SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2008-2009
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12 aôut 2009
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SÉNAT Question écrite n° 4-4054

de Helga Stevens (Indépendant)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile
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Personnes à mobilité réduite - Transport accompagné - Titres service
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avantage accessoire
handicapé
handicapé physique
facilités pour handicapés
personne âgée
transport de malades
automobile
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12/8/2009Envoi question
2/10/2009Réponse
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Renvoyé par : question écrite 4-3935
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SÉNAT Question écrite n° 4-4054 du 12 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais)

En réponse à ma question 4-985, vous indiquez que le transport accompagné de personnes à mobilité réduite doit se faire avec un véhicule spécialement adapté lorsque l'utilisateur concerné est reconnu comme personne handicapée par une des agences régionales (= condition 1 de votre réponse).

Vous ajoutez également qu'un véhicule spécialement adapté n'est pas requis lorsqu'un utilisateur reconnu par une des agences régionales satisfait également à une des autres conditions (= conditions 2-5 de votre réponse).

Toutefois, selon mes informations, l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, stipule uniquement que ce qui suit :

« Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le service public fédéral Mobilité et Transports à délivré une attestation. Les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. Cette activité est également possible pour les enfants handicapés à charge de l'utilisateur. Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b) ».

D'où ma question : sur quelle réglementation vous basez-vous pour indiquer qu'un véhicule spécialement adapté n'est pas requis lorsqu'un utilisateur, qui est reconnu en tant que personne handicapée par une des agences régionales, satisfait également à une des autres conditions (= conditions 2-5 de votre réponse) ?

Réponse reçue le 2 octobre 2009 :

Un utilisateur doit fournir la preuve à l’entreprise titres-services qu’il entre en ligne de compte pour le transport accompagné de personnes à mobilité réduite. Les personnes suivantes entrent en considération pour le transport de personnes handicapées :

  • l’utilisateur (soit son enfant) qui est inscrit comme personne handicapée auprès du service public régional autorisé ;

  • l’utilisateur qui bénéficie d’une allocation de remplacement de revenus, d’une allocation d’intégration ou d’une allocation pour l’aide aux personnes âgées, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

  • l’utilisateur (ou son enfant de moins de 21 ans) qui s’est vu reconnaître au moins sept points sur l’échelle d’autonomie et qui dispose, à cet égard, d’une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale ;

  • l’enfant de l’utilisateur, qui bénéficie d’une allocation familiale majorée pour enfants handicapés ou souffrant d’une maladie grave ;

  • l’utilisateur âgé de soixante ans au moins, qui bénéficie des prestations d’un service d’aide aux familles et aux personnes âgées, agréé par l’autorité publique compétente.