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Question écrite n° 5-2253

de Cécile Thibaut (Ecolo) du 6 mai 2011

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Les dépenses supplémentaires rencontrées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) suite au changement de législation en matière d'allocations familiales au grand-duché de Luxembourg

prestation familiale
Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
Luxembourg

Chronologie

6/5/2011Envoi question
24/6/2011Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-770

Question n° 5-2253 du 6 mai 2011 : (Question posée en français)

Depuis le 1er octobre 2010, le Grand-Duché de Luxembourg applique la loi 6148 qui supprime les allocations familiales pour les enfants de plus de dix-huit ans. En parallèle, l'État luxembourgeois a mis en place un système de bourses d'études pour les seuls résidents luxembourgeois. Plus de 37 000 travailleurs frontaliers belges discriminés par cette loi s'adressent aujourd'hui à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS).

Madame la Ministre, voici mes questions.

- Quel a été l'impact budgétaire de cette mesure du gouvernement luxembourgeois sur les comptes de l'ONAFTS en 2010 ?

- L'ONAFTS a-t-elle procédé à des recrutements supplémentaires pour pouvoir prendre en charge ce travail supplémentaire ?

- Avez-vous eu des contacts avec vos homologues luxembourgeois, afin d'évaluer l'évolution de l'incidence de ces dispositions de l'État luxembourgeois sur le budget de l'ONAFTS dans les années qui viennent ?

- Êtes-vous informée des suites réservées par la Commission européenne aux plaintes qui lui ont été adressées relatives au caractère discriminatoire des critères d'octroi de la bourse d'études ?

Réponse reçue le 24 juin 2011 :

Avant de répondre à vos questions, je voudrais d’abord vous expliquer la réforme que le Grand-duché du Luxembourg a instaurée et les conséquences de cette réforme sur l’attribution des allocations familiales.

La réforme du régime des allocations familiales au Luxembourg comprend deux parties :

La mesure luxembourgeoise a une incidence sur l’octroi des allocations familiales belges aux familles dans les situations suivantes.

a) Pour les familles auxquelles la Belgique payait les allocations familiales en priorité et le Luxembourg à titre complémentaire, le complément luxembourgeois disparaîtra.

b) Pour les familles auxquelles la Belgique payait les allocations familiales à titre complémentaire et le Luxembourg en priorité, seules les allocations belges – désormais entières – seront dues à présent.

c) Les familles de travailleurs frontaliers au Luxembourg qui habitent en Belgique et qui recevaient les allocations familiales exclusivement du Luxembourg, pourront prétendre aux allocations familiales belges pour l’enfant pour lequel elles ne peuvent plus faire valoir aucun droit aux allocations familiales (ni au Luxembourg, ni en Belgique).

1) Au total, on compte 667 enfants de 18 ans et plus à la date du 11 mai 2011, donnant lieu à une dépense supplémentaire pour le régime belge. Le coût supplémentaire annuel peut être estimé à 1 235 000 euros, dans l’état actuel des choses. Étant donné que la mesure n’est en vigueur que depuis octobre 2010, le nombre d’enfants concernés va encore augmenter.

2) L'office n’a engagé aucun personnel supplémentaire pour le travail supplémentaire qu'entraîne la réforme du régime des prestations familiales luxembourgeois.

3) J’ai demandé à ma collègue luxembourgeoise, la ministre de la Famille et de l’Intégration, Mme Marie-Josée Jacobs, d’accorder également aux étudiants habitant en Belgique, ce soutien financier pour les études des jeunes de plus de 18 ans qui a remplacé les prestations familiales. J’ai souscrit, de cette manière, au point de vue que l’ONAFTS avait adopté.

Les ministres luxembourgeois compétents, M. Biltgen, et Mme Jacobs, m’ont répondu qu’ils ne pouvaient pas donner suite à cette demande. Selon eux, l’aide financière aux étudiants est un instrument dans le cadre de l’aide accordée par l'État luxembourgeois lors des études supérieures et qu’elle ne remplace nullement les prestations familiales.

Ils affirment, en outre, que ce « financement des études » est un droit individuel pour chaque habitant du Luxembourg, quelle que soit sa nationalité, qui doit lui permettre de suivre les études supérieures de son choix dans l'État (membre) de son choix, indépendamment du statut social de ses parents. Cette matière relèverait donc de la compétence exclusive de l'État membre.

4) M. László Andor, commissaire européen chargé de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion, a dit le 21 octobre 2010 que la Commission estimait que « l’imposition d’une condition de domicile pour l’octroi d’un financement d’études semble être en contradiction avec la réglementation européenne applicable en matière de libre circulation des travailleurs, parce que de cette manière les enfants des travailleurs frontaliers sont exclus de cet avantage ».

Le commissaire européen a signalé que la Commission décidera après une analyse du régime si elle entamerait une procédure d’infraction contre le Luxembourg.

Ni moi-même, ni l’Office n’avons encore été informés d'éventuels points de vue au niveau européen.