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Question écrite n° 5-10099

de Cécile Thibaut (Ecolo) du 15 octobre 2013

au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique

Taxe compensatoire des droits de succession - Justification - Recettes - Contribution des associations sans but lucratif

impôt sur la transmission
fondation
société sans but lucratif

Chronologie

15/10/2013Envoi question
18/11/2013Réponse

Question n° 5-10099 du 15 octobre 2013 : (Question posée en français)

L'article 147 du code des successions prévoit que les associations sans but lucratif et les fondations privées sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe compensatoire des droits de succession.

Cette taxe d'un taux de 0,17 % est à verser annuellement par les organisations assujetties.

Mes questions à l'honorable ministre :

1) Pouvez-vous me préciser quelle est la justification de l'existence de cette taxe?

2) Combien cette taxe a-t-elle rapportée aux comptes de l'État en 2012 ?

3) Quelle est la contribution des associations sans but lucratif (ASBL) dans ce montant ?

Réponse reçue le 18 novembre 2013 :

1) La loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif (A.S.B.L.) et aux établissements d’utilité publique a donné aux A.S.B.L. la possibilité d’accéder à la personnalité juridique, sous certaines conditions. En tant que personnes morales, les A.S.B.L. visées par cette loi pouvaient désormais être propriétaires des biens de leur patrimoine et échapper ainsi à la taxation de la transmission de ces biens.

À titre de contre-mesure, la loi de 1921 a créé une taxe annuelle sur la masse brute des biens appartenant aux A.S.B.L., appelée taxe compensatoire des droits de succession.

Initialement, cette taxe s’appliquait également aux établissements d’utilité publique (devenus depuis 2002 fondations d’utilité publique), mais la loi du 2 juillet 1930 les a exclus du champ d’application de la taxe.

La loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (Moniteur belge, 11 décembre 2002) a également soumis à cette taxe les fondations privées (art. 147, C. succ.).

2) L’Administration générale de la Documentation patrimoniale perçoit la taxe compensatoire des droits de succession par application des articles 147 à 160 du Code des droits de succession (C. succ.). La taxe annuelle compensatoire des droits de succession frappant les associations sans but lucratif et les fondations privées constitue un impôt fédéral.

Le produit net de la taxe compensatoire des droits de succession perçue en 2012 s’est élevé à 35.587.722,27 euros.

3) L’Administration générale de la Documentation patrimoniale ne dispose d’aucune donnée selon le type de personne morale assujettie à la taxe.