2-876/2 | 2-876/2 |
7 NOVEMBRE 2001
Procédure d'évocation (1)
Art. 14
À l'article 189bis proposé, remplacer le dernier alinéa par l'alinéa suivant :
« La condamnation d'une personne ne peut être fondée de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, sur des témoignages anonymes obtenus en application des articles 86bis et 86ter. Ces derniers doivent être corroborés largement par des éléments recueillis par d'autres modes de preuves. »
Justification
Cet amendement vise à rapprocher le texte du projet de loi de sa formulation initiale, telle que présentée à la Chambre par le gouvernement (cf. doc. Chambre, nº 50, 1185/001, p. 69, dernier alinéa de l'article 12 d'alors).
Pour alimenter l'intime conviction du juge dans quelque sens que ce soit, un témoignage anonyme doit être confirmé par au moins un élément recueilli par un autre mode de preuve apparaissant au dossier. En particulier, on ne peut condamner quelqu'un sur la base exclusive d'un témoignage anonyme.
D'un amendement introduit en commission et intégré dans le texte actuel du projet, il ressort que cette règle ne vaudrait plus en cas de pluralité de témoignages anonymes convergents. Du simple fait de leur nombre, ceux-ci pourraient bénéficier d'une « prime de validité ». Cela mettrait la loi belge en contradiction frontale avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Au lieu de faire appraître des témoignages anonymes convergents comme des éléments ouvrant sur d'autres modes de preuve et commandant la mise en oeuvre des moyens adéquats pour les recueillir (mise sous observation, enquête patrimoniale, infiltration, etc.), le texte tel qu'amendé en commission risque d'amener des policiers et magistrats à boucler trop vite un dossier que n'étayeraient que des témoignages anonymes.
Le présent amendement s'inscrit dans le droit fil de l'exposé des motifs, qui insiste à plusieurs reprises sur la volonté de consacrer en droit interne la jurisprudence constante de Strasbourg (cf. notamment doc. Chambre, nº 50, 1185/001, pp. 3, in fine, et 15). Il traduit la règle dégagée depuis plusieurs années relativement à la « force probante » des témoignages anonymes (arrêts Kostovski, Windisch, Lüdi, Doorson, Van Mechelen), règle qui a été adoptée par la Cour de cassation (Cass. 29 avril 1998, JLMB, 1999, 230).
Le danger de manipulation d'enquête par des éléments mafieux est avéré : ils sont souvent habiles cf. la problématique des indicateurs pour utiliser des policiers, voire des magistrats dans le but de dévier le cours d'instructions ou d'informations sensibles ou pour régler leur compte avec des concurrents, par exemple. Ce danger est évidemment accru quand la criminalité organisée peut agir dans l'anonymat, c'est-à-dire à frais et risques limités.
S'il était adopté, le présent amendement réduirait significativement ce danger.
Il faut doter les pouvoirs exécutif et judiciaire d'outils juridiquement plus sûrs et donc plus efficaces dans la lutte contre la criminalité organisée. Or, cette sûreté et cette efficacité seraient mises à mal si plusieurs témoignages anonymes se recoupant mutuellement pouvaient suffire à boucler un dossier répressif. Des témoignages anonymes concertés ou téléguidés par un tiers contre un justiciable suffiraient désormais, même en l'absence d'éléments objectifs de preuve autres, à le faire condamner. C'est une faille que la criminalité organisée, puissante dans l'organisation de sa défense en justice, ne manquera pas d'exploiter victorieusement au vu de la jurisprudence abondante rappelée plus haut. Un mafieux (par exemple, un trafiquant d'êtres humains) verrait son juge obligé de l'acquitter si son dossier ne contenait que des témoignages anonymes. S'il était néanmoins condamné, mais exclusivement ou de façon déterminante sur base de ces témoignages anonymes, il aurait de grandes chances de voir son jugement réformé en appel ou cassé par la Cour de cassation ... à moins même que la Belgique soit un jour obligée par la Cour européenne des droits de l'homme à lui verser des dommages et intérêts !
Les victimes de la criminalité organisée seraient les premières à payer (au prix fort, dans les domaines comme la traite des êtres humains) une disposition créant une brèche favorable à de tels effets contre-productifs.
| Jeannine LEDUC. Marie NAGY. Myriam VANLERBERGHE. Philippe MONFILS. Frans LOZIE. Philippe MAHOUX. Josy DUBIÉ. |
Art. 14
À l'article 189bis, alinéa 3 proposé, supprimer les mots « à moins que la décision judiciaire n'indique les raisons, propres à la cause, qui justifient la preuve par différents témoins anonymes ».
Justification
Un témoignage anonyme ne peut se voir conférer une importance déterminante dans la formation de la conviction intime du juge des faits; il ne peut être invoqué que pour corroborer d'autres moyens de preuve.
Une condamnation ne saurait être fondée de manière exclusive ni même déterminante sur des témoignage anonymes.
Cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'à celle de la Cour de cassation belge.
| Clotilde NYSSENS. |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution).
Décisions de la commission parlementaire de concertation : doc. nº 2-82/21.