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Question écrite n° 6-1761

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) du 2 février 2018

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

Assurance chômage - Prestations à l'étranger - Admission - Contrôles

assurance chômage
travailleur expatrié
travail
Office national de l'emploi
Belges à l'étranger

Chronologie

2/2/2018Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/3/2018)
24/4/2018Réponse

Question n° 6-1761 du 2 février 2018 : (Question posée en néerlandais)

L'emploi est une matière régionale, et par conséquent, cette question concerne une compétence transversale.

Les travailleurs belges qui effectuent des prestations à l'étranger peuvent être admis à l'assurance chômage sous certaines conditions.

Le ministre peut-il répondre aux questions suivantes :

1. Combien de travailleurs belges ont-ils introduit, par Région, une demande d'allocations sur la base de prestations effectuées à l'étranger, au cours des trois dernières années ?

a. Combien travaillaient sous un contrat de travail conclu avec un employeur étranger ?

b. Combien étaient membres du personnel d'une organisation de coopération avec les pays en voie de développement ?

c. Combien travaillaient comme coopérant d'une ONG ?

d. Combien travaillaient au service d'organisations internationales (ONU, OIT, FAO, etc.) ?

e. Combien travaillaient comme agent auxiliaire contractuel auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger ?

2. Quelle est la procédure pour l'administration de la preuve en matière d'emploi ?

3. Comment cette procédure est-elle contrôlée ?

4. Combien d'irrégularités concernant l'administration de la preuve ont-elles été relevées ces trois dernières années ?

5. Quelles sanctions ont-elles été prononcées à ce sujet ces trois dernières années et de combien de sanctions s'agit-il ?

6. Quelles sont les difficultés rencontrées lors du traitement administratif de ce type de dossiers ?

Réponse reçue le 24 avril 2018 :

1) Durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, 7 717 personnes de nationalité belge ont réclamé le bénéfice des allocations de chômage après avoir communiqué des périodes de travail à l’étranger. Il est possible que la même personne ait introduit plusieurs fois une telle demande pendant la période concernée.

La répartition régionale des belges admis au bénéfice des allocations de chômage sur base de prestations à l’étranger est la suivante :

– Flandre : 3 555 personnes ;

– Wallonie : 3 656 personnes ;

– Bruxelles : 516 personnes ;

– Total : 7 717 personnes.

a) Chacun de ces chômeurs a invoqué une ou plusieurs périodes de travail salarié à l’étranger.

b), c), d) & e) L’Office national de l'emploi (ONEm) ne dispose pas de l’information permettant d’effectuer la distribution sectorielle ou fonctionnelle des périodes de travail qui ont été réalisées à l’étranger.

2) Après avoir travaillé pendant trois mois en qualité de salarié en Belgique, la personne qui sollicite le bénéfice des allocations de chômage sur base de prestations étrangères devra introduire auprès de son organisme de paiement et à l’appui de sa demande :

– un formulaire européen U1 (ou E301) complété par l'organisme étranger compétent si elle a travaillé dans un pays de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse ;

– un contrat, une attestation de son employeur précisant la période de travail, l'horaire de travail, la rémunération, la nature du travail presté et le motif de la fin d'occupation si elle a travaillé dans un autre pays que ceux précités.

3), 4), 5) & 6) Le contrôle des demandes d’allocations est identique pour tous les demandeurs d’allocations, qu’ils soient de nationalité belge, européenne ou non et qu’ils aient travaillé à l’étranger ou non. Plusieurs contrôles sont ainsi réalisés par l’ONEm.

Lors du traitement du dossier d’admission, l’ONEm vérifie non seulement les périodes de travail et d’assurabilité invoquées mais également, et auprès du dernier employeur ou auprès des services d’emploi et de sécurité sociale compétents, les raisons réelles qui ont conduit à la demande de chômage.

Si le demandeur est responsable de la perte de son emploi, il peut être exclu du bénéfice des allocations pendant quatre à treize semaines. S’il abandonne son emploi sans motif légitime, il pourra alors être exclu du bénéfice des allocations pendant une période de quatre à cinquante-deux semaines.

D’autre part, l’ONEm est, et reste, vigilant concernant l’usage de documents qui ne seraient pas authentiques. Il accorde une attention particulière aux documents U1 ou autres qui ne proviennent pas directement des autorités européennes ou étrangères compétentes mais qui sont, au contraire, présentés par les travailleurs. Lorsqu’un doute existe au sujet de cette authenticité, l’ONEm prend contact avec l’institution étrangère compétente.

Au sujet de la condition d’avoir presté au préalable trois mois en qualité de travailleur salarié en Belgique, il existe également la possibilité que les prestations et relations de travail invoquées soient fictives.

À cet effet, l’ONEm accorde une attention particulière aux demandes de chômage qui font suite à une courte période de travail en Belgique. Il est spécifiquement vérifié si les données figurant sur les documents concordent avec celles reprises en bases de données de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) (DMFA - Dimona) et s’il n’est pas question d’assujettissement fictif.

De manière préventive, l’ONEm reprend dans ses bases de données les informations fournies par l’ONSS en matière d’assujettissements fictifs et ce afin d’éviter que des travailleurs (repris auprès des employeurs signalés par l’ONSS) introduisent des demandes d’allocation de chômage frauduleuses.

Dans de telles situations, l’ONEm collabore également avec les autres services d’inspection sociale, le SIRS, la police et la Justice.

À côté de la perte du droit aux allocations et de la récupération des allocations indument perçues, les chômeurs convaincus de fraude (ainsi que les éventuels employeurs concernés) s’exposent à des poursuites administratives ou pénales. Le Code pénal social prévoit la plus haute des sanctions (niveau 4) pour quiconque utilise de faux documents. Concernant l’employeur, l’amende peut être multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Enfin, l’ONEm ne dispose pas de statistiques de sanctions relatives spécifiquement :

– au nombre d’irrégularités découvertes en la matière ;

– à l’ampleur des sanctions qui furent prises dans ce domaine.