2-709/5

2-709/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

8 MAI 2001


Projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés


AMENDEMENTS


Nº 117 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à leur amendement nº 8)

Art. 3

Ajouter à la fin de l'article 3 :

« Chapitre premier : Régime organique.

Section première : L'Agence.

Art. 2. ­ Il est créé, sous la dénomination « Agence pour le commerce extérieur » un établissement public, doté de la personnalité juridique, comme prévu à l'article 92bis, § 1er, premier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 8 août 1988.

Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 16 juillet 1966 y sont d'application.

Art. 3. ­ Le siège de l'Agence est établi dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale et actuellement à 1000 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 30.

Art. 4. ­ L'Agence est compétente pour :

­ Décider et organiser des missions commerciales conjointes à l'initiative d'une ou plusieurs régions ou à la demande du pouvoir fédéral, conformément à l'annexe 1.

­ Organiser, développer et diffuser de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs à l'attention d'Export-Vlaanderen, de l'Agence wallonne à l'exportation et du Service du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'annexe 1.

­ Les tâches d'intérêt commun décidées à l'unanimité par le conseil d'administration.

Art. 5. ­ Les agents diplomatiques et consulaires et les représentants régionaux collaborent à l'exécution de la mission de l'Agence. Ils fournissent à l'Agence toute information macro-économique, juridique, réglementaire et autre pour son bon fonctionnement. À cette fin, l'Agence pourra correspondre directement avec eux par tous les moyens de communication possibles.

Art. 6. ­ Les régions et l'autorité fédérale ont un accès direct et gratuit aux banques de données de l'Agence.

Pour ce qui est de l'information et de tous les aspects propres au commerce extérieur, toute autre personne physique ou personne morale s'adressera, en fonction de la région où il est établi, à Export-Vlaanderen, à l'Agence wallonne à l'exportation et au Service du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section II : Le conseil d'administration.

Art. 7. ­ L'Agence est administrée par un conseil d'administration composé de 16 membres :

a) deux membres désignés par la Région flamande et deux membres désignés par cette région sur proposition des acteurs économiques de la région;

b) deux membres désignés par la Région wallonne et deux membres désignés par cette région sur proposition des acteurs économiques de la région;

c) deux membres désignés par la Région de Bruxelles-Capitale, l'un francophone, l'autre néerlandophone et deux membres désignés par cette région, l'un francophone, l'autre néerlandophone, sur proposition des acteurs économiques de la région;

d) deux délégués de l'autorité fédérale représentant les institutions financières fédérales responsables pour le commerce extérieur, l'un francophone, l'autre néerlandophone et deux membres désignés par cette autorité, l'un francophone, l'autre néerlandophone, sur proposition des acteurs économiques au niveau fédéral.

Art. 8. ­ Les gouvernements régionaux nomment chacun un commissaire du gouvernement et fixent son indemnisation. Les commissaires du gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et y participent avec voix consultative. Chaque commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre, sur place, connaissance des livres, lettres, procès-verbaux et, en général, de tous les documents et écritures de l'Agence, et exiger toute explication et information et faire toutes les vérifications qu'il/elle estime nécessaire pour l'accomplissement de son mandat.

Chaque commissaire du gouvernement peut, dans un délai de quatre jours ouvrables, faire appel suspensif auprès de son gouvernement, contre toute décision qu'il estime contraire à la loi spéciale du 8 août 1980, l'accord de coopération ou l'intérêt général.

Le gouvernement régional auprès duquel l'appel a été fait, dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour approuver ou annuler la décision. Si le gouvernement régional ne s'est pas prononcé, la décision devient définitive.

Art. 9. ­ Le conseil d'administration procède à l'élection parmi ses membres d'un président et d'un vice-président. Si le président est élu parmi les membres qui représentent les autorités publiques, le vice-président doit impérativement être élu parmi les membres qui représentent les acteurs économiques et vice-versa. Le président et le vice-président doivent être d'un régime linguistique différent.

Art. 10. ­ L'Agence désigne un président d'honneur.

Art. 11. ­ Dans les trois mois après sa première réunion, le conseil d'administration fixe son règlement interne suivant les dispositions reprises à l'annexe 2 du présent accord de coopération.

Chapitre II : Personnel et budget.

Section première : Personnel.

Art. 12. ­ Le nombre du personnel de l'Agence, y inclus le directeur général et le directeur général adjoint, ne peut dépasser cinquante membres et ceux-ci sont engagés sous contrat d'emploi.

Le cadre, le règlement pécuniaire et le règlement de travail sont arrêtés par le conseil d'administration.

Section II : Budget.

Art. 13. ­ Le conseil d'administration fixe le budget annuellement. Cette fixation du budget doit être approuvée par les représentants de chacune des autorités régionales.

Le financement de l'Agence est assuré par une dotation fédérale qui s'élève à cent millions de francs belges pour l'année 2002 et est indexée pour les années suivantes.

Les régions peuvent intervenir sur la base de la clé de répartition en matière d'impôt sur les personnes physiques.

Chapitre III : Dispositions transitoires.

Art. 14. ­ L'Agence se substitue à l'Office belge du commerce extérieur dans toutes les obligations d'ordre légal, réglementaire et contractuel.

Annexe 1 à l'Accord de coopération entre l'État fédéral et les régions relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur

Cette annexe a pour objet la définition des domaines d'activités et les compétences de l'Agence pour le commerce extérieur comme prévu à l'article 4 du présent accord de coopération.

1. L'Agence décide et organise des missions conjointes à l'initiative d'une ou plusieurs régions ou à la demande du pouvoir fédéral.

Le conseil d'administration de l'Agence décide par consensus des missions conjointes qui sont organisées sous la présidence du président d'honneur. Une telle mission implique la participation de toutes les régions ainsi que de l'autorité fédérale.

Le conseil d'administration peut également se prononcer majoritairement, comme stipulé à l'article 6 du règlement interne présenté à l'annexe 2, sur les initiatives proposées par une ou plusieurs régions ou l'autorité fédérale. Une telle initiative implique la participation d'au moins deux régions.

Dans les deux cas, le conseil d'administration fixe les conditions de participation et les modalités des missions.

2. L'Agence organise, développe et diffuse de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs au profit d'Export-Vlaanderen, de l'Agence wallonne à l'exportation et du Service du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, et ce pour les matières suivantes :

A. les exigences légales et réglementaires :

1. l'exportation (réglementation belge et européenne);

2. les régimes de vente et les obligations contractuelles;

3. le contrôle des produits : prescriptions et normes sanitaires;

4. les obligations fiscales (douanes et taxes indirectes);

5. les pratiques commerciales;

6. la vente et la distribution;

7. le transport et l'importation en Belgique;

8. la propriété industrielle;

9. l'établissement à l'étranger;

10. les règles de paiement et les litiges commerciaux;

B. les données économiques et la connaissance pratique.

1. des informations générales (analyse macroéconomique et conjoncturelle, évolution des marchés et des secteurs, parts de marché belges);

2. des statistiques comparatives nationales et internationales;

3. des informations relatives à des marchés étrangers dès lors qu'il s'agit de projets cofinancés par les institutions financières internationales.

4. Les services d'exportation régionaux mettent leurs données à la disposition du public par le système d'e-government.

Annexe 2 à l'Accord de coopération entre l'État fédéral et les régions relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur.

Cette annexe fixe, en exécution de l'article 11 de l'accord de coopération, les dispositions qui doivent être reprises dans le règlement interne.

Art. 1er

§ 1er. La durée du mandat des membres qui représentent les autorités fédérales et régionales est liée à la durée de leurs gouvernements respectifs. Les autres membres sont nommés pour un terme de quatre ans.

§ 2. Les membres continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur successeur.

§ 3. Les fonctions de président, vice-président et administrateur prennent fin par décès, démission, incapacité civile, expiration du terme pour lequel lesdites fonctions ont été conférées.

§ 4. Lorsqu'un administrateur quitte la fonction ou perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il cesse de plein droit, de faire partie du conseil d'administration, à partir de la nomination de son successeur.

§ 5. Il est pourvu à toute vacance par les soins du gouvernement ou de l'organisation qui a procédé à la désignation. Si une vacance se produit au cours d'un mandat, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

§ 6. Les mandats de président, de vice-président et d'administrateur sont renouvelables.

Art. 2

§ 1. Lors de sa première réunion, convoquée par le ministre fédéral des Affaires étrangères et présidée par le membre le plus âgé, le conseil d'administration examine les mandats des membres et procède ensuite aux élections prévues à l'article 8.

§ 2. Le conseil d'administration examine le mandat de chaque nouveau membre avant de l'accepter comme tel.

§ 3. En cas d'absence du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président et, en l'absence de ce dernier, par l'administrateur le plus âgé.

Art. 3

Le conseil d'administration a tous les pouvoirs relatifs à la gestion de l'Agence. Le conseil d'administration représente l'Agence en justice.

Art. 4

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. En outre, il peut être convoqué à l'initiative du président ou à la demande de trois administrateurs.

Art. 5

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration. Toutefois, un membre ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Art. 6

Le conseil d'administration ne peut prendre des décisions si la majorité des membres n'est pas présente ou représentée. Lorsque la majorité des membres n'est pas présente ou représentée, le président peut, dès lors que cela concerne une matière urgente, convoquer dans un délai de trois à quinze jours le conseil d'administration en réunion spéciale qui pourra délibérer et décider valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Art. 7

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, la réunion est suspendue afin de permettre aux membres de consulter leur commettant. Ensuite, il est procédé à un nouveau vote. S'il y a de nouveau parité des voix, la proposition est d'office rejetée, sauf s'il s'agit du budget ou des comptes qui sont dans ce cas, approuvés.

Art. 8

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, qui reprennent uniquement les décisions motivées prises par ce dernier, sont signés par le président et envoyés aux membres. L'agenda des réunions et les procès-verbaux sont également envoyés pour information aux ministres régionaux ayant le commerce extérieur dans leurs attributions ainsi qu'au ministre fédéral ayant le commerce extérieur dans ses attributions. Un registre est tenu. Les copies ou extraits des délibérations du conseil d'administration à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le directeur-général.

Art. 9

Les fonctions de président, de vice-président et d'administrateur ne sont pas rémunérées. Des jetons de présence et des indemnités de représentation dont le montant est fixé par le conseil d'administration peuvent être attribués aux membres du conseil d'administration.

Art. 10

§ 1er. La gestion courante de l'Agence est confiée à un directeur-général assisté par un directeur général adjoint, tous les deux nommés par le conseil d'administration et appartenant à un rôle linguistique différent.

Le directeur général et le directeur général adjoint assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration, sauf lorsque leur personne est évoquée de quelque façon que ce soit.

§ 2. Le directeur général et le directeur général adjoint sont responsables du secrétariat du conseil d'administration. Ils préparent les dossiers et les soumettent au conseil d'administration. Ils sont chargés et sont responsables de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Ils représentent l'Agence dans les actes publics et sous seing privé.

Le conseil d'administration délègue également la compétence au directeur général de représenter en droit l'Agence en justice dans des affaires de gestion quotidienne et affaires urgentes, sans devoir faire preuve vis-à-vis de tiers d'aucune procuration particulière.

Il dirige la comptabilité de l'Agence et est responsable pour la gestion des dépenses et des recettes.

Pour les situations arrêtées dans le présent paragraphe, le directeur général est, en cas d'absence, remplacé par le directeur général adjoint.

Art. 11

Un comité d'accompagnement coordonne la mise en oeuvre des décisions prises par le conseil d'administration. Il est présidé par le directeur général de l'Agence ou, en cas d'absence de ce dernier, par le directeur général adjoint.

Il est composé du fonctionnaire dirigeant d'Export-Vlaanderen, de l'Agence wallonne à l'exportation et du Service du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale et du directeur général compétent pour les relations économiques bilatérales du ministère des Affaires étrangères.

Le comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par mois.

Le président fait rapport des réunions au conseil d'administration.

Art. 12

Le directeur général est assisté par un conseil de direction qu'il préside. En cas d'empêchement, il est remplacé par le directeur général adjoint.

Le conseil de direction est composé selon les dispositions du règlement du travail.

Le conseil de direction arrête son propre règlement d'ordre intérieur lequel est approuvé par le conseil d'administration et publié dans le Moniteur belge.

Le conseil de direction est compétent dans toutes les matières qui lui sont attribuées par le règlement de travail.

Art. 13

Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un commissaire aux comptes et un réviseur d'entreprise choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise, lesquels sont chargés, sans intervention dans la gestion, de la surveillance et du contrôle de la comptabilité de l'Agence.

Ils peuvent prendre connaissance de toutes les pièces comptables. Ils reçoivent en communication les comptes annuels un mois et demi avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle ces comptes seront soumis.

Ils font rapport sur lesdits comptes.

Le ministre fédéral du Budget et chaque ministre régional qui a le budget dans ses attributions fixe, chacun en ce qui le concerne, la rémunération des commissaires.

La nomination du commissaires aux comptes et du réviseur d'entreprise est faite pour une durée de trois ans et est renouvelable.

Art. 14

Chaque année avant le quinze juin, le conseil d'administration dresse le budget pour l'exercice suivant comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile. La comptabilité est tenue selon le système de la gestion.

Chaque année, avant le premier avril, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice écoulé et fait un rapport sur ses activités et sa situation financière.

Le budget sera, dans les deux mois de son approbation par le conseil d'administration, communiqué au ministre du Budget et à chaque ministre régional ayant le budget dans ses attributions et sera publié dans les annexes au Moniteur belge.

Les comptes seront, dans les deux mois de leur approbation par le conseil d'administration, communiqués au ministre du Budget et à chaque ministre régional ayant le budget dans ses attributions et seront publiés dans les annexes au Moniteur belge.

Justification

Étant donné l'incertitude juridique des accords de coopération, le texte de l'accord de coopération relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur transmis par le gouvernement est inséré dans la loi spéciale.

Nº 118 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Art. 2

À l'alinéa 1er de l'article 2 proposé supprimer les mots « comme prévu à l'article 92bis, § 1er, premier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 8 août 1988. »

Justification

On crée une agence dotée d'une personnalité juridique.

Nº 119 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Art. 4

Remplacer le deuxième tiret de l'article 4 proposé par ce qui suit :

« Organiser, développer et diffuser de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs à l'attention des entreprises, d'Export Vlaanderen, de l'Agence wallonne à l'exportation et du Service du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'autorité fédérale, conformément à l'annexe I. »

Justification

Il est important que les entreprises exportatrices bénéficient d'un accès direct à l'Agence. Il s'agit d'une condition d'efficacité. Il est d'autre part nécessaire que les départements fédéraux comme les affaires économiques et les affaires étrangères puissent travailler en bonne intelligence avec l'Agence.

Nº 120 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Art. 5

À l'article 5 proposé, insérer entre les mots « information macro-économique » et le mot « juridique », le mot « commerciale ».

Justification

L'Agence devient un carrefour de toutes les informations d'intérêt général, y compris des opportunités commerciales.

Nº 121 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Art. 6

À l'article 6, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « en fonction de la région où il est établi, à Export-Vlaanderen, à l'Agence wallonne à l'exportation et au Service du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale » par les mots « à l'Agence ou, de préférence, en fonction de la région où il est établi, à Export-Vlaanderen, à l'Agence wallonne à l'Exportation et au Service du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Justification

Pour des soucis d'efficacité, de proximité et de souplesse, il est important que les entreprises exportatrices aient un accès direct à l'Agence. L'entreprise exportatrice s'adresse de préférence à l'agence de la région où il est établi mais peut s'adresser aux autres agences en fonction de ses besoins. Cette faculté permet de résoudre le problème des entreprises dont le siège social n'est pas le siège principal d'exploitation.

Nº 122 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Art. 8

À l'article 8, alinéa 1er, proposé, insérer entre les mots « Les gouvernement régionaux » et le mot « nomment » les mots « et fédéral ».

Justification

Le gouvernement fédéral doit vérifier, au même titre que les régions, que les décisions de l'Agence ne sont pas contraires à la loi spéciale du 8 août 1980 et à l'intérêt général.

Le gouvernement fédéral qui est le seul contributeur obligatoire au budget de l'Agence a en outre le devoir de vérifier le bon usage des fonds publics. Il doit à cette fin nommer un commissaire.

Nº 123 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Art. 8

À l'article 8, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « faire appel suspensif auprès de son gouvernement » par les mots « faire appel suspensif auprès de la conférence interministérielle de politique étrangère ».

Justification

La conférence interministérielle de politique étrangère qui rassemble les ministres compétents du fédéral et des entités fédérées devient la chambre d'arbitrage et de conciliation en matière de commerce extérieur. La conférence siège dans le format le plus pertinent vu la matière examinée.

Nº 124 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Art. 8

À l'article 8 proposé, remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit :

« La conférence interministérielle de politique étrangère dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour approuver ou annuler la décision incriminée. Si la conférence ne s'est pas prononcée, la décision devient définitive. »

Justification

Il est anormal que le gouvernement qui nomme le commissaire soit à la fois juge et partie. Il annulerait une décision unilatéralement sans consultation des autres régions. Les autres gouvernements doivent être consultés sur la question. La conférence interministérielle de politique étrangère est l'instrument naturel d'arbitrage.

Nº 125 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Art. 12

Supprimer l'alinéa 1er de l'article 12 proposé.

Justification

L'Agence recrute le personnel dont elle a besoin pour l'exécution de ses missions sans en limiter artificiellement le nombre.

Nº 126 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Art. 13

Compléter l'alinéa 1er de l'article 13 proposé par les mots « et fédérale ».

Justification

Il est normal que l'autorité fédérale approuve le budget puisqu'elle finance l'Agence. Il s'agit d'une saine mesure de gestion publique.

Nº 127 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Art. 13

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 13 proposé par ce qui suit :

« Le financement de l'Agence est assuré par les dotations des régions et par une dotation fédérale. Les dotations des régions s'élèvent à un montant de 600 millions de francs, par an, à partir de l'année 2002, sur la base de la clé de répartition en matière d'impôt sur les personnes physiques. Ce montant sera indexé les années suivantes. La dotation fédérale s'élève à 200 millions de francs pour l'année 2002 et est indexée pour les années suivantes. »

Justification

Le financement de l'Agence est assuré par une contribution des régions et du fédéral. Il est fixé à un montant qui lui permet de remplir efficacement ses missions.

Nº 128 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Annexe 1

À l'annexe 1 proposée, remplacer l'alinéa premier du point 1 par ce qui suit :

« Le conseil d'administration de l'Agence décide, à la majorité, des missions conjointes qui sont organisées sous la présidence d'honneur. Une telle mission implique la participation d'au moins deux régions et de l'autorité fédérale. »

Justification

Le consensus est une règle de décision qui mène à l'inertie. Le nouvel article simplifie le processus de décision tout en assurant une représentation minimum à la mission conjointe.

Nº 129 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Annexe 1

À l'annexe 1 proposée, supprimer le deuxième alinéa du point 1.

Justification

Ce paragraphe est inutile vu le sous-amendement nº 128.

Nº 130 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Annexe 1

À l'annexe 1 proposée, supprimer dans l'intitulé du point 2 les mots « au profit d'Export Vlaanderen, de l'Agence wallonne à l'exportation et du Service du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Justification

L'Agence doit pouvoir fournir les informations à ceux qui en ont besoin, y compris les entreprises exportatrices et les ministères fédéraux des Affaires économiques et des Affaires étrangères.

Nº 131 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Annexe 1

À l'annexe 1 proposée, ajouter au point 2 un alinéa C, rédigé comme suit :

« C. les opportunités commerciales. »

Justification

L'Agence est le carrefour de mise en commun des opportunités commerciales et des autres données économiques relatives au commerce extérieur, nécessaires aux entreprises exportatrices.

Nº 132 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Sous-amendement à leur amendement subsidiaire nº 117)

Annexe 2

À l'annexe 2 proposée, supprimer l'article 11.

Justification

Le comité d'accompagnement exécute des tâches qui reviennent normalement au directeur général. Il s'agit d'un échelon administratif inutile.

Nº 133 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9 de Mme Willame et consorts)

Art. 4

Ajouter in fine de l'article 6, § 1er, VIII, proposé, la disposition suivante :

« Cette disposition entrera en vigueur dès que l'article 162 de la Constitution aura été révisé afin d'autoriser une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution à transférer aux régions les compétences relatives aux lois organiques des provinces et des communes. »

Justification

Cette disposition transitoire vise à préserver l'intégrité de la Constitution. En effet, l'article 4 du projet viole manifestement l'article 162 de la Constitution, selon l'avis des chambres réunies du Conseil d'État. Or, cette disposition n'est pas soumise à révision grâce à l'action conjointe du PSC et du PS lors de la précédente législature.

Le maintien d'une disposition violant aussi manifestement la Constitution risque d'ouvrir la porte à la violation d'autres dispositions constitutionnelles et notamment celles qui protègent les minorités.

Afin d'éviter une telle violation de la Constitution, il convient de reporter l'entrée en vigueur de cette disposition à une date où elle ne violera plus la Constitution, c'est-à-dire lorsque l'article 162 de la Constitution aura été révisé pour autoriser le législateur spécial à transférer aux régions les lois organiques des provinces et des communes.

Nº 134 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9 de Mme Willame et consorts)

Art. 4

Á l'article 6, § 1er, VIII, 1º, 2e tiret, proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Insérer les mots « 4, alinéa 1er » entre les mots « des règles inscrites dans les articles » et le chiffre « 5 ».

B. Insérer le chiffre « 69 » entre le chiffre « 5bis » et le chiffre « 70 ».

C. Insérer les mots « 85, 124, alinéa 1er, 128, 129, 133, 134, 139 et 139bis » entre les mots « 126, 2e et 3e alinéas » et les mots « et le titre XI de la loi provinciale ».

Justification

Ces modifications visent à étendre les exceptions prévues au 1º pour ce qui concerne les compétences des gouverneurs en matière d'ordre public et de police administrative.

A. L'article 4, alinéa 1er, dispose que le gouverneur est le commissaire du gouvernement (fédéral) dans la province. Transférer aux régions la compétence de modifier cette disposition aura pour effet de mettre en péril les fonctions essentielles que le gouverneur exerce comme représentant du gouvernement.

Cette disposition est interprétée par la doctrine comme donnant au gouverneur la mission d'assurer l'exécution, par les autorités communales, des décisions fédérales et des normes juridiques (1).

On voit mal comment le gouvernement fédéral pourra faire exécuter ses décisions par les autorités communales dès lors que cette disposition serait supprimée par le législateur régional.

B. L'article 69, 3º, a été introduit par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et concerne la prise en charge du traitement des officiers de liaison des services de police en complément de l'article 134.

Transférer au législateur régional une compétence touchant à l'organisation des polices locales est contraire à l'article 184 nouveau de la Constitution, adopté le 22 mars 2001, en commission.

C. L'exposé des motifs (doc. Sénat, nº 2-709/1, p. 17) ne prévoit pas la régionalisation de la compétence du conseil provincial de faire des règlements de police.

L'article 124, alinéa 1er, charge le gouverneur de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés d'administration générale. Transférer aux régions la compétence de modifier cette disposition aura pour effet de mettre en péril les fonctions essentielles que le gouverneur exerce comme représentant de l'État fédéral.

L'article 128 de la loi provinciale a été introduit par la loi sur la police intégrée. Il confie au gouverneur la mission de veiller au maintien de l'ordre public dans la province et à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.

L'article 129 en constitue la suite logique puisqu'il lui attribue la compétence de requérir l'armée à cet effet.

Transférer aux régions la compétence de modifier ces dispositions aura pour conséquence que le gouverneur pourrait, dans une région, être privé de ces attributions. Dès lors, le gouvernement fédéral ne pourra plus le charger de missions essentielles en matière de sécurité.

L'intention du gouvernement est-elle de concentrer dans la personne du ministre de l'Intérieur l'entièreté des responsabilités en matière de police administrative ?

La justification concernant l'article 134 figure au point B infra.

Les articles 133, 136, 139 et 139bis de la loi provinciale attribuent aux commissaires d'arrondissement les mêmes compétences de police qu'au gouverneur et permettent à celui-ci de leur déléguer certaines compétences ou missions particulières. Le raisonnement fait pour les articles 128 et 129 s'applique ici. L'intention du gouvernement est-elle de concentrer dans la personne du ministre de l'Intérieur l'entièreté des responsabilités en matière de police administrative ?

Nº 135 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9 de Mme Willame et consorts)

Art. 4

Après le 3e tiret de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, insérer la disposition suivante :

« ­ des règles inscrites aux article 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 2e alinéa, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la nouvelle loi communale en tant qu'elles concernent les conseils de police. »

Justification

Cette disposition du projet de loi modifie indirectement la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en l'espèce l'article 27 de la loi sur la police intégrée qui dispose que : « les articles 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 2e alinéa, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 sont d'application conforme au conseil de police. »

Le législateur régional pourrait en effet procéder à une réorganisation des polices locales, compétence qui vient d'être attribuée au législateur fédéral par l'article 184 nouveau de la Constitution, adopté le 22 mars 2001 en commission.

Nº 136 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9 de Mme Willame et consorts)

Art. 4

Remplacer le 4e tiret de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, par ce qui suit :

« ­ l'organisation de la police locale et les compétences de police administrative visées aux articles 71, 7º, 119, 119bis, 129, 130, 133, 2e et 3e alinéas, 133bis, 134, 134ter, 134quater, 135, § 2, de la nouvelle loi communale, aux articles 85, 124, 128, 129, 134, 139 et 139bis de la loi provinciale, ainsi que l'organsiation des services d'incendie et de l'aide médicale urgente; »

Justification

Il n'est pas acceptable, au moment même où la police intégrée voit le jour à partir d'un consensus des partis composant l'actuelle majorité et l'opposition, de réduire à néant la cohérence et l'intégration fonctionnelle existant entre les diverses autorités de police administrative en matière d'ordre public.

Agir ainsi serait semer le germe d'une nouvelle réforme des polices allant vers une régionalisation de ces compétences, ce qui est en contradiction avec l'article 184 nouveau de la Constitution, adopté le 22 mars 2001 en commission.

­ 71, 7º : cette disposition fait partie du statut des fonctionnaires de police. L'exposé des motifs (nº 2-709/1, p. 17) ne prévoit pas sa régionalisation, qui est contraire à l'article 184 nouveau de la Constitution.

­ 119 : l'exposé des motifs (nº 2-709/1, p. 17) prévoit explicitement que cette disposition ne sera pas régionalisée. L'intention du gouvernement est-elle de réduire l'autonomie des communes sur le plan des règlements de police ?

­ 119bis, 134ter et 134quater : transférer aux régions la compétence de modifier les articles de la loi communale créant le mécanisme des sanctions administratives introduit par la loi du 13 mai 1999, avant même que le Parlement ait pu évaluer la manière dont les communes ont appliqué ces dispositions relève d'une attitude irresponsable.

­ 129 : régionaliser la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins à l'égard des « insensés et furieux laissés en liberté » est en contradiciton avec la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. L'exposé des motifs (nº 2-709/1, p. 17) prévoit explicitement qu'elle ne sera pas régionalisée.

­ 130 : le collège des bourgmestre et échevins dispose d'une compétence de police administrative spéciale en matière de police des spectacles. Régionaliser cette compétence aura pour effet de réduire l'autonomie communale.

­ 133, 2e et 3e alinéas, et 134 : l'exposé des motifs (nº 2-709/1, p. 17) prévoit expressément que ces matières ne seront pas régionalisées. Ces dispositions attribuent au bourgmestre des compétences de police administrative. Ces dispositions fondent l'autonomie des pouvoirs locaux en matière de sécurité et d'ordre public. Le seul effet de leur régionalisation ne sera que de la réduire, ce qui est une évolution inacceptable et contraire aux principes de notre Constitution.

­ 133bis : cette disposition fait partie constitutive de l'organisation de la police locale et des rapports entre celle-ci et les autorités locales. L'exposé des motifs (nº 2-709/1, p. 17) prévoit d'ailleurs explicitement qu'elle ne sera pas régionalisée, ce qui serait en outre contraire à l'article 184 nouveau de la Constitution.

Nº 137 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9 de Mme Willame et consorts)

Art. 4

Au 3e alinéa, de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, supprimer les mots « les commissaires d'arrondissement et les commissiares d'arrondissement adjoints ».

Justification

Le transfert aux régions de la compétence de désigner les commissaires d'arrondissement et leurs adjoints n'est pas justifiée. Cette opération n'est pas demandée par les régions et déforcera la capacité d'action de l'État fédéral au niveau local.

Les intéressés ne sont pas demandeurs de ce transfert.

Par contre, en conservant la nomination de ces importants fonctionnaires au niveau fédéral, celui-ci conserve un levier pour mettre en action au niveau local les initiatives fédérales concernant l'ordre public, l'organisation de la sécurité policière et de la protection civile.

Nº 138 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9 de Mme Willame et consorts)

Art. 4

Après le 4e alinéa de l'article 6, § 1er, VIII, 1er, insérer la disposition suivante :

« Les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont les commissaires de l'autorité fédérale, des régions et des communautés.

L'autorité fédérale, les régions et les communautés peuvent les charger de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés d'administration générale ainsi que des arrêtés des exécutifs des régions et des communautés, de même que de toute mission en ce compris des missions d'avis, de coordination et de concertation entre les administrations locales et les institutions de l'autorité fédérale, des régions et des communautés.

Les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale exercent les attributions qu'ils tiennent d'une loi fédérale ou d'un arrêté royal, ainsi que les missions que le gouvernement fédéral leur confie, sous l'autorité de ce dernier. Leurs missions concernant l'organisation ou la mise en oeuvre d'un service de police, l'ordre public ou la protection civile sont assurées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. »

Justification

Dans l'hypothèse où, bien malheureusement, une majorité devait se dessiner pour transférer aux régions la compétence de désigner les gouverneurs, il convient de repréciser leurs missions à l'égard des différentes autorités fédérale et fédérées.

Il convient en outre de maintenir un lien fonctionnel efficace et performant entre le gouvernement fédéral et ces hauts fonctionnaires.

Il existe de très nombreuses lois qui attribuent aux gouverneurs des compétences, que ce soit la loi sur les armes ­ en particulier l'avant-projet que le gouvernement vient de rendre public ­ ou la coordination des secours en cas de catastrophe. Ces attributions restent fédérales, et il est donc indispensable de maintenir un lien d'autorité entre les gouverneurs et le fédéral.

Refuser cette analyse serait cautionner le fait que la coordination de la sécurité des citoyens est une compétence qui serait indirectement régionalisée. Le Parlement ne peut « acheter un chat dans un sac » dans des matières aussi sensibles.

Nº 139 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9 de Mme Willame et consorts)

Art. 4

Supprimer l'article 6, § 1er, VIII, 2º.

Justification

L'article 7 de la Constitution réserve au législateur fédéral la compétence de modifier les limites des provinces et des communes.

Dans l'hypothèse ­ qui reste à démontrer ­ où l'on pourrait considérer que cette compétence pourrait être confiée au législateur régional par une loi spéciale, procéder de cette manière aurait pour effet de vider de son contenu l'article 9 de la loi sur la police intégrée, qui confie au Roi la compétence de diviser le territoire des provinces et celui de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police.

Le législateur régional pourrait en effet procéder à une réorganisation des polices locales, compétence qui vient d'être attribuée au législateur fédéral par l'article 184 nouveau de la Constitution, adopté le 22 mars 2001.

Nº 140 DE MME WILLAME ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 41 de Mme Willame et consorts)

Art. 11

À l'article 19, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « que la Constitution a réservées à la loi après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » par les mots « que la Constitution a réservées à la loi à partir du 24 décembre 1970 ».

Justification

L'article 11 du projet vise à limiter le concept de matières réservées par la Constitution au législateur fédéral par l'utilisation du terme « loi », aux dispositions constitutionnelles adoptées ou modifiées après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980. Elle part de l'idée qu'avant la fédéralisation de notre pays, le constituant n'a pu utiliser le terme « loi » par opposition au décret ou à l'ordonnance qui n'existaient pas. Ce raisonnement aurait dû conduire le gouvernement à adopter comme point de départ, non pas l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1980, mais la date à partir de laquelle les normes adoptées par les entités fédérées étaient susceptibles d'avoir force de loi. Cette date est celle de la révision de la Constitution du 24 décembre 1970 qui a inséré un article 59bis, § 4, dans la Constitution qui prévoit que les décrets adoptés par les conseils culturels ont force de loi.

Partant, c'est dès cette date qu'il faut considérer que le constituant a utilisé le terme « loi » par opposition au décret.

Magdeleine WILLAME.
Michel BARBEAUX.
René THISSEN.

Nº 141 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

À l'article 6, § 1er, V, 2º, remplacer le texte francophone par le texte suivant : « aux normes et à leur contrôle relatifs à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire ».

Justification

Il s'agit de faire disparaître une discordance entre le texte français et le texte néerlandais.

Le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le vice-premier ministre et ministre du Budget,
de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale,

Johan VANDE LANOTTE.

Nº 142 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

1. L'article 4 proposé transfère aux régions la compétence de principe afférente à la législation organique des provinces et des communes.

L'article 162 de la Constitution dispose : « Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. » L'article 162 énumère ensuite les six principes dont la loi doit consacrer l'application. Cet article prévoit ensuite que le législateur fédéral peut, par une loi adoptée à la majorité spéciale, transférer aux communautés et aux régions l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative ainsi que le mode suivant lequel des associations intercommunales et interprovinciales peuvent s'organiser. En fait, l'article 7 de la LSRI attribue aux régions l'exercice de la tutelle administrative sur les pouvoirs locaux, à l'exception de certaines communes placées sous statut particulier.

L'article 162 de la Constitution attribue expressément au législateur fédéral l'organisation des institutions communales et provinciales, en tant que matières réservées. La Cour d'arbitrage a estimé qu'en ce qui concerne les dispositions de la Constitution qui ont été adoptées après 1970, ces compétences sont attribuées expressément au législateur fédéral du fait de l'utilisation du mot « loi » (Cour d'arbitrage, arrêt nº 44 du 23 décembre 1987).

La Constitution contient par conséquent les dispositions réglant la répartition des compétences entre l'État fédéral, les communautés et les régions; lorsque le terme « loi » est utilisé dans un article de la Constitution qui a été modifié ou inséré après 1970, il est utilisé par opposition aux termes « le décret ou la règle visée à l'article 134 ». Le législateur spécial se voit ainsi privé de toute latitude lui permettant d'attribuer cette compétence au législateur décrétal ou régional bruxellois.

L'article 19, § 1er, de la LSRI met cette théorie en application. Aux termes de cet article, « le décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi ».

Par conséquent, comme l'article 162 de la Constitution prévoit que les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi, ce terme ne peut avoir qu'une seule signification : seul le législateur fédéral est compétent. Cette interprétation repose sur plusieurs arguments.

Elle repose tout d'abord sur une interprétation « synchronique » du terme « loi » et sur la théorie des compétences réservées, telle qu'elle a été confirmée dans la doctrine :

« À plusieurs reprises, la Constitution affirme que certaines matières doivent être réglées par la loi. Une distinction s'impose à cet égard. En effet, lorsque ce terme est utilisé dans une disposition adoptée ou modifiée à partir de 1970 ­ soit simultanément ou postérieurement à la reconnaissance d'un pouvoir décrétal au profit des communautés et des régions ­, il peut difficilement être nié que le constituant a entendu consacrer la compétence du législateur fédéral. En revanche, lorsqu'il s'agit de dispositions adoptées antérieurement, il entendait protéger le pouvoir législatif contre les empiètements émanant du pouvoir exécutif, et non le pouvoir fédéral contre d'éventuelles immixtions des communautés ou des régions, lesquelles n'existaient pas encore. » (Uyttendaele, M., « Regards sur un système institutionnel paradoxal », 1997, 933).

S'agissant de l'article 162 de la Constitution, force est de constater que cette disposition constitutionnelle a été modifiée à plusieurs reprises : en 1970, en 1980 et en 1993.

Ensuite, l'exclusivité de cette compétence, réservée au législateur fédéral, résulte du fait que les alinéas 3 et 4 de cet article habilitent explicitement le législateur spécial à attribuer aux entités fédérées l'organisation de la tutelle administrative ainsi que le pouvoir de régler les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'associer. Cette attribution de compétence spécifique au législateur spécial n'a donc de sens que si la compétence appartient en principe au législateur fédéral, ce qui confirme a contrario que la législation relative aux pouvoirs locaux relève de la compétence réservée du législateur fédéral.

Cette interprétation est en outre confirmée par l'arrêt 43/92 de la Cour d'arbitrage qui dit que l'article 108, alinéa 2, de la Constitution (article 162 de la Constitution coordonnée) réserve au pouvoir législatif national la compétence d'organiser les institutions communales et, plus particulièrement, de consacrer l'application des principes suivants ... (principes précités).

2. L'article 162 de la Constitution n'a toutefois pas été déclaré soumis à révision.

L'exposé des motifs du projet de loi dit à ce propos :

« Le fait que l'article 162 [de la Constitution] n'est pas susceptible de révision (lire : soumis à révision), n'empêche pas que le législateur spécial peut déléguer aux communautés et aux régions la compétence d'élaborer la réglementation des institutions provinciales et communales. »

Le gouvernement motive ce point de vue comme suit :

« Il faut en effet opérer une distinction entre les matières réservées consacrées dans les dispositions constitutionnelles antérieures et postérieures à la réforme de l'État. Pour ce qui est des dispositions constitutionnelles postérieures à la réforme de l'État, il faut attribuer au terme « loi » une signification impliquant une répartition de compétences. Quant aux dispositions constitutionnelles antérieures à la réforme de l'État, par contre, il est évident que le constituant n'a pas pu être conscient d'un aspect de la notion « loi » visant à une répartition des compétences. En effet, ce n'est qu'à la suite de la réforme de l'État qu'il est question d'une répartition de compétences entre, d'une part, l'autorité fédérale et, d'autre part, les communautés et les régions. Ces dispositions ne peuvent donc être considérées comme des règles répartitrices de compétences. »

Cette argumentation relative à l'article 162 de la Constitution n'est pas conforme au point de vue exposé sous 1, dans la mesure où elle tient compte uniquement de la réforme de l'État effectuée par la loi spéciale de 1980.

Un deuxième argument du gouvernement a trait à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, qui a admis que la loi spéciale ou même la loi ordinaire de réformes institutionnelles peuvent habiliter expressément les communautés et les régions à régler des compétences que la Constitution a réservées à la loi.

Cet argument reste également impuissant à convaincre l'auteur du présent amendement.

­ Cette interprétation met en effet en péril le système de la Constitution en tant que siège des règles répartitrices de compétences, puisqu'elle subordonne le caractère répartiteur de compétence d'une disposition constitutionnelle (notamment en ce qui concerne les compétences réservées) au régime figurant dans une loi spéciale, à savoir l'article 19, § 1er de la LSRI.

Cela signifie notamment que la modification proposée de l'article 19, § 1er, de la LSRI permettrait de régionaliser par exemple l'article 146 de la Constitution (qui dispose que nul tribunal ne peut être établi qu'en vertu d'une loi), sans la moindre révision de la Constitution.

­ Cette interprétation conduit à modifier implicitement la disposition transitoire contenue à l'article 35 de la Constitution selon laquelle, à défaut d'une loi spéciale ­ et d'une modification de la Constitution ­ allant dans ce sens, les communautés et les régions n'ont d'autres compétences que celles qui leur sont attribuées formellement par la Constitution et les lois spéciales.

­ Cette interprétation a enfin une incidence importante sur la possibilité pour la Cour d'arbitrage d'exercer son contrôle à la lumière des règles répartitrices de compétences. La Cour d'arbitrage pourrait donc contrôler, à la lumière des règles répartitrices de compétences de la Constitution, les règles répartitrices de compétences de la loi spéciale, dans la mesure où elles ont trait à des matières que le constituant a réservées à la loi avant l'entrée en vigueur de la LSRI; tel n'est pas le cas pour les matières que le constituant a réservées à la loi après l'entrée en vigueur de la LSRI. (Dans le premier cas, on admet en effet que l'interdiction de principe d'excéder ses compétences découle de l'article 19, § 1er de la LSRI tandis que dans le deuxième cas, cette interdiction découle de la Constitution même.)

La Cour d'arbitrage a déclaré précédemment, à juste titre, que si les dispositions légales contenant des règles répartitrices de compétences et arrêtées en vertu de la Constitution échappaient au contrôle de constitutionnalité, les « lois, décrets et ordonnances qui seraient pris conformément à ces normes y échapperaient également; le respect par les différents législateurs de leurs compétences constitutionnelles de base ne pourrait être garanti. » (Cour d'arbitrage, 7 février 1990).

L'auteur cite enfin l'extrait suivant d'un article intitulé « La Conférence intergouvernementale et interparlementaire », paru dans la revue du CRISP :

« La controverse qui se dessine au travers de l'article 162 de la Constitution présente un enjeu capital pour l'avenir institutionnel de l'État. Si elle devait prévaloir, la nouvelle théorie des compétences réservées aurait une onde de choc considérable dont il est difficile d'apprécier toute l'ampleur aujourd'hui car c'est tout le mécanisme de répartition des compétences entre le niveau fédéral et les entités fédérées qui s'en trouverait transformé. En effet, de nombreux articles de la Constitution verraient leurs sens modifié : en suivant cette voie, le siège de la théorie des compétences réservées se déplacerait aux articles 74 et 77 de la Constitution, relatifs au monocaméralisme strict et au bicaméralisme optionnel, qui consacrent expressément la compétence des chambres fédérales dans certaines matières, ainsi que dans les articles constitutionnels qui renvoient expressément au législateur spécial. La sphère de compétence réservée au législateur fédéral s'en verrait considérablement réduite et la garantie que représentait jusqu'alors l'inscription dans la Constitution de certains droits et principes s'en trouverait largement remise en cause. La force même de référence que représente la Constitution s'en trouverait relativisée et ce, alors que le gouvernement fédéral entend élargir la compétence de la Cour d'arbitrage à l'ensemble du titre II de la Constitution. » (CRISP, La Conférence intergouvernementale et parlementaire, CH 1707-1708, 22-29 avril 2001, 88-89).

Pour ces motifs d'ordre constitutionnel, l'auteur estime qu'il y a lieu de supprimer l'article 4; le transfert des compétences visées à l'article en projet requiert préalablement une déclaration de révision et une modification de l'article 162.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 143 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 4

À l'article 6, § 1er, VIII, 4º, proposé, ajouter un litera d), rédigé comme suit :

« à l'exception des bourgmestres des communes visées aux articles 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. »

Justification

Compte tenu du rôle emblématique que sont appelés à jouer les bourgmestres des communes concernées au sein desquelles il existe des minorités, il convient de maintenir leur nomination exclusivement par le pouvoir fédéral.

Nº 144 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 4

À l'article 6, § 1er, VIII, 5º, proposé, ajouter un second alinéa, rédigé comme suit :

« Pour les bourgmestres des communes visées aux articles 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, le Roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois. »

Justification

En ce qui concerne plus particulièrement les bourgmestres des communes périphériques, il apparaît que la disposition en projet, quand bien même celle-ci comporte des garde-fous juridictionnels en matière de respect des droits de la défense, risque d'exposer ces mandataires aux velléités des autorités flamandes de tutelle en premier ressort.

Pour cette raison, il convient de maintenir le pouvoir de sanction disciplinaire dans le chef de l'autorité fédérale, tel qu'il est prévu actuellement par l'article 82 de la nouvelle loi communale, et, comme il s'agit d'un régime d'exception, de l'incorporer dans le dispositif de la loi spéciale.

Nº 145 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 4

À l'article 6, § 1er, VIII, 1º, proposé, remplacer l'alinéa 4 par la disposition suivante :

« Les gouverneurs de province sont nommés et révoqués par le Roi. »

Justification

Il apparaît difficilement concevable de détricoter les accords de la Saint-Michel, notamment en ce qu'ils concernent les institutions du gouverneur et du vice-gouverneur de Bruxelles ou le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand, et de les faire relever, comme prévu dans le projet, du gouvernement régional quant à leur nomination et révocation. Ces deux derniers étant respectivement chargés de veiller au respect des lois linguistiques, dans les communes bruxelloises et dans les communes périphériques, il apparaît plus opportun de maintenir leur nomination par le pouvoir fédéral.

Nº 146 DE M. ROELANTS DU VIVIER

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 145 de M. Roelants du Vivier)

Art. 4

À l'article 6, § 1er, VIII, 1º, proposé, insérer entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement, et les commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le Roi. »

Justification

Le présent amendement a pour objet, outre le fait de maintenir le principe selon lequel les gouverneurs de province seraient nommés et révoqués par le Roi eu égard à leurs compétences importantes, notamment en matière de sécurité, d'instituer à titre subsidiaire un régime particulier de nomination et de révocation pour ces autres instances visées par la loi provinciale.

Nº 147 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 22 (nouveau)

Ajouter un chapitre IV, rédigé comme suit :

« Chapitre IV ­ Modification à la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative

Art. 22. ­ À l'article 7, § 3, B, alinéa 1er, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, supprimer les mots « si cette langue est la langue maternelle ou usuelle de l'enfant et si le chef de famille réside dans une de ces communes. »

Verantwoording

La Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée sur le régime linguistique de l'enseignement en Belgique dans son arrêt du 23 juillet 1968.

Par cet arrêt, elle a estimé que la Belgique a, dans sa législation concernant le régime linguistique de l'enseignement, violé la Convention européenne des droits de l'homme et le Protocole additionnel, sur un point à tout le moins.

La Cour a en effet considéré que l'article 7, § 3, de la loi du 2 août 1963, qui régit l'emploi des langues dans l'enseignement dans les six communes périphériques, était contraire à l'article 2 du Protocole combiné avec l'article 14 de la Convention, dans la mesure où cette législation prévoit que l'enseignement organisé en français dans ces communes n'est accessible qu'aux enfants dont les parents résident dans ces communes.

Dès lors, la Cour a admis que la loi empêchait donc aux enfants francophones, et à ceux-là seulement, en raison du lieu de résidence de leurs parents, d'accéder à un établissement d'enseignement existant dans ces communes : il s'agit en l'occurrence, selon la Cour, d'une discrimination fondée, notamment, sur la langue.

Cet arrêt n'a toujours pas amené le législateur belge à modifier la disposition jugée discriminatoire. L'État belge est donc toujours, plus de trente ans après l'adoption de cet arrêt, en contravention avec la Convention et l'arrêt de la Cour.

Le présent amendement a en conséquence pour objet de mettre fin à cette situation inique en termes de respect des droits de l'homme.

Nº 148 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 23 (nouveau)

Ajouter un chapitre V, rédigé comme suit :

« Chapitre V ­ Modification à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Art. 23. ­ Compléter l'article 13 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« En matière scolaire (...) langues vivantes. »

Justification

Le présent amendement vise à mettre fin à la controverse juridique née récemment entre la ministre flamande de l'Enseignement, Mme Vandepoorten, et l'ex-ministre flamand de l'Intérieur, M. Sauwens, au sujet de la nomination d'enseignants francophones dans les écoles francophones des communes à facilités et de Fourons.

Ce dernier, prenant appui sur un passage d'un arrêt du Conseil d'État nº 74028 du 2 juin 1997, a bloqué la nomination de ces enseignants estimant que ceux-ci doivent être assimilés à du personnel communal dans une commune périphérique, et que par conséquent, par application de l'article 27 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, ils doivent également connaître le néerlandais.

Cette exigence semble parfaitement contraire à la fois au prescrit de la législation linguistique en matière d'enseignement et aux conceptions pédagogiques élémentaires.

Or, la ministre flamande de l'Enseignement prétend, à juste titre, que seule la loi du 30 juillet 1963 précitée leur est applicable.

Il apparaît donc nécessaire d'inscrire dans le dispositif de la loi spéciale cette dernière argumentation qui précise davantage la correcte interprétation qui doit être faite de l'alinéa premier de l'article 13.

Ce faisant, la garantie d'une certaine viabilité de l'enseignement francophone dans les communes à facilités est assurée.

Nº 149 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 4

À l'article 6, § 1er, VIII, proposé, supprimer le 6º.

Justification

1. L'article 6, § 1er, VIII, 6º, proposé, prévoit que les régions sont compétentes pour « les fabriques d'églises ».

L'exposé des motifs ne dit rien d'autre à ce sujet que ce qui suit :

« La législation connexe, comme celle concernant les agglomérations et fédérations de communes (sauf pour les communes de la périphérie, de Comines-Warneton et de Fourons), les fabriques d'églises et les funérailles et sépultures est également transférée. »

Étant donné qu'il a rejeté globalement le transfert des compétences visées à l'article 4 et compte tenu du fait que l'article 162 de la Constitution n'a pas été déclaré soumis à révision, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé plus avant sur ce point.

2. L'article 21 de la Constitution garantit la souveraineté spirituelle des Églises dans leur sphère propre.

La Constitution garantit aux cultes la liberté d'organisation interne. Dans la mesure où le régime proposé imposerait une réorganisation interne de l'Église catholique, à savoir un statut différent dans les trois régions, sans que cela corresponde à l'organisation souhaitée par cette Église, il violerait l'article 21 de la Constitution.

3. Les articles 19, 21 et 181 de la Constitution garantissent la liberté de culte. Ces articles ne sont pas soumis à révision.

Les droits et libertés garantis par la Constitution relèvent, pour leur définition et leur réglementation essentielle, de la compétence du législateur fédéral.

Une loi spéciale ne peut pas déroger à ce régime constitutionnel de compétence.

4. Le rapport du Sénat du 30 mars 1999 portant évaluation du fonctionnement des nouvelles structures fédérales (doc. Sénat, nº 1-1333/1) a abordé la problématique du transfert de la tutelle ­ et de la tutelle seulement ­ sur les fabriques d'églises.

Le département de la Justice avait à l'époque émis un avis négatif à ce sujet :

« Attribuer aux trois régions la tutelle administrative sur les fabriques d'église entraînerait trois régimes différents de règles applicables à des paroisses ou des communautés se trouvant sur le territoire de une, deux, voire trois régions. Il serait difficile d'imaginer trois législations différentes et des recours différents pour la comptabilité » (p. 242).

L'expert de la commission, M. Coenraets, soulignait lui aussi :

« La nécessité de maintenir un régime juridique homogène sur l'ensemble du territoire découle du caractère « non régional » des établissements religieux, qui obéissent à des structures non fédéralisées (évêché de Malines-Bruxelles). Par ailleurs, on peut s'interroger sur la raison d'être d'un processus de fédéralisation qui ne s'intéresserait qu'à l'un des six cultes reconnus en Belgique » (p. 243).

5. Le projet fait toutefois plus que transférer la tutelle sur les fabriques d'églises, puisqu'il régionalise également toute la législation organique relative aux fabriques d'églises.

Ce transfert appelle une série de remarques importantes :

Concernant les libertés fondamentales

­ L'article 19 de la Constitution garantit la liberté des cultes; l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution prévoit que l'État n'a pas le droit d'intervenir dans la nomination ou l'installation des ministres du culte. Cette protection constitutionnelle de la liberté de religion et de sa pratique est garantie en outre par l'article 181 : c'est le législateur fédéral qui est chargé de la reconnaissance des cultes et du financement qui y est associé dans le cadre des attributions du ministre de la Justice.

La législation relative aux fabriques d'églises est l'une des assises permettant de donner une bonne exécution à ces dispositions et représente en tant que telle le corollaire et la concrétisation de ces droits fondamentaux. C'est pourquoi la personnalité de droit public des fabriques d'églises et le cadre dans lequel intervient la désignation d'un ministre du culte, avec les conséquences que cela entraîne, comme le droit à un traitement, sont fixés par arrêté royal. Si l'on régionalise ce cadre organique des fabriques d'églises, cela signifie que les régions pourront désormais déterminer ce cadre de reconnaissance, d'organisation et d'aménagement des fabriques d'églises.

­ La section de législation du Conseil d'État a confirmé à plusieurs reprises que « les libertés fondamentales, qu'elles soient ou non proclamées dans la Constitution, ont toujours été placées sous la protection du législateur national, seul habilité à en restreindre l'exercice au nom de certaines valeurs tenues par lui pour essentielles dans une société démocratique. Il ne se conçoit pas que ces libertés, qui apparaissent comme des attributs de la personne humaine, puissent, au sein d'un même État, être tantôt reconnues et tantôt ne pas l'être.

Ni la Constitution révisée, ni la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles n'ont attribué aux communautés et aux régions des compétences en matière de droits et de libertés fondamentaux. Pas plus qu'elles ne peuvent, dans l'exercice de leurs compétences, porter atteinte aux libertés déjà consacrées, ne pourront-elles méconnaître celles qui verront leur existence être reconnue soit par le constituant lui-même, soit par le législateur national. On ne peut, à proprement parler, y voir une restriction de leurs compétences. » (Avis du Conseil d'État, 21 octobre 1987, doc. Sénat, session extraordinaire 1988, nº 215/2, p. 11).

Le « domaine des droits et libertés fondamentaux relève en principe de la compétence du législateur fédéral. » (Avis du Conseil d'État du 28 novembre 1990 sur le projet de loi qui allait devenir la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, doc. Chambre, 1990-1991, nº 1610/1, p. 50-51, et avis du Conseil d'État du 30 janvier 1995 sur une proposition de loi relative au droit de collecter librement des informations et de diffuser de brèves séquences d'informations, doc. Chambre, 1994-1995, nº 1657/3, p. 7).

Tant que le constituant n'aura pas habilité le pouvoir décrétal ou le pouvoir régional bruxellois à intervenir dans le domaine de ces droits fondamentaux, seul l'État fédéral est compétent lorsqu'une intervention d'un ministère d'autorité est autorisée par le constituant.

Cela vaut a fortiori pour les dispositions constitutionnelles susvisées des articles 19 et 21, étant donné que ces articles ne font pas état d'une norme législative ou d'une autorité. Ce sont des dispositions de droit fondamental qui n'influent pas sur la répartition des compétences et ne peuvent non plus être influencées par elle. Dans la mesure donc où, dans le système constitutionnel actuel, aucune compétence n'a été attribuée sur ce plan aux communautés et aux régions, il s'ensuit que des mesures ayant un lien avec la liberté des cultes ne peuvent, en principe, être prises que par une loi fédérale. (Voir également Clément, J., et autres, « Proeve van Grondwet voor Vlaanderen », Die Keure, 1996, p. 74).

En outre, on peut se demander dans quelle mesure l'autorité fédérale peut transférer aux régions et aux communautés sa compétence en matière de droits fondamentaux (ou son pouvoir réglementaire de garantir ces droits fondamentaux) si elle n'a pas la garantie que la protection juridique existante sera maintenue. Si une région limite ou même supprime cette liberté, l'État belge pourrait être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, car en transférant des compétences, l'État belge ne peut plus garantir le respect des obligations internationales.

Le transfert de la réglementation relative aux fabriques d'églises dans son ensemble, qui rendrait dorénavant le pouvoir décrétal ou le pouvoir régional bruxellois compétent pour l'application des garanties prévues aux articles 19 et 21 de la Constitution, est donc anticonstitutionnel.

Concernant le financement du culte

­ L'article 181 de la Constitution dispose :

« § 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »

Le financement des cultes est régi par l'article 181 de la Constitution. Il est vrai que cet article ne parle que des traitements et des pensions des ministres des cultes. Il suffit toutefois de se pencher sur les travaux préparatoires du Congrès national de Belgique pour s'apercevoir que la discussion qui s'y est menée ne portait pas tant sur la rémunération des ministres du culte que sur un soutien financier au phénomène religieux proprement dit. En ce sens, l'article 181 fait figure de pars pro toto : les traitements et pensions représentent une composante (certes importante) d'un mécanisme de financement plus général. Il existe d'ailleurs ici une analogie avec l'article 21 de la Constitution, dans lequel on peut lire que l'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni dans la correspondance qu'ils entretiennent avec leurs supérieurs, ni dans la publication des actes de l'autorité religieuse. Cette formulation est, elle aussi, considérée généralement comme une pars pro toto : les exemples cités dans la Constitution ne sont qu'une partie de la liberté d'organisation interne beaucoup plus large dont disposent les cultes.

Le financement direct du culte, sans la moindre contrepartie, est toujours couvert exclusivement par l'article 181 de la Constitution et constitue une matière fédérale.

Une régionalisation ne peut donc pas intervenir sans modification de la Constitution.

Concernant la compatibilité avec la réglementation européenne

­ Jusqu'ici, les droits et libertés ont été traités au niveau fédéral. C'est loin d'être illogique. Les droits et les libertés sont des principes généraux qui se traitent plutôt au niveau international que national, et plutôt au niveau national que régional. Concrètement, le financement des cultes n'est pas qu'une composante de la liberté religieuse individuelle ou collective; il est également lié à la position des églises telle qu'elle est réglée dans les États membres de l'Union européenne. Or, ce qui caractérise cette position des églises, c'est qu'elle est traitée principalement au niveau national, et pas au niveau régional. Cette position est encore accentuée par la déclaration 11 du Traité d'Amsterdam : « L'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. L'Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. »

Concernant les différences de traitement fabriques d'églises/institutions des autres cultes reconnus

Enfin, la question se pose nettement de savoir pourquoi sont seules régionalisées les fabriques d'églises, et non par exemple les conseils d'administration ou les institutions des autres cultes reconnus en Belgique. Cette différence de traitement n'est justifiée nulle part.

À la lumière des objections constitutionnelles précitées (notamment la garantie conférée par la loi fédérale à l'exercice de la liberté de religion/au financement du culte), la régionalisation proposée est donc discriminatoire. En outre, l'article 131 de la Constitution dispose que la loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques (il s'agit ici du législateur fédéral, puisque cet article a été inséré après la révision de la Constitution de 1970).

6. L'auteur de l'amendement avance par conséquent quatre arguments contre le transfert intégral des fabriques d'églises aux régions :

a) Seul le législateur fédéral est habilité à garantir la protection et l'exécution des libertés fondamentales, notamment celles des articles 19 et 21 de la Constitution.

b) Étant donné que l'article 181 de la Constitution règle en exclusivité l'ensemble de la matière du financement direct des églises, le transfert est purement et simplement inconstitutionnel.

c) Accorder aux régions de larges compétences en ce qui concerne le financement des églises n'est pas conforme à la réglementation européenne.

d) Dans la mesure où le transfert ne touche que les fabriques d'églises et ne vise pas les institutions des autres cultes reconnus en Belgique, cette différence de traitement n'est pas justifiée et est donc discriminatoire.

Hugo VANDENBERGHE.
Luc VANDEN BRANDE.

Nº 150 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

Art. 15, § 3

À l'article 92bis, § 4quinquies, proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Entre le mot « transféré » et le mot « après », insérer le mot « partiellement »;

B. Après le mot « Communautés » ajouter les mots « et l'État fédéral ».

Nº 151 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

Art. 21

Compléter cet article par ce qui suit :

« , à l'exception des articles 4, 7 et 8 qui n'entreront en vigueur qu'après la révision de l'article 162 de la Constitution autorisant le transfert des lois organiques des provinces et des communes aux régions et la signature sans réserve de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, ainsi que sa ratification par les organes compétents. »

Justification

Le présent amendement a un double objectif : d'une part, éviter l'entrée en vigueur d'une loi inconstitutionnelle en reportant l'entrée en vigueur des dispositions jugées inconstitutionnelles par les chambres réunies du Conseil d'État jusqu'après la modification de la Constitution qui la rendrait constitutionnelle et, d'autre part, éviter que la régionalisation des lois organiques des provinces et des communes n'entre en vigueur avant que la convention-cadre sur les minorités n'ait été signée sans réserve par la Belgique et qu'elle ait été rendue obligatoire dans l'ordre interne par sa ratification par les parlements compétents.

Il est en effet essentiel, pour la protection des minorités, que la Constitution ne soit pas violée puisqu'elle a notamment pour objet de protéger les minorités contre les abus de la majorité et que la convention-cadre soit signée avant d'attribuer aux régions des compétences dont l'expérience a montré qu'elles étaient parfois utilisées contre les minorités de la région concernée.

La signature sans réserve de la convention-cadre et sa ratification constituent un minimum compte tenu de ce que la signature et la ratification de cette convention sont exigées par l'Union européenne, que la Belgique présidera dès le mois de juillet, des États candidats à une adhésion à l'Union. C'est ainsi que cette convention a déjà été signée par un grand nombre de candidats à l'adhésion qui connaissent des problèmes de minorités, comme la Hongrie, la Slovaquie ou la Yougoslavie. Les deux seuls États membres du Conseil de l'Europe à n'avoir pas signé cette convention sont la Turquie et la France. La première n'est pas un modèle de démocratie et de protection de ses minorités. La seconde n'a jamais aimé les particularités locales au nom de l'unité de la République.

L'Europe ne comprendrait pas que nous imposions aux futurs membres de l'Union des conditions que nous ne voulons pas nous imposer à nous-mêmes.

Nº 152 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 151 de Mme Willame et consorts)

Art. 21

Compléter cet article par ce qui suit :

« , à l'exception des articles 4, 7 et 8 qui n'entreront en vigueur, pour les communes visées aux articles 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qu'après la signature sans réserve de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, ainsi que sa ratification par les organes compétents. »

Justification

Le présent amendement a pour objectif d'éviter que la régionalisation des lois organiques des provinces et des communes n'entre en vigueur avant que la convention-cadre sur les minorités n'ait été signée sans réserve par la Belgique et qu'elle ait été rendue obligatoire dans l'ordre interne par sa ratification par les parlements compétents.

Il est en effet essentiel, pour la protection des minorités, que la convention-cadre soit signée sans réserve avant d'attribuer aux régions des compétences dont l'expérience a montré qu'elles étaient parfois utilisées contre les minorités de la région concernée.

La signature sans réserve de la convention-cadre et sa ratification constituent un minimum compte tenu de ce que la signature et la ratification de cette convention sont exigées par l'Union européenne, que la Belgique présidera dès le mois de juillet, des États candidats à une adhésion à l'Union. C'est ainsi que cette convention a déjà été signée par un grand nombre de candidats à l'adhésion qui connaissent des problèmes de minorités, comme la Hongrie, la Slovaquie ou la Yougoslavie. Les deux seuls États membres du Conseil de l'Europe à n'avoir pas signé cette convention sont la Turquie et la France. La première n'est pas un modèle de démocratie et de protection de ses minorités. La seconde n'a jamais aimé les particularités locales au nom de l'unité de la République.

L'Europe ne comprendrait pas que nous imposions aux futurs membres de l'Union des conditions que nous ne voulons pas nous imposer à nous-mêmes.

Michel BARBEAUX.
René THISSEN.

Nº 153 DU GOUVERNEMENT

À l'article 7bis, proposé, remplacer les mots « Sans préjudice des articles 12, § 3; 28, § 3, 41; 65, § 3; 68, § 3; 146, § 2; 150, § 3; 155, § 3; 231, § 3, 2º; 235, §§ 1er, deuxième alinéa, et 3; 237; 249, § 3; 279; 280; 287, § 3, et, pour autant qu'ils portent sur les communes Comines-Warneton et Fourons, les articles 47, § 2, 240, § 2, 241, § 2, 244, 254, 258 et 264 à 266 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 » par les mots « Sans préjudice des dispositions visées à l'article 7, § 1er, 1er et 3e alinéas, de la présente loi et les articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale ».

Justification

Cet amendement vise à éviter toute confusion entre les articles 7 et 8 du projet en visant expressément dans l'article 8 les exceptions visées à l'article 7.

Le ministre des Télécommunications et
des Entreprises et Participations publiques,

Rik DAEMS.

Nº 154 DE M. MOENS ET CONSORTS

Art. 4

À l'article 6, § 1er, VIII, 6º, proposé, ajouter les mots « et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes ».

Justification

Il s'est avéré que le projet de loi spéciale prévoyait uniquement la régionalisation des fabriques d'églises du culte catholique romain, mais pas celle des autres établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Pour éviter tout risque d'inégalité de traitement, ces établissements sont ajoutés à l'article 6, § 1er, VIII, 6º, proposé.

Nº 155 DE M. MOENS ET CONSORTS

Art. 15

À l'article 15, insérer un § 1erbis, nouveau, rédigé comme suit :

« § 1erbis. Dans l'article 92bis, § 2, de la même loi spéciale, il est inséré un littera f), rédigé comme suit :

f) aux fabriques d'églises et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont l'activité dépasse les limites d'une région. »

Guy MOENS.
Martine TAELMAN.
Frans LOZIE.
Philippe MONFILS.
Philippe MOUREAUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Marcel CHERON.

Nº 156 DE M. BARBEAUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 98 de M. Moureaux et consorts)

Art. 17bis (nouveau)

Supprimer l'article 17bis (nouveau) proposé.

Justification

Inflation de mandats coûteuse, alors que le nombre de membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est déjà proportionnellement largement supérieur à celui du Conseil des deux autres régions par rapport à la population concernée.

Nº 157 DE MM. BARBEAUX ET CONSORTS

Art. 17novies (nouveau)

Au chapitre II, insérer un article 17novies (nouveau) rédigé comme suit :

« Article 17novies. ­ § 1er. L'article 20, § 2, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 2. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, ces sièges sont répartis entre le groupe de listes de candidats du groupe linguistique français et le groupe de liste de candidats du groupe linguistique néerlandais de la manière indiquée à l'alinéa suivant.

Le bureau régional établit un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre de sièges à conférer. Il divise par ce diviseur les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais et fixe ainsi, pour chaque groupe de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis; le siège restant éventuellement est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de fractions, le siège restant est conféré au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

Justification

Le Conseil d'État dénonce clairement le caractère non constitutionnel (articles 10 et 11 de la Constitution) et contraire à la Convention européenne des droits de l'homme du texte proposé par la majorité.

Il est évident que la voix d'un électeur doit égaler celle d'un autre électeur. Le dispositif imaginé a pour conséquence qu'un candidat du groupe linguistique flamand au Conseil régional de la Région de Bruxelles-Capitale n'aura besoin d'attirer sur son nom que 3 562 électeurs, alors qu'un candidat du groupe linguistique français aura besoin, lui, de plus de 5 000 voix, soit un rapport de 0,7 contre 1, ainsi que le calcule le Conseil d'État.

Cet amendement a pour objectif de revenir au système existant, qui ne fige pas les représentativités à des proportions (80 % francophones, 20 % néerlandophones) qui ne sont pas en phase avec la réalité sociologique du terrain bruxellois.

Nº 158 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 106 de M. Moureaux et consorts)

Art. 19bis (nouveau)

À l'article 28, alinéa 2, 3º, alinéa 1er, proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Supprimer les mots : « qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote »;

B. Ajouter un nouvel alinéa libellé comme suit : « Le second vote intervient dans les trois jours après le premier vote. »

Justification

Le dispositif mis en place vise à ne plus permettre à un parti d'extrême droite de bloquer, à lui seul, l'ensemble des institutions régionales bruxelloises grâce à une position majoritaire dans le groupe linguistique néerlandais. Si tel est l'objectif, il nous apparaît, dans l'intérêt des institutions régionales bruxelloises, que, si blocage il devait y avoir, le dispositif devrait pouvoir intervenir dans un délai raisonnable, et non dans un délai minimal de 30 jours.

Nº 159 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 106 de M. Moureaux et consorts ­ Sous-amendement subsidiaire à l'amendement nº 158 de M. Barbeaux et consorts)

Art. 19bis (nouveau)

À l'article 28, alinéa 2, 3º, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote » par les mots « qui doit intervenir dans les trente jours après le premier vote ».

Justification

Il n'est pas prévu de délai maximal à l'application d'un dispositif important pour assurer un déblocage éventuel des institutions régionales bruxelloises. Dans l'intérêt de ces dernières, il est utile de prévoir un délai maximal au terme duquel le dispositif anti-blocage doit être mis en oeuvre.

Nº 160 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 106 de M. Moureaux et consorts ­ Sous-amendement subsidiaire à l'amendement nº 158 de M. Barbeaux et consorts)

Art. 19bis (nouveau)

À l'article 28, alinéa 2, 3º, alinéa 1er, proposé, ajouter après les mots « qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote », les mots « et doit intervenir dans les 45 jours après le premier vote ».

Justification

Il n'est pas prévu de délai maximal à l'application d'un dispositif important pour assurer un déblocage éventuel des institutions régionales bruxelloises. Dans l'intérêt de ces dernières, il est utile de prévoir un délai maximal au terme duquel le dispositif anti-blocage doit être mis en oeuvre.

Si tel n'était pas le cas, le mécanisme pourrait ne jamais être mis en oeuvre. Il pourrait aussi être répété à l'envi par un parti qui détiendrait une majorité dans un groupe linguistique déterminé.

Nº 161 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement nº 107 de M. Moureaux et consorts)

Art. 19ter (nouveau)

Remplacer l'article 19ter (nouveau) proposé par ce qui suit :

« Art. 19ter. ­ À l'article 28 de la même loi est inséré un dernier alinéa, rédigé comme suit :

« En outre les ordonnances prises en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1º à 5º, de la loi spéciale sont prises à la majorité absolue des suffrages. »

Justification

Il n'y a, nous semble-t-il, aucune raison de faire figurer parmi les compétences nécessitant la double majorité au Conseil régional bruxellois celles relatives à la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions communales.

Les dispositifs existant au sein du Conseil régional bruxellois assurent déjà une protection suffisante de la minorité flamande en Région de Bruxelles-Capitale.

Nº 162 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 107 de M. Moureaux et consorts ­ Sous-amendement subsidiaire à l'amendement nº 161 de M. Barbeaux et consorts)

Art. 19ter (nouveau)

À l'article 28, dernier alinéa, proposé, remplacer les mots « qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote » par les mots « qui doit intervenir dans les quarante-cinq jours après le premier vote ».

Justification

Il n'est pas prévu de délai maximal à l'application d'un dispositif qui permet d'assurer un déblocage éventuel du vote sur une modification de la loi organique des communes en Région bruxelloise. Dans l'intérêt des institutions régionales et communales bruxelloises, il est utile de prévoir un délai maximal au terme duquel le dispositif anti-blocage doit être mis en oeuvre.

Nº 163 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 107 de M. Moureaux et consorts ­ Sous-amendement subsidiaire à l'amendement nº 161 de M. Barbeaux et consorts)

Art. 19ter (nouveau)

À l'article 28, dernier alinéa, proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Supprimer les mots : « qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote ».

B. Ajouter un nouvel alinéa libellé comme suit : « Le second vote intervient immédiatement après le premier vote ».

Justification

Le dispositif mis en place vise à ne plus permettre à un parti d'extrême droite de bloquer, à lui seul, l'ensemble des institutions régionales bruxelloises grâce à une position majoritaire dans le groupe linguistique néerlandais. Si tel est l'objectif, il nous apparaît, dans l'intérêt des institutions régionales bruxelloises, que si blocage il devait y avoir dans le processus législatif, le dispositif devrait pouvoir intervenir immédiatement, et non dans un délai minimal de 30 jours.

Nº 164 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 107 de M. Moureaux et consorts ­ Sous-amendement subsidiaire à l'amendement nº 161 de M. Barbeaux et consorts)

Art. 19ter (nouveau)

À l'article 28, dernier alinéa, proposé, ajouter après les mots « qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote » les mots « et doit intervenir dans les 45 jours après le premier vote ».

Justification

Il n'est pas prévu de délai maximal à l'application d'un dispositif important pour assurer un déblocage éventuel d'un vote sur une modification de la loi organique des communes en Région de Bruxelles-Capitale. Dans l'intérêt des institutions régionales et communales bruxelloises, il est utile de prévoir un délai maximal au terme duquel le dispositif anti-blocage doit être mis en oeuvre.

Nº 165 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 108 de M. Moureaux et consorts)

Art. 19quater (nouveau)

À l'article 35, § 2, proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Supprimer l'alinéa 3.

B) Ajouter un alinéa libellé comme suit : « Si la majorité absolue prévue à l'alinéa 1er, 2º, n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées selon le cas par la majorité absolue du groupe linguistique français et par un tiers au moins du groupe linguistique néerlandais. »

Justification

Le dispositif mis en oeuvre fera en sorte qu'un ministre du gouvernement régional bruxellois pourra être présenté par d'autres entités fédérées juridiquement distinctes, la Commission communautaire flamande en l'occurrence. On est en droit de s'interroger sur la légitimité d'un ministre qui n'aurait pas été présenté par l'assemblée devant laquelle il est responsable. On est aussi en droit de s'interroger sur le devoir de contrôle du Conseil régional bruxellois face à un ministre qui tire sa légitimité d'une majorité obtenue dans une autre entité juridique distincte. (cf. l'avis du Conseil d'État).

Il nous semble donc logique de mettre en oeuvre le même dispositif que celui imaginé pour éviter le blocage des institutions régionales bruxelloises et du processus de formation du gouvernement.

Nº 166 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 109 de M. Moureaux et consorts)

Art. 19quinquies (nouveau)

À l'article 35, § 3bis, dernier alinéa, proposé, supprimer la dernière phrase.

Justification

L'application du principe selon lequel un membre du gouvernement bruxellois ne peut être membre du Conseil flamand ne peut souffrir aucune dérogation. Ce sous-amendement vise à supprimer une dérogation qui ouvre la voie à des libertés trop importantes par rapport à l'esprit de ce dispositif.

Nº 167 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 111 de M. Moureaux et consorts)

Art. 19septies (nouveau)

À l'article 41, § 3, alinéa 2, proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Supprimer l'alinéa 3.

B) Ajouter un alinéa libellé comme suit : « Si la majorité absolue prévue à l'article 35, § 2, l'alinéa 1er, 2º, n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées selon le cas par la majorité absolue du groupe linguistique français et par un tiers au moins du groupe linguistique néerlandais. »

Justification

Le dispositif mis en oeuvre fera en sorte qu'un secrétaire d'État du gouvernement régional bruxellois pourra être désigné par d'autres entités fédérées juridiquement distinctes, la Commission communautaire flamande en l'occurrence. On est en droit de s'interroger sur la légitimité d'un secrétaire d'État qui n'aurait pas été présenté par l'assemblée devant laquelle il est responsable. On est aussi en droit de s'interroger sur le devoir de contrôle du Conseil régional bruxellois face à un ministre qui tire sa légitimité d'une présentation faite par une autre entité juridique distincte.

Il nous semble donc logique de mettre en oeuvre le même dispositif que celui imaginé pour éviter le blocage des institutions régionales bruxelloises et du processus de formation du gouvernement.

Nº 168 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 112 de M. Moureaux et consorts)

Art. 19octies (nouveau)

Supprimer l'article 19octies (nouveau) proposé.

Justification

Des garanties de représentativité suffisantes de la population néerlandophone de Bruxelles ont déjà été accordées au sein de la Commission communautaire flamande. Composée aujourd'hui de 11 conseillers, elle devrait passer de facto à 17 membres en fonction du dispositif de représentation garantie nouvellement défini. Y ajouter encore 5 membres supplémentaires nous semble totalement superflu et entre dans une logique d'inflation des mandats contre laquelle il faut lutter.

Michel BARBEAUX.
René THISSEN.

(1) Mast A., Alen A. et Dujardin J. « Précis de droit administratif ».