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Question écrite n° 6-1679

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) du 30 novembre 2017

au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Police prédictive - Prévention des troubles et prédiction de la criminalité - Projets pilotes en Belgique - Vie privée - Protection

police
lutte contre le crime
analyse de l'information
protection de la vie privée
collecte de données

Chronologie

30/11/2017Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/1/2018)
8/1/2018Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-1677
Aussi posée à : question écrite 6-1678

Question n° 6-1679 du 30 novembre 2017 : (Question posée en néerlandais)

La police prédictive consiste à prévoir les comportements criminels et déviants au moyen d'un monitoring à grande échelle et d'analyses de données intelligentes, et ce, principalement en vue de prévenir la criminalité. Selon des experts de police, la police prédictive est la prochaine étape dans le travail policier, les analyses prédictives étant à la base de la prise de décisions relatives au travail de police.

Dans ce contexte, je me réfère aux récentes échauffourées qui ont eu lieu à Bruxelles. La police prédictive peut permettre à l'avenir de prévoir et donc de prévenir ce genre de troubles. La police néerlandaise travaille avec le Nederlands Forensisch Instituut (Institut médicolégal néerlandais) à une dizaine de projets de police prédictive. Le ministre de la Justice sortant, Ard van der Steur, pense que la police prédictive jouera un rôle dans l'interpellation de terroristes et la prévention d'actes de terrorisme.

Un projet de police prédictive est déjà mis en œuvre aux Pays-Bas, à l'échelle nationale. La police va y développer le Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS - Système de prévision de la criminalité), qui prévoit où et quand auront lieu des délits tels que des vols à la tire et des cambriolages.

Selon la police néerlandaise, 40 % des cambriolages et 60 % des vols à la tire peuvent être prévus.

Lors du développement de la police prédictive, on doit prendre garde aux conséquences néfastes telles que le profilage ethnique et les atteintes graves à la vie privée. C'est lorsque l'on peut recueillir un maximum de données que la police prédictive fonctionne le mieux (plus elles sont nombreuses, mieux c'est). De nombreux experts plaident en faveur du principe juridique de la limitation des finalités. Cela signifie que l'information ne peut être utilisée et traitée que pour un objectif défini, explicitement décrit et justifié. La police prédictive intervient à la frontière entre le comportement punissable et la pensée (non punissable). Bref, si les avantages de la police prédictive sont considérables, les risques le sont aussi.

Les différents gouvernements et les chaînons du système de sécurité sont d'accord sur les phénomènes contre lesquels il faudra lutter en priorité ces quatre prochaines années. Ils sont définis dans la note-cadre relative à la sécurité intégrale et dans le Plan national de sécurité pour la période 2016-2019, et ont été débattus lors d'une conférence interministérielle à laquelle les acteurs de la police et de la justice ont également participé. La présente question porte donc sur une compétence transversale régionale, le rôle des Régions étant surtout lié au volet préventif.

1) Des projets concrets ont-ils déjà été élaborés dans notre pays en ce qui concerne la police prédictive au sein de certaines zones de police ou au niveau national ? Si oui, lesquels ? Quel est leur but ? Quand ont-ils été développés et quel en est le résultat ? Dans la négative, pourquoi ? Êtes-vous disposé à lancer, dans le futur, des projets de police prédictive ? Dans l'affirmative, sur quel plan, dans quelle zone, et pouvez-vous me communiquer le budget et le calendrier prévus ?

2) Selon vous, quel potentiel la police prédictive offre-t-elle ? Pourrait-elle jouer un rôle, comme aux Pays-Bas, en matière de terrorisme et de prévention des troubles ? Pouvez-vous expliciter votre réponse ?

3) La police prédictive comporte également des risques, entre autres en ce qui concerne les atteintes à la vie privée et le profilage ethnique. Êtes-vous disposé à vous concerter avec le secrétaire d'État à la Protection de la vie privée en vue de mettre au point un cadre régulateur qui fonctionnerait, entre autres, sur la base du principe juridique de la limitation des finalités, et à élaborer un protocole ? Dans la négative, pourquoi ?

4) Vous paraît-il indiqué que la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) se penche sur la question de la police prédictive ? Dans la négative, pourquoi, et pouvez-vous expliciter votre réponse ?

5) Comment évaluez-vous le Criminaliteits Anticipatie Systeem néerlandais (CAS - Système de prévision de la criminalité), et des projets similaires sont-ils en cours dans notre pays ?

Réponse reçue le 8 janvier 2018 :

La question 1) relevant de la compétence du ministre de l’Intérieur, et les questions 2) et 5) relevant de celle du ministre de la Justice, je répondrai uniquement aux questions 3) et 4).

3) La loi actuelle vie privée du 8 décembre 1992 ne contient pas de disposition spécifique sur cette question. Par contre la directive européenne 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, qui entrera en vigueur en mai 2018, détermine les dispositions à prendre pour maintenir un équilibre entre la vie privée et la police prédictive.

La directive dispose en effet que le traitement des données par les autorités pénales peut comprendre l’utilisation scientifiques, statistiques ou historiques des données, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.

Ces traitements suivent le régime général de la directive 2016/680.

Cette directive impose que, lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement doit effectuer préalablement une analyse de l'impact du traitement envisagé sur la protection des données à caractère personnel.

Cette analyse d’impact contient une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect de la présente directive.

En accord avec le ministre de la Justice, je soumettrai incessamment au Conseil des ministres un projet de loi transposant la directive 2016/680 en droit belge.

4) Lorsque un traitement présente un risque particulier, comme la police prédictive, la directive 2016/680 impose au responsable du traitement de consulter l'autorité de protection des données préalablement au traitement des données à caractère personnel et de lui soumettre son analyse d’impact.

Lorsque l’autorité de protection des données est d'avis que le traitement prévu constitue une violation des dispositions de la présente directive, elle fournit un avis écrit au responsable du traitement.

Si le responsable de traitement ne se conforme pas à l’avis de l’autorité de protection des données, celle-ci peut ordonner la cessation temporaire ou définitive du traitement.