées :
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