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Question écrite n° 6-1583

de Bert Anciaux (sp.a) du 13 octobre 2017

au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges

Sécurité routière - Excès de vitesse - Sanction - Vitesses autorisées - Augmentation de fait

appareil d'enregistrement
réglementation de la vitesse
sécurité routière
infraction au code de la route

Chronologie

13/10/2017Envoi question (Fin du délai de réponse: 17/11/2017)
18/1/2018Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-1582

Question n° 6-1583 du 13 octobre 2017 : (Question posée en néerlandais)

Le Code de la route et le contrôle du respect de celui-ci est une compétence partagée de l'autorité fédérale et des Régions. Les autoroutes restent de compétence fédérale. Sur les voiries régionales, les Régions peuvent développer leur propre politique en matière de vitesses autorisées. Mais cela va plus loin. Les radars automatiques et la répression des excès de vitesse sont également de la compétence des Régions et de l'autorité fédérale. La délimitation des compétences n'est pas toujours très claire. Il s'agit dès lors d'une matière transversale.

Des accords ont été récemment conclus à propos de la limite à partir de laquelle l'excès de vitesse donne lieu à une contravention ou à partir de laquelle le dépassement de la vitesse maximale autorisée est flashé et donne lieu à une contravention. Il est évident que cette question a des conséquences directes sur la sécurité routière, une compétence des Régions.

Sur les autoroutes, la vitesse maximale autorisée est de 120 km à l'heure. Toutefois, dans les faits, lorsque l'on roule à une vitesse de 120 km à l'heure, on est constamment dépassé. Il va de soi que l'autorité fédérale sape ses propres règles en n'infligeant pas de contravention en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée. C'est incompréhensible. Il en va de même sur les voiries régionales où le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 70 km à l'heure ne sera pas flashé ni sanctionné. Idem pour les agglomérations où la vitesse autorisée n'est que de 50 km à l'heure, ou dans les zones 30.

1) Quels sont les seuils de tolérance qui ont été convenus pour ne pas sanctionner un dépassement de la vitesse maximale autorisée ?

2) L'autorité ne sape-t-elle pas sa crédibilité dès lors que les conducteurs ne sont flashés ou verbalisés que lorsqu'ils roulent à une vitesse largement supérieure à la vitesse autorisée ? Comment un ministre de la Justice peut-il justifier un tel état de fait, sachant que la sécurité sur nos routes est gravement compromise dès lors que l'on dépasse la vitesse maximale autorisée ?

3) Le ministre n'a-t-il pas augmenté de facto la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes, les voiries régionales, dans les agglomérations ou dans les zones 30, accroissant de ce fait l'insécurité routière ?

4) Cela s'est-il fait en concertation avec le ministre de la Mobilité ? Une concertation a-t-elle eu lieu avec le ministre de l'Intérieur ?

5) Les Régions ont-elles été associées à la fixation des marges non sanctionnées au-delà des vitesses maximales autorisées ?

Réponse reçue le 18 janvier 2018 :

1) La circulaire COL 11/2006 du Collège des procureurs généraux, qui énonce la politique criminelle à mettre en œuvre pour poursuivre les excès de vitesse a été révisée pour la dernière fois le 24 août 2017. Elle reprend, comme dans ses éditions précédentes, le principe que la marge à appliquer par rapport à une vitesse mesurée est de 6 km / h sous les 100 km / h et de 6 % au-delà.

Comme cela a déjà été expliqué à maintes reprises, il s’agit là d’une marge d’erreur technique et non opérationnelle. Et cette tolérance est indispensable au risque de sanctionner indûment des conducteurs qui se tiennent aux limitations de vitesse.

Les cinémomètres sont homologués sur base de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 qui contient lui-même ces marges d’erreur technique. Concrètement, pour recevoir une approbation de modèle, un radar ou une caméra vitesse doit pouvoir réaliser cinq cents mesures de vitesse dont aucune ne peut donner lieu à une erreur supérieure à 6 km / h jusque 100 km / h et 6 % au-delà.

Cela revient à dire qu’un radar placé le long de nos routes peut théoriquement flasher un conducteur après avoir mesuré une vitesse de 127 km / h alors que ce conducteur roule en fait à 120 km / h (120  + 6 % = 127,20 km / h). La marge technique met à l’abri de ce type d’erreur.

Le Collège des procureurs généraux me confirme toutefois qu’il arrive que certains parquets concentrent temporairement leurs efforts sur la constatation et la poursuite des infractions les plus dangereuses pour la sécurité routière. De ce fait, leur politique de poursuite est adaptée rapidement en fonction des circonstances de temps et de fait. Cela ne se traduit toutefois pas de manière uniforme et pour tous les appareils automatiques et la politique de poursuite est susceptible d’être adaptée à tout moment.

2) & 3) Compte tenu de ce qui précède, je ne pense pas que l’on puisse raisonnablement affirmer que le gouvernement manque de crédibilité en matière de sanction des excès de vitesse.

4) La concertation que je mène avec mes collègues a actuellement trait à l’automatisation de la procédure de perception des amendes. Ce projet, qui sera pleinement opérationnel début 2018, a pour objectif d’optimiser les poursuites en matière d’infractions routières. Un des résultats les plus attendu est un soulagement de la charge de travail des parquets et des tribunaux. De cette manière, nous voulons garantir que toutes les infractions constatées pourront être sanctionnées dans les faits.

5) La marge technique qui est appliquée dépend comme je l’ai dit d’un arrêté royal du 12 octobre 2010. Les dispositions concernées n’ont pas été modifiées depuis et sont donc d’application aussi bien pour les radars utilisés sur autoroute que sur les autres routes.