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Question écrite n° 6-693

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) du 8 juillet 2015

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

Droit d'auteur - Modification des règles - Liberté de panorama - Droit à l'image

droit d'auteur
droit à l'image

Chronologie

8/7/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/8/2015)
1/9/2015Réponse

Question n° 6-693 du 8 juillet 2015 : (Question posée en néerlandais)

Les photographes amateurs et d'art s'inquiètent particulièrement à propos d'une éventuelle limitation de leur liberté artistique, en particulier en matière de droit à l'image.

Plus concrètement, les photographes risquent de perdre le droit de publier des photos de bâtiments et d'œuvres d'art se trouvant dans des lieux publics.

Ce droit est appelé la liberté de panorama. En anglais freedom of panorama (FOP).

Il s'agit du droit de faire librement des photos, et de les publier, de toutes les œuvres artistiques et des bâtiments dans l'espace public.

La directive sur le droit d'auteur permet aux États membres de faire une exception pour «l'utilisation d'œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics». Cela signifie que, pour des photos d'œuvres d'art dans les lieux publics, on ne doit pas toujours payer. Les Pays-Bas ont fait appel à cette possibilité.

En Belgique, en France et en Italie, l'autorisation de l'auteur ayant droit est nécessaire pour l'utilisation de tels ouvrages.

Ce qui est nouveau c'est que le parlement européen se prononce le 9 juillet sur une réforme des règles relatives au droit d'auteur. Une des propositions de ce plan limite fortement la liberté de panorama. Pour tout usage commercial, l'autorisation de l'ayant droit est nécessaire.

Cela aura des conséquences graves pour les photographes, les réalisateurs de films, les producteurs de médias imprimés et numériques mais aussi pour l'encyclopédie en ligne Wikipedia. De nombreuses photos devront être retirées. Les réalisateurs de films et de documentaires devront demander une autorisation préalable lorsque des bâtiments ou des statues apparaîtront dans leurs images.

En l'occurrence, deux droits fondamentaux s'opposent. Les droits de propriété intellectuelle font partie du droit fondamental de propriété mais, si l'on y fait appel dans un cas concret, on peut se heurter à un autre droit fondamental comme la liberté d'expression.

Le droit d'auteur est intrinsèquement lié à la culture et à la politique culturelle ainsi qu'à la politique des médias (par le biais notamment des droits de télévision, de diffusion et de reprographie). Il s'agit dès lors d'une matière communautaire transversale par excellence.

1) Notre gouvernement a-t-il déjà adopté une position concernant la liberté de panorama et en particulier la limitation extrême imminente du droit de panorama? Dans la négative, pourquoi? Le ministre peut-il expliquer comment il compte procéder? Dans l'affirmative, quelle a été notre position et peut-il l'expliquer?

2) Le ministre s'est-il déjà concerté à ce sujet avec les ministres de la Culture? Dans l'affirmative, peut-il en expliquer la teneur et le calendrier? Dans la négative, envisage-t-il encore une concertation étant donné les conséquences importantes de la limitation prévue pour la liberté d'expression, le droit à l'information et le droit à l'image?

Réponse reçue le 1 septembre 2015 :

1) a) Portée d’une résolution du Parlement européen :

La proposition du Parlement européen mentionnée dans la question peut être retrouvée dans le rapport sur la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Une résolution du Parlement européen contient l’opinion du Parlement européen concernant un certain sujet. La résolution a une portée politique, mais est juridiquement non contraignante.

C’est la Commission européenne qui détient le droit d’initiative pour modifier (concrètement) le droit de l’Union européenne. La Commission a déjà fait savoir que d’ici la fin de l’année 2015, elle présentera sa réforme du droit d’auteur. La proposition du Parlement est donc une résolution non contraignante, par laquelle il souhaite faire passer un message politique à la Commission.

b) L’exception du panorama dans le cadre juridique européen :

Le point 46 du rapport susmentionné du Parlement européen mentionnait dans une version précédente que l’autorisation de l’ayant droit est exigée pour une utilisation commerciale d’œuvres qui se trouvent en permanence dans des lieux publics physiques.

Le 9 juillet 2015 cependant, le Parlement européen a voté contre la proposition de restreindre l’exception européenne de liberté du panorama. La résolution propose dès lors de maintenir la situation actuelle.

c) L’exception du panorama dans le cadre juridique belge :

Conformément au droit de l’Union européenne, la Belgique prévoit déjà dans son article XI.190, 2°, du Code de droit économique (CDE) une exception au droit d’auteur pour reproduire ou communiquer une œuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n’est pas l’œuvre elle-même (insertion fortuite).

Cette exception en droit belge semble assurer un équilibre suffisant entre les ayants droit d’une part et les utilisateurs d’autre part.

2) Toute proposition de modification des exceptions au droit d’auteur, dont l’exception du panorama, sera soumise au Conseil de la propriété intellectuelle. Une représentation des Communautés est prévue au sein de ce Conseil. Pour le moment, il n’y a pas de raison concrète d’adapter l’exception belge actuelle.