2-245 | Sénat de Belgique | 2-245 |
Avertissement: les passages en bleu sont des résumés traduits du néerlandais.
Présidence de Mme Sabine de Bethune, première vice-présidente
(La séance est ouverte à 21 h 50.)
(Pour le texte adopté par la Commission spéciale chargée des problèmes bioéthiques, voir document 2-695/19.)
(Exceptionnellement, le texte des articles et des amendements est publié en annexe.)
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 179 propose de modifier le titre de la proposition en : « Proposition de loi relative aux manipulations sur les cellules reproductrices humaines et les embryons ». J'ai estimé plus approprié de faire une référence explicite aux cellules reproductrices dans le titre étant donné que leur conservation et leur mise à disposition occupent une grande place dans la proposition de loi.
Quant à l'amendement nº 285, je l'ai justifié en commission. Le terme néerlandais correct pour qualifier l'embryon surnuméraire est restembryo et non overtallig embryo.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Cet amendement nº 325 à l'article 2 est le premier d'une série d'amendements que j'ai déposés. Du fait que je suis opposée à la création d'embryons, cette série vise à supprimer dans le texte tout ce qui permettrait cette création.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement 286 tend à compléter le 6º de l'article 2 par : « si l'exécution effective est confiée à un salarié ou un autre auxiliaire, celui qui utilise cette personne est réputé être celui qui exécute la recherche scientifique. »
Mon objectif est de mentionner le degré de subordination dans la loi. Il y a en effet une différence entre une personne qui travaille dans un laboratoire et la personne qui y a le droit d'initiative.
M. Philippe Monfils (MR). - Je ferai à nouveau une remarque : les responsabilités sont clairement établies à l'article 7 où l'on parle du chercheur et du chef de laboratoire. Il nous paraît dès lors inutile d'entrer dans des considérations de droit social.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - La disposition de l'article 2 diffère de celle que vient de citer M. Monfils. C'est précisément le problème. C'est pourquoi j'insiste sur cette spécification. Á certains endroits, on trouve dans le texte « le chercheur » et à d'autres « chaque chercheur » Nous devons réfléchir à l'intérêt juridique d'une telle distinction.
J'ai introduit l'amendement nº 240 avec M. Vankrunkelsven. Je veux ainsi indiquer clairement que le clonage peut être opéré de deux manières : par le transfert du noyau ou par la scission de cellules embryonnaires. Ce sont deux manipulations différentes.
Mme la présidente. - Le nom de M. Vankrunkelsven apposé sous cet amendement a été rayé.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour cet amendement nº 16, je renvoie à ma justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 184 est un bon amendement en ce sens qu'il met en conformité le texte avec la formulation du droit international.
Si dans le titre se trouve « recherche sur les embryons » cela signifie bien autre chose que « manipulation ». La législation vise plus que la seule application puisqu'il est question de l'accroissement des connaissances, d'une nouvelle technologie de la recherche scientifique, d'un apport de valeur à l'enseignement scientifique et d'applications médicales. On réagit ainsi au point V. 2.2.5º de l'avis nº 18 du Conseil consultatif en particulier : « le législateur doit éviter de préciser quels types d'expérimentations seraient autorisés et quels types interdits. » Dès lors, en effet, on ne sait pas ni comment ni pourquoi des cellules sont reconstruites. Selon moi, cet amendement ne contredit nullement les objectifs des auteurs de la proposition. Il s'agit seulement d'une meilleure formulation.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour mon amendement 326, je vous renvoie à ma justification écrite.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - Pour mon amendement 318, je vous renvoie à ma justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 185 offre une meilleure formulation. En effet, dire qu'elle est justifiée par des arguments scientifiques me semble plus clair.
Il s'agit selon moi d'une correction de langue. Les conclusions tirées d'un point de vue technique scientifique ne sont pas toujours éthiquement acceptables. C'est pourquoi, comme cela a été dit ce matin dans la discussion générale, la plus grande transparence est nécessaire.
L'amendement nº 287 est un amendement technique. Il vise à remplacer dans le premier membre de la phrase du 3º, les mots « un programme de soins de la médecine reproductive universitaire » par les mots « un programme universitaire de soins de médecine reproductive ou de génétique humaine ». Dans tous les autres articles, la médecine de la reproduction et les centres de génétique humaine ont été traités conjointement. C'est le seul endroit où ce n'était pas le cas. J'ai voulu rectifier cela durant la dernière réunion de la commission, mais je n'ai pas été suivi.
M. Philippe Monfils (MR). - Je voudrais savoir ce que l'on entend par « amendements techniques ». Soit il s'agit d'une correction technique et non d'un amendement et, dans ce cas, M. Mahoux et moi pouvons nous mettre d'accord, avec M. Remans. Soit il s'agit d'un amendement.
Je vois aussi une modification pour des raisons linguistiques. Est-ce un amendement ou une correction technique ? On a fait une proposition à M. Remans lors de la lecture du rapport. Nous étions prêts à envisager quelques corrections techniques visant à améliorer le texte. Mais un amendement est tout autre chose.
J'aimerais savoir si nous voterons sur ces amendements ou si nous pouvons envisager un consensus.
Mme la présidente. - Nous voterons sur tous les amendements. Notre collègue nous signale que certains amendements sont d'ordre technique, mais ce sont néanmoins des amendements.
M. Philippe Monfils (MR). - Nous voterons donc pour ou contre ces amendements techniques ...
Mme la présidente. - Tout à fait.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - J'avais le dessein d'apporter une amélioration technique mais le texte ne correspond pas à ma demande.
L'amendement nº 288 est une amélioration linguistique. Comme il n'a pas été considéré comme tel, je le redépose en tant qu'amendement. Cependant, il ne modifie en rien le contenu de l'article.
L'amendement nº 289 propose de supprimer les mots« et par des personnes possédant les qualifications requises » à l'article 3. Les auteurs de la propositions estiment-ils possible qu'une personne autre qu'un docteur en sciences ou en médecine pourraient réaliser de telles recherches ? De quelles personnes qualifiées pourrait-il s'agir ?
Mme la présidente. - Votre question est claire mais M. Monfils ne souhaite pas, semble-t-il, y répondre.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - En ce qui concerne mon amendement numéro 22 à l'article 3, je me réfère à ma justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 291 propose de supprimer le 6º de l'article 3. En tant que scientifique détenteur d'un doctorat, je souligne que l'évaluation d'une recherche est la tâche du comité d'éthique local et de la commission fédérale. L'histoire prouve que des recherches peuvent être bancales et que cela peut valoir la peine de refaire la même recherche et éventuellement même d'appliquer la même méthode. Les résultats d'une recherche ne sont pas seulement dépendants de la méthode mais aussi de la qualité de l'observateur, de son savoir, de l'équipement technique et de l'interprétation. Pourquoi interdire de refaire une recherche qui a déjà été menée ?
Au cas où l'amendement nº 291 serait repoussé, l'amendement 290 propose de substituer, dans l'article 3, « recherche » à « méthode de recherche ». En effet, la méthode n'est pas l'unique élément, il faut aussi prendre en considération la manipulation, les procédures et les intentions.
M. Philippe Monfils (MR). - Excusez-moi mais j'ai aussi des problèmes dans le suivi de la numérotation des articles et des amendements.
M. Remans parlait bien de supprimer le sixièmement de l'article 3 : « s'il n'existe pas de méthode de recherche alternative ayant une efficacité comparable » ?
Mme la présidente. - Oui.
M. Philippe Monfils (MR). - Encore une fois, M. Remans mélange les deux. Ce sont des conditions générales. Et que fait le Comité d'éthique ? Il va vérifier si ces conditions sont réunies et s'il n'existe pas de méthode de recherche alternative ayant au moins une efficacité comparable. Le problème ne se pose pas.
M. Remans a toujours voulu mélanger les deux éléments dans les articles 2 et autres. Un certain nombre de dispositions sont prévues dans la loi et, quand il donne son avis, le Comité d'éthique local vérifie si les conditions de la loi sont réunies, y compris celle-là.
Il est bien évident que nous demandons le maintien du sixièmement de l'article 3. C'est d'ailleurs un élément qui figure un peu partout. Le Comité d'éthique vérifiera lui-même et, au-dessus de celui-ci, la commission fédérale si elle le souhaite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Je voudrais expliquer mon amendement. Le texte est : « s'il n'existe pas de méthode de recherche alternative ayant une efficacité comparable ». Il ne précise pas pour quel aspect l'efficacité doit être comparable. Il peut s'agit de n'importe quelle méthode de recherche. On peut, pour moi, supprimer cette phrase. La Commission fédérale jugera si la recherche a un sens ou non.
M. Philippe Monfils (MR). - « ... de méthode de recherche alternative ayant une efficacité comparable ». Monsieur Remans, c'est une phrase qui se retrouve dans tous les textes où l'on parle de cela.
On nous a reproché tout à l'heure de ne pas avoir repris les textes de la Convention européenne de bioéthique et, chaque fois que nous reprenons des textes qui figurent dans une série de secteurs, on nous le reproche aussi. Il faut savoir ce qu'on veut.
Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Cela se retrouve dans toute une série de textes que je pourrai vous donner demain si vous le désirez. Cela dit bien ce que cela veut dire : on ne fait ce type de recherche que quand on ne sait pas faire autrement.
Efficacité comparable ? Efficacité, cela signifie atteindre le but que l'on s'est fixé par la recherche. Cela me semble évident. Je m'étonne que ce texte pose problème.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Le texte néerlandais est différent. Les termes employés sont : « andere onderzoeksmethode ». Ce n'est pas la même chose que « méthode alternative de recherche ».
M. Philippe Monfils (MR). - Si le texte néerlandais est mal rédigé, corrigez-le. Ce n'est pas un amendement. C'est un problème de concordance entre le texte français et le texte néerlandais.
Vous voudrez bien m'excuser, mais je suis totalement incompétent pour juger de la valeur de la traduction néerlandaise.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Ma deuxième remarque est que le texte ne spécifie pas par rapport à quoi il s'agit d'une alternative. Est-ce par rapport à la recherche sur cellules non embryonnaires ? Ce n'est pas précisé. Dans les termes actuels, la disposition n'a aucun sens.
Mme la présidente. - Le texte français parle de « méthode de recherche alternative » et le texte néerlandais d'« andere onderzoeksmethode ». Vous avez parfaitement le droit de déposer un amendement à ce sujet.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - D'une part, les deux versions du texte ne concordent pas et, d'autre part, le texte est incomplet car il ne précise pas par rapport à quoi il s'agit d'une alternative ou d'une autre méthode. Il peut s'agit d'une autre recherche sur d'autres embryons mais avec la même méthode.
Mme la présidente. - Il s'agit d'un amendement sur le fond que vous avez le droit d'introduire.
M. Philippe Monfils (MR). - Je renvoie M. Remans à la Convention sur la bioéthique : « Article 16 - Protection des personnes se prêtant à une recherche. Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions ne soient réunies :
Premièrement, il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur les êtres humains, d'efficacité comparable. »
On peut également demander au Conseil de l'Europe ce que signifient chacun des termes de cette phrase. Quand on en est là... La Convention sur la bioéthique elle-même reprend exactement la même phrase. Si vous trouvez autre chose, je me fais pape !
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - M. Monfils veut-il bien relire la phrase ?
M. Philippe Monfils (MR). - Elle est exactement la même que celle que nous avons reprise.
Article 16 : revoyez la convention européenne sur la bioéthique. Nous avons ajouté « sur les êtres humains ». Forcément puisque tel est l'objet.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - C'est précisément de cette cellule humaine qu'il s'agit et cela ne figure pas dans le texte.
M. Philippe Monfils (MR). - Je n'aime pas que l'on se moque de moi ! Maintenant, j'estime que l'on a assez ri ! Ceci se meut dans le cadre de la proposition de loi sur les embryons et pas sur la vieillesse, le décès prématuré ou l'euthanasie.
Si vous ne voulez pas comprendre, tant pis pour vous. Je refuse de continuer à discuter de cet amendement !
Mme la présidente. - Le débat parlementaire éclairera peut-être cette question.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Je veux juste montrer à M. Monfils que ce n'est pas le même texte que dans la convention européenne.
M. Philippe Monfils (MR). - C'est exactement le même texte.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour l'amendement nº 327 je me réfère à la justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Puis-je demander à M. Monfils d'examiner mon amendement ?
M. Philippe Monfils (MR). - Je le ferai avec extrême attention.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Mon amendement nº 292 vise à insérer un 7º à l'article 3 car le médecin n'est actuellement pas assuré.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour mon amendement nº 21 à l'article 3bis, je me réfère à ma justification, ainsi que pour mon amendement nº 24 à l'article 3ter et pour notre amendement n 25 à l'article 4.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Mon amendement nº 49 vise à supprimer, à l'article 4, les mots : « et pour autant que les conditions de la présente loi soient remplies ». Il s'agit pour moi d'une mention superflue qui affaiblit la portée de la première partie de la phrase.
Je retire mes amendements nº 190 et 191 à l'article 4 à la suite des remarques formulées lors de la discussion générale.
L'article 4 énonce, au paragraphe 1er : « ... est interdite, sauf... », tandis qu'il est énoncé : « ... est autorisée... » au paragraphe 2 et à d'autres endroits encore. Mon amendement nº 293 vise à écrire partout « est autorisée ». Le Conseil d'État accorde lui aussi la préférence à cette formulation. Il a en outre été répété en commission que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Un procédé si limitatif posera des problèmes à la Commission fédérale.
M. Philippe Monfils (MR). - Nous déjà longuement débattu de ce problème. L'interdit est évidemment préférable parce que la constitution d'embryons aux fins de recherche ne peut se faire à la légère. Donc, c'est interdit « sauf si ». Nous maintenons cette justification qui, je le répète, a fait l'objet de nombreux débats. Pour le reste, le texte est parfaitement clair et ne peut en aucun cas faire l'objet d'interprétations. Je ne sais pas s'il est clair en flamand mais, en français, il l'est.
M. Philippe Mahoux (PS). - Il a été dit et répété à maintes reprises que certaines choses sont considérées comme autorisées en y mettant les conditions et que d'autres choses sont interdites de manière générale « sauf » ce qui, symboliquement, traduit la volonté des auteurs d'atteindre autant que possible le consensus.
Je voudrais aussi revenir un instant sur l'amendement précédant concernant les assurances. Il va de soi que toute activité médicale doit être couverte par une assurance en responsabilité civile. Donc, ce type d'activité doit être couvert par les polices d'assurances en responsabilité civile.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Tous les actes médicaux ne sont pas assurés. La recherche nécessite certaines assurances spéciales. C'est pourquoi il est préférable de l'inscrire dans la loi. Certains risqueraient sans cela de réaliser des recherches sans être assurés.
M. Paul Galand (ECOLO). - En ce qui concerne les termes « est autorisé si » ou « est interdit sauf », c'est le point de vue que nous avons aussi défendu. D'ailleurs, il a été approuvé par un grand nombre de membres de la commission, sinon par tous, contrairement à l'avis du Conseil d'État.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - En ce qui concerne l'amendement 328, je renvoie à la justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 294 à l'article 4 vise à supprimer le terme « scientifique » au paragraphe 2. Mme De Roeck m'a convaincu. Quand une chose est justifiée, elle l'est dans tous les cas, sous l'angle scientifique ou thérapeutique. Pour éviter les discussions à l'avenir, il vaut mieux supprimer ce mot. On peut discuter de la possibilité pour des femmes atteintes du cancer de vivre plus tard une grossesse grâce à la congélation de cellules obtenues par le biais d'une stimulation hormonale pratiquée avant que le traitement du cancer ne les rende stériles. Dans ce cas, il s'agit d'une application thérapeutique et non scientifique.
M. Philippe Mahoux (PS). - Je rappelle simplement le titre de la proposition de loi, qui concerne « la recherche sur les embryons in vitro ».
Dans le cadre de cette recherche, la stimulation ovarienne peut se faire si elle peut être justifiée sur le plan scientifique. Il est évident que cette proposition de loi ne concerne pas toutes les approches de nature thérapeutique, y compris en matière de stimulation ovarienne.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - La confusion entre la recherche et son application est l'une des grandes faiblesses de cette proposition de loi.
M. Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Je voudrais encore formuler des remarques sur l'amendement nº 342 et l'amendement subsidiaire nº 349 à l'article 4. Un don d'ovules est une opération lourde et il faut considérer avec circonspection une intervention chirurgicale consistant à prélever des ovules, d'autant plus si elle vise à la procréation de la femme concernée.
Ces interventions ne sont pas sans risque et causent le décès de dizaines de personnes chaque année dans le monde.
C'est pourquoi je demande l'ajout d'une condition : que la femme concernée ait déjà été enceinte. Mon amendement subsidiaire vise à permettre aux femmes qui n'ont jamais été enceintes mais qui participent néanmoins à une recherche scientifique, de donner des ovules.
Ces amendements n'attentent guère aux possibilités de réaliser une recherche scientifique et ne limitent pas la liberté de manière draconienne. Le don d'organes est lui aussi strictement réglementé ; on veille à ce que le donneur ne subisse pas de préjudice à la suite de son don.
On ne pourrait admettre que des étudiantes soient recrutées pour donner des ovules. Ce don a de trop lourdes répercussions. C'est pourquoi nous demandons humblement de relever quelque peu le seuil.
M. Philippe Mahoux (PS). - Si je suis opposé à ce type d'amendement, ce n'est pas parce cette mesure pourrait constituer une entrave à la recherche. J'y vois, par contre, de manière très générale, une entrave à la liberté des personnes majeures.
En effet, cet amendement aboutirait à ce qu'une femme qui n'a pas connu de grossesse ne soit pas autorisée à faire don de ses ovules.
L'amendement a d'ailleurs été rejeté en commission. Pour ceux qui sont opposés à la création d'embryons à des fins de recherche, l'adoption de cet amendement impliquerait que ce type d'opération puisse être autorisé aux conditions que vous proposez.
M. Paul Galand (ECOLO). - Je m'étonne des arguments invoqués, car il y a, évidemment, des limites à la liberté. En médecine et en recherche, dans plusieurs circonstances, le don n'est pas accepté, en raison des conséquences qu'il entraînerait pour la santé de la personne.
L'amendement que nous déposons témoigne de prudence. De plus, le sous-amendement prend en compte des arguments qui ont été développés ici.
En termes de réflexion médicale, déontologique et éthique, je ne comprends pas cette référence absolue à la liberté. Interdire un don dans certaines circonstances revient aussi à prémunir le médecin contre un acte qui peut se révéler définitivement nuisible. Notre amendement vise à nuancer ce type de situation.
Je ne comprends pas les arguments que vient d'avancer M. Mahoux.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Je pense que les femmes qui ne peuvent avoir des enfants sont les plus motivées pour se soumettre à la recherche, y compris à la stimulation hormonale. Mais j'estime aussi que personne ne peut être obligé de subir préalablement un traitement de fécondation in vitro. Cela va à l'encontre de l'autonomie du patient.
M. Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Notre amendement subsidiaire nº 349 contient précisément une solution pour les femmes qui ne peuvent avoir d'enfants mais qui veulent donner des ovules. Les femmes qui veulent des enfants mais qui sont stériles prendront au moins la peine de subir un traitement. On supprime dès lors l'exigence selon laquelle elle doivent déjà avoir été enceintes. Je fais appel à la raison de mes collègues. M. Mahoux, cette liberté n'est pas absolue. Même un simple don de sang est interdit dans certaines circonstances. La personne qui a un peu trop de globules rouges ne peut donner du sang, même si elle le souhaite.
M. Philippe Mahoux (PS). - J'ai rarement vu des conditions de nature médicale inscrites dans des textes législatifs. D'aucuns font référence à l'éthique. Je rappelle que toute la logique de cette proposition de loi relève précisément d'une approche éthique du problème. C'est la raison pour laquelle on doit communiquer le protocole. Ainsi, la manière d'obtenir les gamètes doit être inscrite dans le protocole de recherche. Ce dernier doit être soumis au Comité d'éthique qui doit donner son agrément à cette recherche. Tous ces filtres me paraissent suffisants.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 194 à l'article 5 remplace les mots « Il est interdit » par les mots « Il n'est pas permis ». Si les auteurs de la proposition veulent réellement faire une distinction entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit, pourquoi ne limitent-ils pas le mot « interdit » à l'article 6 ? D'où cet amendement.
J'ai déjà longuement parlé de l'amendement nº 197 en commission. Je considère que le 2º de l'article 5 présente un flou artistique alors que mon amendement utilise un langage clair. À ce sujet, je renvoie à l'avis 18 du Comité consultatif de bioéthique et aux points de vue 5.2.1.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - J'en viens à l'amendement nº 329. Le texte prévoit bien entendu le principe général de la non-commercialisation auquel j'adhère pleinement. Dans une version antérieure du texte, on avait voté en première lecture un paragraphe qui insistait sur le fait que les personnes concernées ne pouvaient pas être rémunérées. Cela me semblait une très bonne idée. Personnellement, je vois une différence entre le principe de la non-commercialisation et la rémunération directe ou indirecte des personnes concernées. Le fait de ne pas commercialiser des ovocytes est un principe général, mais qui n'induit pas forcément le fait qu'on ne peut pas rémunérer la personne qui donnerait ses ovocytes. Je m'étonne que cette notion ne figure pas dans le texte voté en deuxième lecture.
M. Philippe Mahoux (PS). - Le texte qui est adopté suit deux objectifs fondamentaux. Sur le plan éthique d'une part, il ne peut être fait commerce des embryons, des gamètes ou des cellules souches embryonnaires, d'autre part il ne peut y avoir de but de lucre. En même temps, il est tenu compte des règles existantes concernant le don de sperme, ni plus ni moins.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Par l'amendement nº 330, j'exprime ma totale opposition à tout ce qui introduit une modification dans le génome de la descendance. Je voudrais que ce principe soit inscrit dans cet article, en le complétant par un 4º.
M. Philippe Mahoux (PS). - Je contesterai simplement un des termes de la justification. Pour moi, consensus signifie accord total. Je ne pense pas qu'il existe un consensus au niveau international à cet égard.
M. Philippe Monfils (MR). - Je me demande de quel droit un parlement pourrait refuser la possibilité à une mère d'éviter que son enfant soit contaminé. C'est évidemment absurde. Il faudrait un jour aller dire à ceux qui sont dans la situation, que l'on pourrait les guérir mais que le parlement l'a interdit. Nous verrions ce qui se passerait. Je trouve que cela témoigne d'une vision passéiste de la recherche et je ne peux évidemment pas accepter cet amendement.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je voudrais dire à M. Monfils que je rejoins sa proposition de loi et la rédaction des articles sur ce que l'on appelle les pratiques eugéniques, mais aussi les interventions de modification dans le génome de la descendance. Je ne m'écarte donc pas du fil rouge du texte ; je n'ai pas l'impression d'aller à l'encontre du sens de la proposition.
M. Paul Galand (ECOLO). - L'eugénisme est interdit ; les modifications eugéniques sont interdites. Si la modification est thérapeutique, elle sera éventuellement autorisée, le jour où l'on aura la possibilité de le faire.
M. Philippe Mahoux (PS). - Madame Nyssens, j'apprécie de manière générale vos interventions mais je m'en méfie parfois aussi, particulièrement quand vous voulez créer la confusion à propos des textes. Comme vient de le rappeler M. Galand, dans le texte, nous définissons l'eugénisme et nous interdisons toute démarche de nature eugénique. Voilà que vous présentez un texte qui interdit une modification de la descendance, considérant que nous accepterions à travers cela une démarche de nature eugénique. Ce n'est pas du tout la même chose.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je vous entends bien mais je reprends simplement la formulation qui figurait dans la résolution à laquelle vous avez participé au cours de la précédente législature, pour insister sur ce sur quoi nous sommes tout d'accord.
M. Philippe Monfils (MR). - Une résolution est une résolution ; ici, il s'agit d'un texte de loi.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Si vous considérez que c'est une redite, signalez-le moi. Il n'y a dans mon chef aucune mauvaise intention, j'ai simplement fait un parallèle entre la résolution que vous aviez rédigée et la proposition de loi.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - Cette discussion est la même que celle qui concernait l'amendement de M. Vankrunkelsven et mon propre amendement relatif à l'interdiction de la thérapie génique germinale. Le Pr Cassiman nous a mis en garde : si nous apportons aujourd'hui au génome humain des modifications ayant des conséquences sur les descendants, nous ne savons pas ce qui se passera par la suite. Selon lui, cette pratique doit absolument être interdite.
Si je comprends bien, grâce à un amendement, Mme Nyssens veut interdire la thérapie génique germinale. J'ai déposé un amendement équivalent en commission. Je l'ai redéposé parce que je pense que les auteurs de la propositions n'ont pas voulu y prêter attention. Je soutiens le raisonnement justifiant l'amendement.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - je voudrais revenir sur la discussion qui a été consacrée cet après-midi à l'impossibilité de séparer le pathologique du non-pathologique. J'ai donné comme exemple les mécanismes de défense, le système immunitaire contre des maladies contagieuses telles que le sida. Cette séparation est impossible à établir et peut provoquer de graves problèmes. Ceux-ci relèvent de la Commission fédérale si elle dispose d'une certaine liberté.
M. Philippe Monfils (MR). - J'ai déjà dit tout à l'heure que ce texte n'est pas une loi d'actualité mais une loi qui rend possible un certain nombre de recherches. Tout le monde sait très bien que la thérapie germinale est une possibilité. Nous voulons permettre de l'explorer, mais dans les conditions de la loi, avec les balises prévues dans la loi, avec un objectif thérapeutique. Il n'y a donc pas plus de dangers là, dans la loi, qu'il n'y aura ailleurs. Cela n'est pas isolé dans l'ensemble des dispositions mais nous insistons bien entendu pour permettre à la science de travailleur aussi pour l'éradication des maladies transmissibles héréditairement.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - L'amendement nº 319 vise à insérer les mots « sur des gamètes ou des embryons » au 5º de l'article 5.
En seconde lecture, une discussion a été consacrée aux expériences du professeur gantois Comhaire. Plusieurs membres de la commission se sont demandés si l'interdiction du libre choix du sexe, sauf pour éviter des maladies graves liées au sexe, vaut uniquement pour les embryons ou aussi pour les gamètes les ovules. Le problème fut résolu par la suppression du mot « embryons ». Nous comprenons implicitement que le choix du sexe chez les gamètes, que ce soient des spermatozoïdes ou des ovules, n'est pas davantage autorisé, sauf s'il s'agit de maladies congénitales génétiques graves.
M. Philippe Mahoux (PS). - Si vous voulez une réponse, le texte est clair. Nous sommes opposés à la sélection du sexe, hormis une sélection portant sur des maladies liées au sexe.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Concernant notre amendement nº 331, nous renvoyons à la justification écrite.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - L'amendement nº 320 vise à remplacer, au 5º de l'article 5, les mots « maladies liées au sexe » par les mots « maladies mortelles, maladies génétiques liées au sexe et maladies congénitales ».
Lors de l'adoption du texte en première lecture, nous avons confirmé que le choix du sexe de l'embryon n'est autorisé que pour éviter des « maladies mortelles, des maladies génétiques liées au sexe et des maladies congénitales ». Au terme de la seconde lecture, seules subsistent les « maladies liées au sexe ». Pour moi, ce n'est pas clair : existe-t-il des maladies liées au sexe qui ne sont ni génétiques ni congénitales ? Quelqu'un peut-il répondre à cette question ?
M. Philippe Mahoux (PS). - Notre volonté est de permettre la sélection s'il y a des maladies liées au sexe. C'est très explicite. Nous nous sommes positionnés de manière très claire, y compris au plan public. Nous n'avons pas voulu retenir des éléments de gravité des maladies liées au sexe. Qui est juge de la gravité des maladies !
Nous souhaitons que l'on puisse faire des exceptions à la sélection du sexe si des maladies peuvent être évitées à travers cette sélection.
M. Philippe Monfils (MR). - Après en avoir discuté, on a évité l'énumération. En effet, il est toujours dangereux d'établir une énumération dans une matière qui n'est pas achevée car on oublie toujours certains éléments. Comme nous voulons couvrir l'ensemble des possibilités, nous avons adopté une formule beaucoup plus générale.
La présente proposition offre davantage de garanties qu'une énumération, qui n'est pas nécessairement complète. Si un cas n'entre pas dans le cadre de celle-ci, faut-il faire une nouvelle modification légale ?
Nous préférons retenir la phrase générale « maladies liées au sexe », sans en définir la gravité, car elle offre beaucoup plus de garanties qu'une énumération qui ne sera pas toujours adéquate par rapport à la situation.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - Selon moi, toutes les maladies liées au sexe sont des maladies génétiques. Mais peut-être cette question doit-elle encore être approfondie. Les mots retenus en première lecture sont les mêmes que ceux de la Convention européenne. Je ne comprends vraiment pas pourquoi la majorité veut absolument cette modification.
M. Philippe Monfils (MR). - Ce n'est pas ce que dit la convention. Son article 14 précise que « l'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave et liée au sexe ». Votre justification n'est donc pas bonne. En choisissant les termes « maladie liée au sexe », c'est-à-dire une formulation générique, nous signifions bien notre intention. Il n'y a pas de risque. Cette formulation me paraît meilleure que l'ancienne et non susceptible de susciter de problèmes.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Cet amendement 332 est identique à celui qu'a déposé Mme Van Kessel. J'avais moi aussi repris l'article 14 de la convention qui reprend l'expression « une maladie héréditaire grave ». Mon intention principale était que soit posée la question de la bonne formulation et il ne s'agit pas d'indiquer une idée différente de celle des auteurs de la proposition. Je me pose la question de savoir s'il existe une différence de sens entre les deux expressions. Je ne voudrais pas qu'en insérant un amendement durant les derniers jours, on modifie une phrase qui était, à mon sens, bien rédigée.
M. Philippe Mahoux (PS). - Il y a effectivement une différence fondamentale : le mot « grave ». Vous qui aimez la précision juridique, je vous demande de nous donner une interprétation médicale rigoureuse de la gravité d'une maladie. Nous parlons simplement de maladie.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je dis seulement que nous allons ratifier une convention qui porte sur le même objet mais qui utilise la notion de maladie héréditaire grave. Or, tous les textes dont nous avons débattu comportaient une phrase plus longue que celle du texte adopté en commission. Je m'interroge donc sur ce qui pourrait être sous-jacent à ce changement. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose, mais je m'interroge.
M. Philippe Mahoux (PS). - Il n'y a rien, en effet, si ce n'est d'interdire ....
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Du moment que l'on limite la sélection du sexe au cas de maladie liée au sexe, je suis rassurée, évidemment.
M. Philippe Mahoux (PS). - Madame Nyssens, vous le savez, nous avons eu cette discussion. En commission, quelqu'un parmi nous souhaitait que l'on permette la sélection. Cependant, à une majorité extrêmement large, nous avons dit que nous étions opposés à une sélection du sexe, sauf si l'on peut éviter de la sorte une maladie liée au sexe.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Mon amendement nº 200 vise à supprimer le 6º de l'article 5. Je voudrais ajouter à tout ce qui a déjà été dit en commission et en plénière que l'autonomie en matière de procréation doit être respectée. On a le droit de faire appel au progrès technique. Personne ne s'oppose à ce que le choix du sexe soit influencé par des moyens naturels. Maintenant que l'on dispose de moyens technologiques, je me demande pourquoi nous devrions interdire le choix du sexe. J'ai entendu : « Nous sommes contre » mais ce n'est pas un argument. Et je trouve perfide l'affirmation selon laquelle le choix du sexe constitue la première étape vers l'eugénisme. Ces deux choses sont tout à fait distinctes.
M. Philippe Mahoux (PS). - Dans un monde où on prône l'égalité entre les sexes alors que l'inégalité est criante, dans un monde où dans certains pays l'annonce de la naissance prochaine d'une fille est considérée comme un drame, dans un monde où des avortements sont provoqués exclusivement parce que la grossesse va donner naissance à une fille, dans un monde où dans certaines culture l'adultère mène à la lapidation de la femme, je pense qu'il importe de prévoir, jusqu'au moment où l'égalité des sexes sera réalisée, des dispositions qui empêchent cette sélection. Voilà les motifs véritables qui nous font nous prononcer contre la sélection du sexe, sauf, au risque de me répéter, pour éviter des maladies liées au sexe.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Je ne peux que répondre ceci : ni la technique ni la recherche ne doivent être interdites. Mais les abus doivent être sanctionnés.
Nous devons aussi combattre l'inégalité entre les sexes. Nous nous y employons largement.
L'éthique constitue une donnée socioculturelle. Cette proposition de loi est destinée à la Belgique, pas à l'Inde.
M. Philippe Monfils (MR). - M. Remans vient de parler de données socioculturelles. Nous ne voulons pas nous diriger vers une espèce de consensus social où l'on considérerait qu'une bonne famille est une famille équilibrée et qui permettrait des manipulations pour avoir un peu plus de garçons ou un peu plus de filles. Nous ne pouvons accepter des manipulations de confort de ce type. Toute la proposition de loi se meut dans un cadre thérapeutique et nous nous en tenons là. C'est la raison pour laquelle je ne peux accepter d'aller au-delà de la disposition prévue concernant le choix du sexe pour des motifs thérapeutiques.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Il y a encore d'autres motifs pour le choix du sexe que d'avoir le couple idéal d'un garçon et une fille. Une veuve pourrait par exemple préférer avoir un garçon pour éviter les problèmes liés à l'éducation d'une fille. On pourrait citer d'autres exemples.
M. Philippe Monfils (MR). - On pourrait aussi penser à un patron d'entreprise voulant un enfant qui poursuive son travail dans l'entreprise, ou à un footballeur souhaitant un enfant qui poursuive son action. On peut en discuter sans fin. Voilà où nous allons quand nous commençons à nous interroger sur le choix du sexe pour des motifs de pure convenance personnelle des parents.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 201 à l'article 5 a comme but de remplacer « traitements » par « actes » au 5º.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour mon amendement numéro 333 à l'article 5, je renvoie à ma justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - La justification de l'amendement nº 206 à l'article 6 est en grande partie reprise dans le rapport. Je reviendrai demain sur ce sujet dans une déclaration.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour mon amendement numéro 334 à l'article 7, je renvoie à ma justification écrite.
M. Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - La formulation négative aboutit à ce qu'il suffit pour l'approbation d'une recherche scientifique déterminée d'obtenir un tiers des voix de la commission fédérale. C'est totalement en contradiction avec l'article 10 et avec les bonnes coutumes du parlement qui consistent à prendre au sérieux les commissions et à exiger qu'elles décident au moins à la majorité des voix. Voilà la raison d'être de l'amendement nº 343 à l'article 7.
M. Philippe Mahoux (PS). - On omet peut-être les rôles des comités d'éthique locaux, mais on omet aussi que notre intention est précisément de considérer que les comités d'éthique locaux ont le rôle principal d'évaluation et d'autorisation.
Une commission fédérale a été créée ; elle a une double mission, dont une forme de contrôle sur les comités d'éthique locaux et, si elle veut aller à l'encontre de ces derniers, c'est à une majorité des deux tiers de ses membres qu'elle doit le faire.
Je répète ce que j'ai dit lors de la discussion générale : dans notre parlement, un tiers des membres de l'assemblée peut, dans certaines circonstances, s'opposer à l'opinion de deux tiers moins un des membres de l'assemblée. La procédure n'est donc pas exceptionnelle.
M. Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Soyons honnêtes. Toutes les lois sont adoptées à la majorité simple sauf quelques lois exceptionnelles, comme les lois spéciales et les modifications constitutionnelles qui exigent une majorité des deux tiers.
L'organe fédéral proposé manque de crédibilité. Pourquoi ne pas supprimer cet organe et laisser les comités d'éthique locaux décider ? La qualité des commissions d'éthique des différents hôpitaux de notre pays est très divergente. C'est pourquoi je pense qu'il est logique que la commission fédérale accorde son autorisation au moins à la majorité simple. La disposition actuelle est une offense à la valeur de la commission fédérale.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - Je partage le point de vue de M. Vankrunkelsven. Je suis convaincue de l'utilité d'une autorité nationale, en l'occurrence la commission fédérale. Il faut toutefois que celle-ci puisse vérifier sérieusement si les protocoles de recherche approuvés par le comité d'éthique local respectent les conditions de la loi. L'autorisation doit être accordée à la majorité des membres présents et non à la majorité d'un tiers.
C'est également le sens de mon amendement nº 321. Cet amendement s'oppose aussi au fait qu'une recherche est implicitement autorisée si la commission fédérale ne se prononce pas dans un délai de deux mois. J'estime que la commission doit se prononcer dans un délai déterminé et que, faute de décision de sa part dans le délai imparti, la recherche n'est pas autorisée.
Cette discussion est liée au poids que certains, dont M. Mahoux, confèrent aux comités d'éthique locaux. Le travail de ces comités est important mais le pouvoir de décision de la commission fédérale l'est tout autant.
M. Philippe Monfils (MR). - Nous avons effectivement discuté de ce problème. Cela dépend de l'optique dans laquelle on se place. Pour nous, la commission n'est pas une sorte de commission d'appel. Ce sont les comités d'éthique locaux. Bien sûr que la commission supérieure examine tous les projets, mais elle a une responsabilité générale et n'intervient que si, d'aventure, il y a un dérapage très net par rapport aux normes qu'elle va finalement mettre au point par une espèce de jurisprudence.
D'ailleurs, si vous lisez l'article 10, vous verrez quel est le rôle de la commission : recueillir et centraliser les informations, prévenir le développement scientifiquement injustifié de projets de recherches identiques, évaluer l'application de la loi, formuler des recommandations relatives à l'application de la loi. Voilà ce qu'elle fait. Ce n'est pas un conseil d'appel.
De votre point de vue, un conseil d'appel doit dire oui à la majorité. Ici, il ne s'agit pas de cela. Au contraire. La commission n'a pas pour objectif de revoir l'avis du comité d'éthique. Ce n'est que lorsqu'elle estime que quelque chose ne va pas par rapport à sa conception des recherches bioéthiques en Belgique, qu'elle décidera, par une majorité, que cette recherche doit éventuellement être abandonnée.
La conception que nous avons, qui est traduite dans les articles 7 et 10, est donc très différente de la vôtre sur la simple commission d'appel. Nous en avons discuté longuement ; nous estimons en effet que l'essentiel, c'est le Comité local d'avis. Ce n'est qu'exceptionnellement, parce que les deux tiers des membres auront estimé qu'elle sort complètement de la « jurisprudence » éthique que la commission a mise au point, que la recherche devra être arrêtée. Il ne s'agit donc pas d'un organe de surveillance et d'appel des comités d'éthique locaux.
M. Philippe Mahoux (PS). - En ce qui concerne le délai, il ne s'agit pas d'une mise en doute de l'importance que l'on donne à cette commission.
Si cette commission considère qu'elle ne peut rendre un avis dans les deux mois, c'est elle qui en décidera.
Par ailleurs, je pense que tous les membres des commissions qui sont mises en place, notamment celle relative à l'euthanasie, ont une réelle volonté d'être présents et de travailler. On pourrait demander au gouvernement de trouver un juste défraiement pour leurs prestations.
M. Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Le raisonnement de M. Monfils est curieux. Il présente les choses comme si nous voulions instaurer une cour d'appel.
Il n'est pas du tout inhabituel que des décisions soient prises à deux niveaux devant chacun statuer à une majorité spécifique.
M. Philippe Mahoux (PS). - En fait, il faut deux tiers des voix aussi. Vous parlez des seuls exemples des lois spéciales et de révision de la Constitution. Pour une série de décisions que nous prenons ici, il faut deux tiers des voix.
M. Philippe Monfils (MR). - On aurait bien voulu que ce ne soit pas une cour d'appel justement. Cela a fait l'objet du débat qui nous a occupé très longtemps.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Mon amendement numéro 335 porte en partie sur le même sujet, puisqu'il tend à supprimer le fait de passer outre l'avis de la commission en cas de dépassement du délai de deux mois.
M. Mahoux dit, et je veux bien le croire, que les membres appartenant à une commission sont généralement consciencieux et vigilants. De grâce, donnons à cette commission les moyens de fonctionner, de façon à ce qu'elle puisse rendre son avis dans le délai.
En fait, je n'ai jamais compris la portée de cette phrase. Selon moi, elle vise à inciter les membres de la commission à travailler rapidement. Mais la formulation n'est pas très flatteuse, s'adressant à une commission importante au niveau fédéral. Il aurait été plus honorable de tabler sur la célérité des travaux des membres de cette commission.
M. Philippe Monfils (MR). - En tant que juriste, Mme Nyssens devrait savoir qu'une série de dispositions donnent des délais à des commissions et qu'à défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est censé avoir été émis. Par conséquent, on passe la phrase traditionnelle qui est indiquée partout.
À certains moments, des recherches peuvent s'imposer. Il ne faudrait pas que l'on doive attendre un an et demi pour les entreprendre, parce que la commission n'aurait pas rendu son avis dans le délai, pour des raisons diverses, et alors que d'autres - nous ne sommes en effet pas seuls en Europe - effectuent les recherches en question. Nous avons donc simplement repris un système qui existe dans toute une série de conseils consultatifs, précisément pour éviter de bloquer une décision qui est soumise à l'avis de la commission.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - Logiquement, si on instaure un délai, c'est parce que l'on estime que celui qui introduit le protocole de recherche fera pression sur la Commission fédérale pour qu'elle rende son avis. C'est l'inverse qui se produira à l'avenir. Le chercheur aura tout intérêt à ce que la Commission fédérale ne se prononce pas. Ce n'est pas sérieux.
Pour l'amendement nº 321, je me réfère à ma justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement 295 à l'article 7 tend à remplacer au §2, troisième alinéa, deuxième phrase, les mots « n'a pas émis d'avis négatif » par les mots « n'a pas refusé son accord ». Il ne s'agit en effet pas d'un avis contraignant mais d'un refus.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour mon amendement numéro 336, je me réfère à ma justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 296 vise à compléter l'article 7 par le paragraphe suivant : « §3. La personne qui exécute la recherche scientifique veille à ce que les professionnels dont le concours est requis, soient informés préalablement de la nature et de l'objet de la recherche. »
Nous parlons toujours du consentement éclairé du donneur et de la personne chez qui l'embryon est implanté. Les collaborateurs du laboratoire devraient également pouvoir donner un consentement éclairé.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - L'amendement nº 322 à l'article 8 vise à supprimer, à l'alinéa 2, quatrième tiret, les mots « le cas échéant ».
Il importe pour nous que la Commission fédérale se prononce toujours sur le protocole de recherche transmis par le chercheur après que ce dernier a recueilli l'avis du comité d'éthique local. C'est pourquoi nous souhaitons supprimer les mots « le cas échéant ». Nous estimons que la Commission doit toujours prendre une décision, à la majorité, et pas seulement « le cas échéant », même si M. Mahoux objecte que cela est correct sous l'angle juridique.
M. Philippe Mahoux (PS). - Nous avons effectivement eu des discussions très intéressantes et une écoute mutuelle attentive. Par rapport aux arguments que nous avons échangés en commission, je dirai simplement qu'à partir du moment où un comité d'éthique local, lié à l'institution universitaire, émet un avis négatif, la recherche devient pratiquement impossible, même si la Commission fédérale devait émettre un avis contraire. Nous avons longuement discuté pour savoir si en tout état de cause, même quand il y avait un avis négatif, cela devait repasser à la commission fédérale. Nous avons finalement considéré que c'était parfaitement inutile qu'une proposition de cette nature passe à la commission fédérale après avoir été refusée au niveau local.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - Monsieur Mahoux, nous avons toujours soutenu en commission que, dans le cas où le comité d'éthique local a rendu un avis négatif, le Commission fédérale ne doit plus s'exprimer. Nous avons ajouté que, pour assurer une information équilibrée, les protocoles de recherche qui ont reçu un avis négatif du comité d'éthique local, sont transmis pour information à la Commission. Celle-ci ne doit toutefois plus rendre un avis sur ledit protocole.
Selon moi, votre argumentation en faveur du maintien des mots « Le cas échéant » ne tient pas. Vous voulez que la Commission fédérale ne doive pas toujours rendre un avis ?
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - L'amendement numéro 337 a exactement le même objet que l'amendement précédent de Mme van Kessel.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 297 vise à remplacer, au troisième alinéa de l'article 8, le mot « traitement » par le mot « acte ».
L'amendement nº 298 vise à insérer, dans le premier alinéa, les mots « les gamètes congelés et ». Cet ajout a également été fait à d'autres endroits. Les donneurs sont repris dans les personnes concernées visées à l'article 2. Ce n'est pas le cas à l'article 8.
On vient d'expliquer que les embryons sont identiques de nature mais que l'intention diffère. L'origine du donneur constitue la première différence, le background culturel et les gamètes implantés la deuxième, et l'intention de la personne qui effectue la recherche la troisième. Les donneurs des gamètes et d'embryons fabriqués afin d'être utilisés pour la procréation médicalement assistée ne sont pas toujours d'accord pour donner des embryons destinés à la recherche scientifique.
M. Philippe Mahoux (PS). - Nous en avons largement discuté. Je formule une remarque sur le droit de suite que l'on accorderait au donneur de gamètes en vue d'un projet parental sur les gamètes qu'il donne et, donc, sur l'embryon créé à partir de ceux-ci. Attention à cet aspect de la question.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Je pense qu'il suffit que les personnes donnent leur autorisation pour la recherche scientifique. Il n'est pas nécessaire de le développer dans plusieurs points. Les deux premiers étaient suffisants. Celui qui donne des gamètes afin de devenir père ou mère ou de permettre à d'autres personnes de devenir parents, n'est pas nécessairement d'accord pour que ses gamètes soient utilisés par la recherche scientifique. Ces donneurs sont repris dans les « personnes concernées » visées à l'article 2. Pourquoi pas à l'article 8 ? J'entends le rectifier.
Je retire l'amendement nº 299 parce que cet aspect a manifestement été réglé dans la loi de protection de la vie privée.
M. Paul Galand (ECOLO). - Nous avons largement discuté de l'amendement nº 348 en commission.
Il est prévu dans les conventions que le consentement peut être retiré à tout moment. Il faut toutefois prévoir un système de concertation, de façon à éviter qu'une demande d'arrêt puisse, subitement, interrompre le travail et les efforts d'un chercheur sans raisons vraiment pertinentes.
On a donc essayé de trouver une solution sage, qui, à la fois, tienne compte du choix du donneur et protège un peu le chercheur. La commission fédérale aurait précisément pour rôle d'organiser une concertation.
M. Philippe Monfils (MR). - À partir du moment où le consentement a été donné, je ne vois pas comment l'on pourrait encore intervenir. Le chercheur a pris une série d'engagements, d'assurances, et s'est entouré d'une équipe. Lorsque la recherche a commencé, si celle-ci se déroule, d'une part, en conformité avec le protocole de recherche et, d'autre part, dans le cadre de la loi, elle doit évidemment être menée à son terme.
Cet amendement, source d'incertitude juridique, me semble superfétatoire et techniquement impossible.
La personne peut s'adresser à la commission fédérale en cas de suspicion de dérapage de la recherche. Si la commission estime que ces doutes sont fondés, la loi lui permet de visiter le laboratoire, de rencontrer les personnes concernées et, finalement, d'interrompre ou d'interdire la recherche.
Nous avons donc déjà toutes les garanties concernant la bonne utilisation des éléments du corps humain.
M. Paul Galand (ECOLO). - Pour la sécurité des donneurs, le fait d'inscrire dans la loi la possibilité d'introduire un recours auprès de la commission fédérale me paraissait une bonne chose. Il est évident que les gens font un don en étant conscients des finalités de la recherche. Mais s'ils avaient tout à coup un doute sur l'orientation que celle-ci aurait prise, en dehors de l'accord qu'ils auraient donné, ils pourraient introduire un recours auprès de la commission.
M. Philippe Monfils (MR). - L'article 8 rencontre pleinement le souci de M. Galand et je l'invite à le relire. L'article 8 a été complété ; les personnes concernées devront être informées de tout, même des dispositions de la présente loi. La personne sait très bien les dispositions qu'elle peut prendre. La commission établira des documents-types. On ne passera pas deux heures à donner des explications à chaque personne concernée. Celles-ci recevront des documents qui exposeront notamment le fonctionnement de la loi. Elles sauront que la commission peut surveiller et interrompre une recherche. En cas de dérapage supposé, elles pourront en informer les membres de la commission.
Pour prendre un autre exemple, il n'est indiqué dans aucune loi qu'une personne peut s'adresser aux échevins et aux conseillers communaux pour signaler un problème, ce qui n'empêche personne de le faire.
Je pense que votre demande est superfétatoire, car votre inquiétude est rencontrée par l'article 8, alinéa 2, premier tiret.
M. Philippe Mahoux (PS). - Je serai encore plus direct. J'imagine mal qu'une recherche puisse être interrompue à un certain moment, parce que les gens qui auraient donné leur agrément avant le début de la recherche décideraient tout à coup de revenir sur leur décision. Je pense que cela n'a pas beaucoup de sens. Que ce soit une décision prise par une commission quelconque ou un droit qui serait donné soit aux auteurs du projet parental soit au donneur de gamètes.
Je sais que cela n'a strictement rien à voir, mais imaginez un donneur de sang qui aurait un droit de suite sur le don qu'il fait. Ce n'est pas exactement la même chose, mais on peut quand même faire ce type de comparaison.
L'autorisation est donnée et quand la recherche a démarré, elle ne peut être interrompue pour ces motifs, mais elle peut l'être si le protocole n'est pas respecté.
M. Philippe Monfils (MR). - Sinon, il n'y aurait pas de recherche possible. Plus un seul chercheur ne trouverait les moyens nécessaires pour financer une recherche si celle-ci devait être soumise à certains caprices.
M. Paul Galand (ECOLO). - L'amendement prévoit justement un recours devant la commission fédérale, précisément pour éviter les caprices. Mais je relirai l'article 8 avec attention.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 300 vise à insérer, au paragraphe 2, premier alinéa, 1º de l'article 9, les mots « quatre docteurs en sciences » par les mots « quatre médecins ».
Les auteurs de la proposition ont probablement été diplômés au même âge que moi, à une époque où les médecins étaient docteurs en sciences. Aujourd'hui, ce sont des médecins. Ils sont souvent médecins et docteurs en sciences sans pour autant être docteurs en médecine. Il ressort de la discussion qui a eu lieu en commission que l'objectif était de désigner quatre médecins. Ceux-ci peuvent être aussi bien docteurs en sciences que docteurs en médecine.
M. Philippe Mahoux (PS). - Si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il y a des médecins qui ne sont pas docteurs en médecine. Comment expliquez-vous cela ?
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Jadis, une personne qui avait étudié la médecine durant sept ans devenait docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Actuellement, ce n'est plus le cas en Flandre. Celui qui a étudié la médecine est médecin. Je suis devenu médecin en 1964 et docteur en 1983. Les médecins décrochent souvent un doctorat en sciences. Les bio-ingénieurs peuvent aussi devenir docteurs en sciences mais pas docteurs en médecine.
Selon moi, l'objectif des auteurs est de faire siéger, au sein de la Commission fédérale, quatre médecins. Ceux-ci peuvent être docteurs en médecine ou docteurs en sciences. Je viens de souligner qu'un doctorat est nécessaire.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Il est inutile de tergiverser. En français, docteur en médecine, c'est clair. En italien, dès qu'on a une licence universitaire, on s'appelle docteur. Jadis, chez nous, quand on faisait des études de droit, on était docteur, mais depuis vingt ans, on n'est plus que licencié.
M. Philippe Mahoux (PS). - Je peux même vous dire qu'il y a trente ans, quand on était dans les parages d'un hôpital universitaire et qu'on portait une blouse blanche, on était non seulement docteur mais professeur.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Il existe une grande différence entre un docteur et un médecin.
Cette proposition s'applique tant aux néerlandophones qu'aux francophones. Si MM. Mahoux et Monfils doutent de ce que j'ai dit, je leur conseille de se renseigner. Tous les médecins ne sont pas docteurs.
Mme la présidente. - Nous avons le temps jusqu'à demain pour vérifier si ce que vous affirmez est exact.
Mme Jacinta De Roeck (AGALEV). - Ceci concerne un amendement déposé par M. Colla. Il a donc été déposé en néerlandais. Je ne peux m'imaginer que M. Colla ait pris des libertés avec la terminologie.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Si j'ai raison, je propose d'inscrire dans le texte les mots « docteur » et « médecin ».
M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais faire une remarque générale. Je ne comprends pas très bien comment, après un an et demi de travail sur des problèmes de fond, on en arrive à déposer, si ce n'est pour empêcher le vote global, ce qui me paraît légitime, des amendements dont on doit quand même mesurer l'importance toute relative.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Cet amendement a été déposé par M. Colla, après adoption du rapport. Je me demande dès lors quand j'aurais pu l'examiner. M. Mahoux me fait offense.
M. Philippe Monfils (MR). - Il y a eu 40 réunions et il y aura deux médecins du côté flamand. Je ne vois pas qui pourrait introduire un recours contre le fait qu'ils ne soient pas docteurs en médecine.
J'attends la personne qui me dira que, sur une désignation de ce type faite par le Sénat, quelqu'un peut déposer un recours au Conseil d'État. Il y aura deux médecins du côté flamand, deux docteurs en médecine du côté francophone. Tout le monde sera content, l'essentiel n'est-il pas qu'ils travaillent ?
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Je prie les services d'étudier la différence entre le grade académique de médecin et celui de docteur en médecine.
Mme la présidente. - Les services feront le nécessaire.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Nous voulons traiter ces amendements rapidement mais sérieusement. Toutefois, il existe une différence entre « lichtvoetigheid » et « lichtzinnigheid ».
L'amendement nº 301 à l'article 9 vise à supprimer le paragraphe 2, alinéa 2. Les docteurs en médecine - les médecins - et les docteurs en sciences sont, comme bien d'autres spécialistes de ces matières, également membres du Comité consultatif de bioéthique en raison de leur expertise. Il n'y a aucune raison qu'ils ne siègent pas dans ce comité. Ils n'exercent en effet pas une mission exécutive mais uniquement une mission de réflexion.
M. Philippe Monfils (MR). - Je ne puis accepter la phrase de M. Remans, suivant laquelle on passe avec légèreté sur les amendements.
Mme la présidente. - Vous avez mal compris. Il n'a pas dit qu'on agissait à la légère.
M. Philippe Monfils (MR). - Il nous a reproché d'examiner trop vite les amendements.
Il y a eu 40 réunions, 250 amendements, des centaines d'heures de travail. M. Remans a eu l'occasion de s'exprimer pendant des heures en commission. Il ne peut donc pas dire qu'on ne l'a ni écouté ni entendu. Le problème réside dans le fait qu'il adopte parfois une attitude qui n'est pas partagée par une majorité. C'est cela la démocratie !
Pour le reste, cet amendement a déjà été présenté en commission et il a été repoussé parce que nous avons estimé qu'il ne fallait pas mélanger le Comité consultatif de bioéthique et la présente commission. Cela a été dit et répété. On ne passe donc pas avec légèreté sur cet amendement. Nous répétons ce que nous avons répondu en commission parce qu'aucun élément nouveau ne nous permet de considérer que nous pourrions changer d'avis par rapport au débat que nous avons eu à l'époque.
Mme la présidente. - M. Remans a indiqué qu'il existe une différence entre « lichtvoetig » et « lichtzinnig ». Ce n'est pas parce qu'on est efficace et rapide dans le traitement des amendements, qu'on est irresponsable. Je laisse M. Remans répondre pour qu'il n'y ait pas de malentendu.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Quand je dis que nous sommes « lichtvoetig », cela signifie que nous avançons bien. M. Monfils interprète mes propos de travers. Il estime manifestement nécessaire de m'agresser constamment. Je le regrette.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour l'amendement nº 338, je souhaiterais, Mme la présidente, que vous passiez la parole à M. Galand en effet l'amendement nº 338 est identique à l'amendement 346 que j'ai cosigné avec lui. Un amendement possède plus de force lorsqu'il est appuyé collectivement.
M. Paul Galand (ECOLO). - J'ai le sentiment que la justification écrite est suffisante d'autant plus que j'ai déjà défendu cet amendement.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Il me semble plutôt qu'il faut insister. Avez-vous déjà défendu cet amendement ? Vraiment ?
M. Paul Galand (ECOLO). - Oui, à la tribune tout à l'heure dans mon intervention en discussion générale. Il s'agit de défendre l'instauration de la parité entre les sexes au sein de la commission puisque les donneurs d'ovocytes sont toutes des donneuses.
Mme la présidente. - En principe, oui. Si je comprends bien, puisque les deux amendements 338 et 346 sont identiques, l'amendement 338 est retiré.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - C'est bien cela.
M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais attirer cependant l'attention sur le fait qu'un amendement de cette nature empêche les femmes d'être majoritaires dans la commission.
Mme la présidente. - C'est exact.
M. Philippe Mahoux (PS). - Tendre vers la parité ne nécessite pas d'inscrire dans toutes les lois et d'imposer dans toutes les structures une stricte parité. Je suis partisan d'une parité de fait ou d'un rapprochement le plus exact possible de l'équilibre entre les genres dans nos structures. En mettant dans les textes une parité stricte, je ne sais si nous prenons la bonne direction. Soit !
M. Philippe Monfils (MR). - En politique, il n'est pas trop difficile de réaliser la parité, quoique ...
Dans la commission en débat, il faut respecter des catégories précises. Il faut faire attention à ne pas se retrouver dans la situation ubuesque que nous connaissons dans la composition de la commission sur l'avortement. On en est au point de donner aux gens des étiquettes qui ne correspondent pas à leurs fonctions, expériences ou diplômes pour arriver à composer la commission. Méfiez-vous de ce genre de choses.
Pour éviter ce type de difficultés, la logique voudrait que la représentation de l'un ou l'autre sexe ne soit jamais inférieure à un tiers et qu'un effort soit fait pour s'approcher de la moitié. Mais de là à imposer cette parité dans la loi... Je ne serais absolument pas dérangé si la commission comprenait 9 femmes sur les 15 membres.
Madame la présidente connaît les difficultés que rencontre le bureau du Sénat pour composer la commission sur l'avortement à cause des catégories imposées.
Mme la présidente. - Sans approfondir ce point, ce n'est pas la distinction entre hommes et femmes qui pose le problème.
M. Philippe Monfils (MR). - Mais la multiplication des catégories rend la situation inextricable, d'autant plus qu'il faut aussi respecter les dosages traditionnels de la société belge.
M. Paul Galand (ECOLO). - La parité est globale, il ne faut pas la parité dans chacune des catégories ni dans les groupes linguistiques. En ce sens, l'amendement reste prudent.
Il y a des efforts à faire dans les deux sens, ainsi, dans le groupe sur les droits de l'enfants, je suis le seul homme.
Mme la présidente. - Nous voterons donc en âme et conscience.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour mon amendement nº 339 je renvoie à la justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Les amendements nº 302 et 306 visent à éviter des difficultés ultérieures de réunion empêchant la Commission fédérale de se réunir pendant deux mois.
Ils respectent la continuité mais prévoient la possibilité d'interrompre les travaux.
L'amendement nº 302 permet une nouvelle nomination mais celle-ci ne doit pas se prolonger ad vitam æternam. Les membres et suppléants ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions que deux fois et pour quatre ans maximum. Ils peuvent démissionner avant l'expiration de leur mandat, leur démission étant accordée, à leur demande, par arrêté royal sur proposition du Sénat.
L'amendement nº 303 vise à désigner non seulement un président mais aussi un suppléant du président.
L'amendement nº 304 vise à permettre à un observateur délégué par le ministre fédéral de la Santé publique d'assister aux réunions sans droit de vote et ce, pour assurer une communication avec le gouvernement fédéral.
L'amendement nº 305 permet, sur proposition du ministre de la Santé publique, de mettre fin avant terme par arrêté royal au mandat d'un membre effectif ou suppléant qui n'en a pas fait la demande.
L'amendement nº 306 vise à ce que la Commission fixe son mode de fonctionnement dans un règlement approuvé par le ministre de la Santé publique.
Ces amendements visent à assurer la continuité des travaux et à éviter des discussions ultérieures sur les nominations et le fonctionnement.
M. Philippe Monfils (MR). - Nous n'avons ni le temps ni la possibilité de discuter chaque amendement. Je ferai deux observations.
Premièrement, M. Remans a déjà fait un certain nombre de remarques sur l'article 9, notamment en ce qui concerne le départ du membre effectif ; il est prévu que le membre suppléant le remplace, bien entendu.
Deuxièmement, je ne crois pas qu'il faille limiter la mission à deux mandats. Nous verrons bien. Certaines personnes travailleront certainement de manière efficace dans ces commissions. Mais les membres ne seront pas très nombreux. En effet, dans toutes les commissions que je connais, il y a toujours beaucoup de monde au départ et, ensuite, quelques-uns travaillent tandis que d'autres passent de temps à autre. Autant garder ceux qui travaillent !
Je ne puis en tout cas marquer mon accord sur un point : c'est évidemment l'intrusion du gouvernement dans cette commission. Celle-ci est instaurée par le Sénat, dans le cadre d'une proposition de loi qui a été votée par les parlementaires, comme M. Vandenberghe l'a dit. Le gouvernement n'est pas intervenu. Nous ne pouvons évidemment désigner un représentant du ministère de la Santé publique et encore moins organiser le règlement de la commission en fonction d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi détermine les moyens administratifs et financiers alloués à la commission, le Sénat ne pouvant le faire. Pour le reste, la commission dépend du Parlement, qu'il s'agisse du Sénat ou de la Chambre. On s'est prononcé pour le Sénat aujourd'hui ; pour ma part j'aurais approuvé l'amendement de M. Vankrunkelsven qui opte pour la Chambre, parce que, personnellement, je ne crois plus au Sénat. À l'origine, c'était d'ailleurs mon amendement !
Il n'est pas question pour nous de remettre le ministre dans le circuit. Si la commission estime un jour devoir prendre des contacts, elle pourra éventuellement inviter le ministre
Je rappelle que la commission fait rapport aux chambres législatives, donc au Sénat. Tout se fait au niveau législatif. Il n'est donc pas question d'amener un intrus à l'intérieur de cette commission, quel que soit d'ailleurs le ministre de la Santé publique. S'il était MR, j'aurais la même attitude. Vous pouvez même l'inscrire dans le rapport si vous le souhaitez.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - À la suite de cette remarque de M. Monfils, je voudrais retirer mon amendement nº 306. Je reconnais que la communication doit être possible sans ingérence. Je souhaite en revanche maintenir l'amendement nº 304 qui vise à permettre à un observateur délégué par le ministre d'être présent, ce qui se fait aussi dans d'autres pays.
M. Paul Galand (ECOLO). - Mon amendement numéro 347 à l'article 10 vise à assurer que, dans l'ensemble des contacts qui s'établiront entre les donneurs et les donneuses, d'une part, et les responsables de la recherche, d'autre part, il y ait toujours une base d'informations commune, et ce dans l'intérêt de la recherche.
La Commission fédérale serait investie de cette mission pour laquelle elle présente des garanties d'indépendance plus générales.
M. Philippe Monfils (MR). - De toutes façons, quand on considère l'article 8 et l'article 10, paragraphe 1er, 5º, je pense que M. Galand a toutes les raisons de ne pas s'inquiéter. Évitons de mettre dans la loi des dispositions qui sont manifestement du ressort du fonctionnement de la Commission fédérale. Je rappelle que l'article 10, paragraphe 1er, 5º dit que la commission formule sous forme d'avis des recommandations relatives à l'application de la loi, à destination des comités locaux d'éthique. C'est un des points lui permettant en effet de considérer qu'il revient aux comités locaux d'éthique d'expliquer tout ce qui est prévu à l'article 8 à la personne concernée. On pourrait en effet prévoir un petit syllabus ou un autre document. Mais laissons les choses évoluer. La commission est en droit d'exercer cette compétence qu'elle possède. La personne concernée doit recevoir une série de renseignements.
Voyons si les comités d'avis vont concevoir ce renseignement de manière logique et cohérente ou s'il apparaît qu'il serait bon d'avoir un document général.
En tant que législateur, je n'ai pas envie d'entrer dans ce qui sera le fonctionnement courant de la commission fédérale en relation avec les renseignements donnés par les comités locaux d'éthique.
Je comprends bien la position de M. Galand, mais cela peut être largement explicité par la commission si elle le juge utile.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Je retire l'amendement nº 307 à l'article 10.
Mon amendement nº 308 vise à remplacer, au §1er de l'article 10, le 2º par ce qui suit : « 2º de prévenir les projets de recherche scientifiquement injustifiés ; » Les résultats de la recherche ne sont pas seulement déterminés par la méthode et la procédure mais aussi par les observations, l'observateur, ses compétences et l'équipement technique du laboratoire. Les résultats d'une recherche peuvent être contrôlés ailleurs. D'autres raisons peuvent justifier le fait d'éviter d'écrire le mot « identiques » dans le texte. La Commission fédérale évalue la justification scientifique de chaque recherche.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - Pour mon amendement nº 323, je renvoie à ma justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Mon amendement nº 309 vise à insérer, au §2, alinéa 3, première phrase de l'article 10, après les mots « interrompre une recherche », les mots « et intervenir dans une recherche ». Cette intervention ne doit pas toujours être un arrêt mais peut aussi être une suspension temporaire, une autorisation ou un refus de la modification demandée.
M. Philippe Mahoux (PS). - En français, interrompre cela ne veut pas dire faire cesser. Par définition, une interruption c'est quelque chose qui, en principe, est temporaire et qui demande évidemment une vérification ultérieure.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Dans le texte néerlandais, on utilise le terme « stopzetten ».
Mme la présidente. - Le français « interrompre » ne correspond pas au néerlandais « stopzetten ». M. Remans accepte-t-il cette correction linguistique ou maintient-il son amendement ?
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - Cet amendement a été déposé par M. Colla. Selon lui, l'arrêt de la recherche permettait d'intervenir. « Interrompre » se traduit par « onderbreken ». Il ne s'agit donc pas d'une correction linguistique. Monsieur Colla parle bien de « stopzetten », ce qui signifie « arrêter ».
Mme la présidente. - Nous constatons qu'il y a une nuance entre les textes français et néerlandais. Je propose de résoudre ce problème demain par un amendement ou une correction linguistique.
M. Frans Lozie (AGALEV). - Le texte a été adopté dans les deux langues en commission. Je propose donc de considérer ceci comme une correction linguistique et de traduire interrompre par « onderbreken ».
M. Philippe Mahoux (PS). - En tout état de cause, telle était l'intention générale. M. Remans ayant déposé l'amendement, il me paraît important de savoir ce qu'il souhaite voir modifier. Il demande que le texte néerlandais corresponde au texte français. On peut accepter une correction linguistique, mais si quelqu'un s'y oppose, M. Remans déposera son amendement que personnellement, je serai, malheureusement, obligé de refuser car à ce stade, nous n'allons pas interrompre - sans jeu de mot ! - l'évolution de cette proposition de loi qui a déjà suivi un long cheminement. Pour être efficaces, nous devons retenir l'esprit de l'amendement déposé par M. Remans, à savoir la traduction, en néerlandais, du terme « interrompre », suffisamment clair en français. On peut alors procéder à une correction linguistique, auquel cas M. Remans retirerait son amendement.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - Il reste un problème de procédure. Il s'agit d'un amendement du texte néerlandais dans lequel figure le terme « stopzetten ».
Mme la présidente. - Le texte a en effet été adopté. Nous pouvons proposer à l'assemblée d'améliorer la cohérence entre les deux versions.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - Cette modification a été demandée par M. Colla. Il a proposé que la commission fédérale ait la possibilité d'arrêter une recherche si elle constate que la loi n'est pas respectée. Nous devons nous en tenir au texte de cet amendement. Arrêter et interrompre ne signifient pas la même chose. Il ne s'agit donc pas d'une correction linguistique.
Mme la présidente. - La concordance entre les textes français et néerlandais est bien une correction linguistique.
M. Philippe Monfils (MR). - On pourrait aussi faire appel à l'Académie royale de langue et de littérature françaises ! Pour ce qui me concerne, que l'on « arrête une recherche » ou que l'on « interrompe une recherche », celle-ci peut toujours redémarrer ou ne pas redémarrer. On est en train de chatouiller le sexe des anges de manière hallucinante ! En fait, « interrompre » nous paraissait simplement plus élégant en français qu'« arrêter », mais l'interruption peut être définitive ou temporaire, et l'arrêt, provisoire ou définitif. C'est du pareil au même. Du côté français, nous voulions simplement un texte qui soit quelque peu lisible.
M. Philippe Mahoux (PS). - Si cela convient à M. Remans, Mme van Kessel et même, M. Colla, que l'on indique « arrêter » au lieu d'« interrompre ».
Mme la présidente. - Monsieur Remans, puisque vous êtes rapporteur et que vous avez déposé l'amendement, voulez-vous clarifier ce point pour demain ?
M. Philippe Mahoux (PS). - Je suis désolé, mais demain, nous aurons une séance plénière. Nous sommes en train de réserver les votes et nous devons prendre position maintenant sur cette question. Je dis et je répète que, comme M. Monfils, je ne vois aucun inconvénient à ce que l'on indique « arrêter » en français, puisque, semble-t-il, telle était l'intention de l'auteur de l'amendement.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - C'est important : il existe une différence entre « interrompre » et « suspendre » ou « arrêter ».
M. Philippe Monfils (MR). - Non, monsieur Remans. Je ne m'occupe pas de la traduction flamande ; ne vous occupez pas de la traduction francophone. Nous sommes trois francophones en séance et nul n'a nié ce que nous avons dit il y a un instant. Ce n'est pas vrai. Occupez-vous de votre langue et nous nous occuperons de la nôtre.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'ULB et la VUB ne peuvent quand même pas être soumises à des lois différentes. Il existe une distinction entre arrêter et interrompre. Je veux juste ajouter le mot « interrompre ».
Mme la présidente. - Puisqu'il s'agit d'un texte formel, nous ne pouvons résoudre ce problème que par un amendement. Nous voterons donc demain sur l'amendement de M. Remans. Pour une correction du texte, un consensus est exigé. Nous pouvons encore discuter très longtemps mais je ne pense pas que nous puissions trouver une solution à cette heure.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - J'ai déposé l'amendement nº 310 à l'article 10 parce que je me demandais si la même personne pouvait légalement être en même temps juge et policier. Selon la proposition de loi, le contrôle est exercé par la commission dans son ensemble ou par certains de ses membres, alors que nous disposons d'inspecteurs de la Santé publique ayant l'expertise, l'expérience et la compétence nécessaires.
L'amendement nº 311, qui remplace, au paragraphe 2, dernier alinéa, le mot « elle » par les mots « la Commission fédérale », vise à éviter les malentendus. Il n'est en effet pas évident de savoir à quoi ce « elle » se rapporte.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour l'amendement nº 340, je renvoie à la justification écrite.
M. Jan Remans (VLD), rapporteur. - L'amendement nº 312 s'inscrit dans le droit fil de la discussion que nous avons eue tout à l'heure avec M. Vankrunkelsven à propos de la majorité des deux tiers. Par les mots « du présent article », on entend aussi l'information, les recommandations, c'est-à-dire toutes les choses moins importantes figurant dans le paragraphe 1er. Ces précisions apportées, il est clair que les mesures pénales s'appliquent à l'interruption, à l'arrêt, mais pas aux communications, ce qui était, je crois, l'intention des auteurs.
L'amendement nº 313 vise à insérer, au §4 de l'article 10, entre les mots « Chaque année, » et les mots « la commission », les mots « et au plus tard le 1er juin, ».
L'amendement nº 314 vise à compléter le paragraphe 4 de l'article 10 par un deuxième alinéa prévoyant la rédaction d'un rapport annuel, à l'intention du ministre de la Santé publique.
L'amendement nº 315 vise à compléter le §4 de l'article 10 par un alinéa 3 rédigé comme suit : « La Commission fédérale met à la disposition de chacun, contre paiement, les rapports annuels et le rapport quadriennal. » Ceci en vue de la publicité des actes administratifs.
L'amendement nº 316 vise à remplacer, à l'alinéa 1er de l'article 11, le mot « Chaque » par le mot « Le ». Ceci permet d'éviter les malentendus. L'article 2 contient une définition claire du « chercheur ».
L'amendement nº 317 vise à remplacer à l'article 13, les mots « Toute personne » par les mots « Tout chercheur ». La justification de cet amendement est la même que pour l'amendement nº 316.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Pour mon amendement nº 341 je me réfère à la justification écrite.
Mme Ingrid van Kessel (CD&V). - Pour l'amendement nº 100, je me réfère à ma justification écrite.
-Le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.
-Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble de la proposition de loi.
Mme la présidente. - L'ordre du jour de la présente séance est ainsi épuisé.
Les prochaines séances auront lieu le jeudi 28 novembre 2002 à 10h, à 15 h et éventuellement à 19 h.
(La séance est levée à 24 h.)
M. Destexhe, pour d'autres devoirs, demande d'excuser son absence à la présente séance.
-Pris pour information.
Intitulé
Amendement nº 179 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Remplacer l'intitulé par ce qui suit :
« Proposition de loi relative aux manipulations sur les cellules reproductrices humaines et les embryons. »
Article 2
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1º « embryon » : la cellule ou l'ensemble organique de cellules susceptibles, en se développant, de donner un être humain ;
2º « embryon in vitro » : un embryon qui se situe hors du corps féminin ;
3º « embryon surnuméraire » : embryon qui a été créé dans le cadre de la procréation médicalement assistée, mais qui n'a pas fait l'objet d'un transfert chez la femme ;
4º « recherche » : les essais ou expérimentations scientifiques sur des embryons in vitro ;
5º « personnes concernées » : personnes à l'attention desquelles l'embryon a été constitué en cas d'embryon surnuméraire et celles avec les gamètes ou le matériel génétique desquelles l'embryon a été constitué à des fins de recherche, c'est-à-dire les donneurs de gamètes ou de matériel génétique ;
6º « chercheur » : la ou les personne(s) physique(s) qui signe(nt) le protocole de recherche et/ou effectue(nt) la recherche ;
7º « clonage reproductif humain » : la production d'un ou plusieurs individus humains dont les gènes sont identiques à ceux de l'organisme à partir duquel le clonage a été réalisé.
Amendement nº 240 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Avant l'actuel 7º, qui devient le 8º, insérer un 7º (nouveau), rédigé comme suit :
« 7º clonage : création de cellules à partir de matériel ADN identique à celui du donneur soit par division de cellules embryonnaires, soit par transfert du noyau de la cellule somatique dans une cellule vidée. »
Amendement nº 285 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Remplacer, dans le texte néerlandais du 3º, le terme « overtallig embryo » par « rest-embryo » et le texte de la définition française par le texte suivant :
« embryon subsistant d'une réserve ou d'un ensemble antérieur dans le cadre de la procréation médicalement assistée ; »
Amendement nº 286 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Compléter le 6º comme suit :
« si l'exécution effective est confiée à un salarié ou un autre auxiliaire, celui qui utilise cette personne est réputé être celui qui exécute la recherche scientifique. »
Amendement nº 325 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Au 5º proposé, supprimer les mots « et celles avec les gamètes ou le matériel génétique desquelles l'embryon a été constitué à des fins de recherche, c'est-à-dire les donneurs de gamètes ou de matériel génétique ».
Article 3
La recherche sur les embryons in vitro est autorisée si toutes les conditions de la présente loi sont remplies et notamment si :
1º elle a un objectif thérapeutique ou vise l'avancement des connaissances en matière de fertilité, de stérilité, de greffes d'organe ou de tissus, de prévention ou de traitement de maladies.
2º elle est basée sur les connaissances scientifiques les plus récentes et satisfait aux exigences d'une méthodologie correcte de la recherche scientifique ;
3º elle est effectuée dans un laboratoire agréé lié à un programme de soins de la médecine reproductive universitaire et dans les circonstances matérielles et techniques adaptées ; la recherche décrite dans les programmes de soins de la médecine reproductive non universitaire ne peut être exécutée qu'après la conclusion d'une convention s'inscrivant dans un programme de soins de la médecine reproductive universitaire ; cette convention prévoit que l'avis, tel que décrit à l'article 7, est rendu par le comité local d'éthique de l'institution universitaire ;
4º elle est réalisée sous le contrôle d'un médecin spécialiste ou d'un docteur en sciences et par des personnes possédant les qualifications requises ;
5º elle est exécutée sur un embryon au cours des 14 premiers jours du développement, période de congélation non incluse ;
6º il n'existe pas de méthode de recherche alternative ayant une efficacité comparable ;
Amendement nº 16 de Mme Nyssens (Doc. 2-695/2)
Remplacer le 1º de cet article comme suit :
« 1º
- elle poursuit un objectif thérapeutique pour l'embryon concerné par la recherche, ou
- vise à améliorer les techniques dans le domaine de la fertilité ou à traiter les problèmes d'infertilité, ou
- tend à améliorer l'efficacité des techniques de maîtrise de la conception, ou
- vise à faire progresser les connaissances dans le domaine des maladies génétiques graves en vue de déterminer les causes de ces maladies et d'améliorer les méthodes de détection de ces maladies.
Une liste de ces maladies génétiques graves est déterminée par la commission visée à l'article 9. »
Amendement subsidiaire nº 22 de Mme Nyssens à l'amendement nº 20 (Doc. 2-695/2)
Au 5º de cet article, remplacer le chiffre « 14 » par le chiffre « 7 ».
Amendement nº 184 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Remplacer le 1º de cet article par le texte suivant :
« 1º elle contribue à l'avancement des connaissances ou à une nouvelle technologie dans le domaine de la recherche scientifique, à une plus-value dans l'enseignement scientifique ou à des applications médicales. »
Amendement nº 185 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Remplacer le 2º de cet article par le texte suivant :
« 2º elle est justifiée par des arguments scientifiques ; »
Amendement nº 287 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Dans le 3º, premier membre de phrase, remplacer les mots « un programme de soins de la médecine reproductive universitaire » par les mots « un programme universitaire de soins de médecine reproductive ou de génétique humaine ».
Amendement nº 288 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Dans le texte néerlandais du 3º, deuxième membre de phrase, remplacer les mots « universitaire instelling met een zorgprogramma voor reproductieve geneeskunde » par les mots « universitair zorgprogramma voor reproductieve geneeskunde ».
Amendement nº 289 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Au 4º, supprimer les mots « et par des personnes possédant les qualifications requises ».
Amendement nº 290 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Au 6º, remplacer les mots « méthode de recherche » par le mot « recherche ».
Amendement nº 291 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Supprimer le 6º.
Amendement nº 292 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Ajouter un 7º, rédigé comme suit :
« 7º une assurance a été conclue, couvrant le dommage occasionné par la recherche en fonction de la responsabilité du responsable de la recherche et/ou de l'exécutant et/ou de l'institution. »
Amendement nº 318 de Mme van Kessel (Doc. 2-695/21)
Au 1º, remplacer les mots « de prévention ou de traitement de maladies » par les mots « de maladies génétiques et congénitales, ou d'oncologie ».
Amendement nº 326 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
À l'alinéa 1er, remplacer les mots « est autorisée si » par les mots « n'est autorisée que si ».
Amendement nº 327 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Compléter le 6º par ce qui suit : « pouvant s'effectuer sur d'autres matériaux cellulaires, d'origine animale ou d'origine humaine ».
Article 3bis (nouveau)
Amendement nº 21 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/2)
Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3bis. - §1er. La recherche sur les embryons in vitro a un caractère subsidiaire.
Elle ne peut être pratiquée qu'à défaut d'autres méthodes de recherche pouvant s'effectuer sur d'autres matériaux cellulaires d'origine animale ou d'origine humaine d'efficacité comparable.
§2. La recherche sur les embryons in vitro n'est, en outre, autorisée que si elle satisfait aux conditions suivantes :
1º elle ne peut être pratiquée que sur des embryons in vitro congelés provenant de dons de couples, qui, par consentement écrit, donné conformément à l'article 8, ont abandonné leur projet parental et décidé de l'arrêt de la conservation de l'embryon et de sa mise à disposition aux fins de recherche ;
2º les embryons humains viables ne peuvent être utilisés à des fins de recherches que lorsqu'il est impossible d'obtenir les résultats escomptés avec des embryons non viables ;
3º la recherche doit être pratiquée dans les sept jours suivant la fécondation, la période de congélation non comprise.
§3. Des embryons ne peuvent être créés qu'en vue d'une procréation médicalement assistée.
Il est interdit de créer plus d'embryons qu'il n'est nécessaire pour provoquer une grossesse et la mener à terme, compte tenu de l'état d'avancement de la science et de l'expérience médicale. »
Article 3ter (nouveau)
Amendement nº 24 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/2)
Insérer un article 3ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3ter. - Dans le cadre des objectifs visés à l'article 3, la recherche sur les causes liées à l'environnement ou à l'éducation de la stérilité ou de la fécondité doit être poursuivie prioritairement. »
Article 4
§1. La constitution des embryons in vitro à des fins de recherche est interdite, sauf si l'objectif de la recherche ne peut être atteint par la recherche sur les embryons surnuméraires et pour autant que les conditions de la présente loi soient remplies.
§2. La stimulation des ovules est autorisée si la femme concernée est majeure, donne son accord consigné par écrit et si cette stimulation est scientifiquement justifiée.
La recherche sur les embryons qui en résulteront devra respecter les règles définies dans la présente loi.
Amendement nº 25 de Mme Nyssens Doc. 2-695/2)
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 4. - La constitution d'embryons in vitro à des fins de recherche est interdite. »
Amendement nº 49 de M. Remans (Doc. 2-695/4)
Dans cet article, supprimer les mots « et pour autant que les conditions de la présente loi soient remplies ».
Amendement nº 71 de Mme van Kessel (Doc. 2-695/6)
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 4. - §1er. Il est interdit de créer des embryons in vitro à des fins de recherche, à moins que les conditions suivantes ne soient toutes remplies :
1º l'objectif de la recherche ne peut être atteint, ni dans les faits, ni scientifiquement, par la recherche sur des embryons surnuméraires ;
2º la recherche vise :
a) l'amélioration des techniques dans le domaine de la fertilité ;
b) le traitement de l'infertilité ;
c) la détermination des causes des maladies congénitales ;
d) l'amélioration de l'efficacité des techniques de maîtrise de la conception ;
e) le développement des méthodes permettant de dépister les anomalies génétiques ou chromosomiques des embryons avant leur implantation ;
3º les personnes concernées marquent préalablement leur accord par écrit, librement et après avoir été informées, pour l'utilisation des gamètes en vue de la création d'embryons à des fins de recherche ;
4º la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro a approuvé la recherche ;
5º les conditions définies dans la présente loi sont remplies.
§2. Il est absolument interdit de créer des embryons à des fins de recherche sur les cellules souches. »
Amendement nº 190 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Au §1er de cet article, remplacer les mots « interdite, sauf si » par les mots « n'est autorisée que si ».
Amendement nº 191 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Supprimer le §2 de cet article.
Amendement nº 293 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Au §1er de cet article, remplacer les mots « est interdite, sauf » par les mots « est autorisée ».
Amendement nº 294 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Au §2, alinéa 1er, supprimer le mot « scientifique ».
Amendement nº 328 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Supprimer le §2.
Amendement nº 342 de M. Vankrunkelsven et consorts (Doc. 2-695/23)
Compléter le §2, alinéa 1er, par la phrase suivante :
« La femme concernée doit déjà avoir été enceinte. »
Sous-amendement nº 349 de MM. Vankrunkelsven et Galand à l'amendement nº 342 (Doc. 2-695/23)
Compléter la phrase proposée au §2, alinéa 1er, par ce qui suit : « ou avoir subi un traitement contre la stérilité ».
Article 5
Il est interdit :
1º d'implanter des embryons humains chez les animaux ou de créer des chimères ou des êtres hybrides ;
2º d'implanter des embryons soumis à des recherches chez les humains, sauf si les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l'embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d'une recherche d'observation ne portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon ;
3º d'utiliser des embryons, des gamètes et des cellules souches embryonnaires à des fins commerciales ;
4º d'accomplir des recherches ou des traitements à caractère eugénique, c'est-à-dire axés sur la sélection ou l'amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l'espèce humaine ;
5º d'accomplir des recherches ou des traitements axés sur la sélection du sexe, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe.
Amendement nº 194 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Dans la phrase introductive de cet article, remplacer les mots « Il est interdit » par les mots « Il n'est pas permis ».
Amendement nº 197 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Remplacer le 2º de cet article par le texte suivant
« 2º d'implanter des embryons qui ont été soumis à l'expérimentation, si ce n'est dans les cas particuliers où on passe du stade expérimental au stade thérapeutique. Dans ces cas, il est impératif que, ni la santé de l'enfant à venir, ni celle de la mère ne courent de risque plus important que le bénéfice escompté. Si cela devait néanmoins survenir, et en fonction de la gravité du cas, une interruption volontaire de grossesse pourrait être envisagée. »
Amendement nº 200 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Supprimer le 6º de cet article.
Amendement nº 201 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Au 6º de cet article, remplacer le mot « traitements » par le mot « actes ».
Amendement nº 319 de Mme van Kessel (Doc. 2-695/21)
Au 5º, entre le mot « accomplir » et les mots « des recherches », insérer les mots « sur des gamètes ou des embryons ».
Amendement nº 320 de Mme van Kessel (Doc. 2-695/21)
Dans le 5º, remplacer les mots « de maladies liées au sexe » par les mots « de maladies mortelles, de maladies génétiques liées au sexe et de maladies congénitales ».
Amendement nº 329 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Compléter le 3º comme suit :
« et de pratiquer la recherche dans un but de lucre ou moyennant rémunération directe/ou indirecte des personnes concernées. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés dont la nature et les modalités sont fixées par le Roi ».
Amendement nº 330 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Compléter le 4º comme suit :
« ou des interventions ayant pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance ».
Amendement nº 331 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Au 5º, insérer après le mot « traitements » les mots « sur des gamètes ou des embryons ».
Amendement nº 332 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Au 5º proposé, insérer après le mot « maladies » les mots « héréditaires graves ».
Amendement nº 333 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Compléter cet article par un 6º, rédigé comme suit :
« 6º de transférer le noyau d'un ovule dans un autre ovule, sauf en cas de maladies génétiques exceptionnelles ».
Article 6
Le clonage reproductif humain est interdit.
Amendement nº 206 de M. Remans (Doc. 2-695/17)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 6. - Le clonage reproductif humain est provisoirement interdit. Le clonage reproductif peut être autorisé moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1. la technique doit être jugée sûre du fait qu'elle conduit à un nombre acceptable de grossesses réussies et que les enfants nés ont autant de chances de vivre en bonne santé que les enfants nés d'une fécondation in vitro normale ;
2. le parent accepte de se conformer aux restrictions normatives de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons. »
Article 7
§1er. Toute recherche sur des embryons in vitro doit être soumise au préalable au comité local d'éthique de l'établissement universitaire concerné et à la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro visée à l'article 9.
La demande d'avis est introduite conjointement par le chercheur et le chef du laboratoire de procréation médicalement assistée ou de génétique humaine agréé de l'établissement universitaire concerné ou de l'établissement qui a conclu une convention avec un établissement universitaire.
La demande d'avis comporte une description détaillée de l'objectif, de la méthodologie et de la durée de la recherche. Elle indique spécialement si la recherche a lieu sur des embryons surnuméraires ou des embryons créés aux fins de recherche.
§2. L'avis du comité local d'éthique est rendu dans un délai de deux mois qui suivent la demande d'avis.
Si l'avis du comité local d'éthique est négatif, le projet de recherche est abandonné.
Le chercheur et le chef de laboratoire porte à la connaissance de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro, visée à l'article 9, leur demande d'avis ainsi que l'avis positif du comité local d'éthique. Si dans un délai de deux mois après cette transmission la commission n'a pas émis d'avis négatif à la majorité des deux tiers de ses membres, le projet de recherche est autorisé et peut être entamé. Toutes les décisions de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro sont motivées.
Amendement nº 295 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Au §2, troisième alinéa, deuxième phrase, remplacer les mots « n'a pas émis d'avis négatif » par les mots « n'a pas refusé son accord ».
Amendement nº 296 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Compléter cet article par un §3, rédigé comme suit :
« §3. La personne qui exécute la recherche scientifique veille à ce que les professionnels dont le concours est requis soient informés préalablement de la nature et de l'objet de la recherche.
La personne qui accomplit et/ou exécute la recherche scientifique veille à ce que la vie privée des donneurs soit protégée au mieux. »
Amendement nº 321 de Mme van Kessel (Doc. 2-695/21)
Dans le §2, alinéa 3, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit :
« La commission se prononce dans les deux mois de la transmission de la demande d'avis. Si elle rend un avis positif, la recherche peut être entamée. Si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, le projet de recherche n'est pas autorisé ».
Amendement nº 334 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Au §2, insérer avant l'alinéa 1er, l'alinéa suivant :
« Le comité local d'éthique concerné ne peut valablement délibérer que si deux tiers des membres sont présents. Il statue à la majorité des deux tiers des membres présents ».
Amendement nº 335 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Au §2, alinéa 3, supprimer la deuxième phrase.
Amendement nº 336 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Au §2, alinéa 3, supprimer la dernière phrase.
Amendement nº 343 de M. Vankrunkelsven et consorts (Doc. 2-695/23)
Dans le §2, alinéa 3, deuxième phrase, supprimer les mots « des deux tiers ».
Article 8
Les personnes concernées donnent leur consentement préalable libre, éclairé et consigné par écrit à l'utilisation des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche.
Ledit consentement ne peut être donné qu'après que les personnes concernées aient reçu toutes les informations nécessaires concernant :
- les dispositions de la présente loi ;
- la technique d'obtention des gamètes ;
- l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ou du traitement ;
- l'avis rendu en la matière par le comité local d'éthique et, le cas échéant, par la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.
Le chercheur informe les personnes concernées de leur droit de refuser de céder des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche et/ou de traitement, et de leur droit de retirer leur consentement jusqu'au début de la recherche.
Le consentement n'est valable que si tous les donneurs concernés ont marqué leur accord. Le refus a posteriori est donné valablement par un seul des donneurs.
Les embryons in vitro existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une recherche qu'avec le consentement des personnes concernées.
Amendement nº 297 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
À l'alinéa 3, remplacer les mots « de traitement » par les mots « d'actes ».
Amendement nº 298 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Dans le dernier alinéa, insérer les mots « gamètes congelés et les » entre le mot « Les » et les mots « embryons in vitro ».
Amendement nº 299 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Insérer un alinéa 6 rédigé comme suit :
« La personne qui organise et/ou effectue la recherche, veille à ce que la vie privée des donneurs soit protégée au maximum ».
Amendement nº 322 de Mme van Kessel (Doc. 2-695/21)
Au deuxième alinéa, quatrième tiret, supprimer les mots « , le cas échéant, ».
Amendement nº 337 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
À l'alinéa 2, quatrième tiret, supprimer les mots « , le cas échéant ».
Amendement nº 348 de MM. Galand et Vankrunkelsven (Doc. 2-695/23)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Une fois la recherche commencée, les personnes concernées qui souhaitent retirer leur consentement ou qui ont des doutes quant au respect de la loi, peuvent adresser un recours à la Commission fédérale visant à l'application de l'article 10, §2. »
Article 9
§1. Il est institué une Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.
§2. La Commission est composée de quatorze membres, spécialisés dans les aspects médicaux, scientifiques, juridiques, éthiques et sociaux relatifs à la recherche sur les embryons, et répartis comme suit :
1º quatre docteurs en médecine ;
2º quatre docteurs en sciences ;
3º deux juristes ;
4º quatre experts en questions éthiques et en sciences sociales.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Comité consultatif de bioéthique.
Il est veillé, dans la composition de la commission, à la représentation équilibrée des différentes tendances idéologiques et philosophiques.
La Commission ne peut compter moins d'un tiers des membres de chaque sexe.
La commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant qui possède les qualifications visées au présent article.
Les modalités de la publication des vacances et du dépôt des candidatures sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§3. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont désignés par le Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.
Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans. Il est renouvelable.
Le cas échéant, le membre suppléant achève le mandat du membre effectif.
§4. La commission désigne son président pour une période de deux ans. La commission est présidée alternativement par un membre néerlandophone et un membre francophone.
§5. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
Amendement n 300 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Au §2, alinéa 1er, 1º, remplacer les mots « quatre docteurs en médecine » par les mots « quatre médecins ».
Amendement nº 301 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Supprimer le §2, alinéa 2.
Amendement nº 302 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Au §3, alinéa 2, remplacer la deuxième phrase par la phrase suivante :
« Les membres effectifs et les membres suppléants peuvent être reconduits dans leurs fonctions à deux reprises, pour une durée ne dépassant pas quatre ans par mandat. Les membres qui en font la demande peuvent démissionner avant l'expiration de leur mandat, leur démission devant être accordée par arrêté royal sur proposition du Sénat. »
Amendement nº 303 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Compléter le §4 par une troisième phrase, rédigée comme suit :
« La commission désigne en son sein un ou plusieurs suppléants du président. »
Amendement nº 304 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Compléter cet article par un §6, rédigé comme suit :
« §6. Un observateur délégué par le ministre fédéral de la Santé publique assiste aux réunions de la commission. Il n'a pas le droit de vote. »
Amendement nº 305 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Compléter cet article par un §7, rédigé comme suit :
« §7. Sur proposition du ministre de la Santé publique, il peut être mis fin avant terme par arrêté royal au mandat d'un membre effectif ou suppléant qui n'en a pas fait la demande, lorsque celui-ci :
1º ne respecte pas suffisamment les obligations découlant de sa qualité de membre de la Commission fédérale ;
2º en raison de son état physique ou mental, doit être considéré inapte à remplir sa fonction. »
Amendement nº 306 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Compléter cet article par un §8 rédigé comme suit :
« §8. La commission fixe son mode de fonctionnement dans un règlement qui doit être approuvé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, de même que les modifications qui y sont apportées. Une approbation ne peut être refusée que si une bonne exécution des travaux n'est pas ou n'est plus raisonnablement assurée.
La Commission dispose d'un secrétariat, dont les agents sont nommés, suspendus et révoqués par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, après que la Commission a été entendue.
Les agents du secrétariat ne sont responsables de l'exécution de leur mission que devant la Commission ».
Amendement nº 338 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Au §2, remplacer l'alinéa 4 comme suit :
« La commission doit compter un nombre égal d'hommes et de femmes au sein de chaque groupe linguistique ».
Amendement nº 339 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Au §3, alinéa 1er, remplacer le mot « simple » par les mots « des deux tiers ».
Amendement nº 344 de M. Vankrunkelsven (Doc. 2-695/23)
Au §3, alinéa 1er, remplacer les mots « le Sénat » par les mots « la Chambre des représentants ».
Amendement nº 346 de M. Galand et consorts (Doc. 2-695/23)
Au §2, insérer entre les alinéas 4 et 5, l'alinéa suivant :
« La commission comporte autant de membres effectifs et suppléants féminins que masculins.
Article 10
§1er. La Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro a pour missions :
1º de recueillir et de centraliser les informations relatives aux différents projets de recherche sur l'embryon, y compris ceux pour lesquels les comités d'éthique locaux ont émis un avis négatif ;
2º de prévenir le développement scientifiquement injustifié de projets de recherche identiques ;
3º d'évaluer l'application de la loi ;
4º de formuler sous forme d'avis des recommandations en vue d'une initiative législative ou d'autres mesures ;
5º de formuler sous forme d'avis des recommandations relatives à l'application de la loi, à destination des comités locaux d'éthique.
§2. La commission a également pour mission d'examiner tous les projets de recherche qui lui sont communiqués.
Elle entend le chercheur et le chef de laboratoire avant d'interdire une recherche qui bénéficiait d'un avis positif d'un comité local d'éthique selon la procédure prévue à l'article 7, §2.
Elle peut interrompre une recherche si, au cours de sa réalisation, elle constate que la présente loi n'est plus respectée. Toutes les décisions de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro sont motivées.
Elle peut à tout moment visiter les laboratoires dans lesquels se déroulent les recherches pour lesquelles elle est compétente, afin de faire toutes les constatations utiles à l'exercice de ses missions.
Elle peut entendre les chercheurs et le chef de laboratoire à titre d'information.
§3. Pour l'application du présent article, la commission décide à la majorité des deux tiers. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont communiquées sans délai au chercheur et au comité local d'éthique concernés par lettre recommandée à la poste.
§4. Chaque année, la commission établit à l'intention des chambres législatives un rapport rendant compte de l'exercice de ses missions.
Amendement nº 307 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Au §1er, qui devient le §2, insérer, à l'alinéa 1er, entre le mot « a » et les mots « pour mission » le mot « également ».
B. Au §2, qui devient le §1er, supprimer, à l'alinéa 1er, le mot « eveneens ».
Amendement nº 308 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Au §1er, remplacer le 2º, par ce qui suit : « 2º de prévenir les projets de recherche scientifiquement injustifiés ; »
Amendement nº 309 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Au §2, alinéa 3, première phrase, insérer après les mots « interrompre une recherche » les mots « et intervenir dans une recherche ».
Amendement nº 310 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Au §2, remplacer le quatrième alinéa par les alinéas suivants :
« Sont chargés du contrôle du respect de la réglementation prévue par ou en vertu de la présente loi, les inspecteurs de la Santé publique désignés à cet effet par le ministre de la Santé publique, ainsi que les fonctionnaires de l'inspection de la Santé publique travaillant sous leurs ordres.
Ces personnes compétentes peuvent à tout moment visiter les laboratoires dans lesquels se déroulent des recherches sur embryons in vitro. Elles sont habilitées à demander des informations, à solliciter l'accès à un document et à prendre des copies, dans la mesure où l'exercice de leurs missions l'exige raisonnablement. Chacun est tenu de fournir à ces personnes compétentes toute la collaboration nécessaire à l'exercice de leurs missions. »
Amendement nº 311 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Dans le §2, dernier alinéa, remplacer le mot « Elle » par les mots « La commission fédérale »
B. Compléter le §2, dernier alinéa, in fine, par les mots « , notamment sur la base des informations et des constatations des inspecteurs de la Santé publique ».
Amendement nº 312 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Dans le §3, première phrase, de cet article, insérer entre les mots « Pour l'application » et les mots « du présent article », les mots « du §1er ».
Amendement nº 313 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Apporter les modifications suivantes à cet article :
A. Au §4, insérer, entre les mots « Chaque année, » et les mots « la commission », les mots « et au plus tard le 1er juin, ».
B. Au même §4, insérer, entre les mots « à l'intention » et les mots « des chambres », les mots « du ministre de la Santé publique et ».
Amendement nº 314 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
§4. Compléter le §4 par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« À intervalles de quatre ans, la commission fédérale établit à l'intention du ministre de la Santé publique et des chambres législatives un rapport dans lequel l'accomplissement de sa mission est soumis à un examen et des propositions peuvent être faites en vue des modifications souhaitées. »
Amendement nº 315 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Compléter le §4 de cet article par un alinéa 3 rédigé comme suit :
« La Commission fédérale met à la disposition de chacun, contre paiement, les rapports annuels et le rapport quadriennal. »
Amendement nº 323 de Mme van Kessel (Doc. 2-695/21)
Compléter le §2, alinéa 1er, par la disposition suivante :
« Elle examine, dans son avis, si le projet de recherche satisfait à toutes les conditions définies dans la présente loi. »
Amendement nº 340 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Au §3, première phrase, remplacer les mots « la commission » par les mots « la commission ne peut valablement délibérer que si deux tiers des membres sont présents et elle ».
Amendement nº 345 de M. Vankrunkelsven (Doc. 2-695/23)
Remplacer le §3, première phrase, par la disposition suivante :
« Pour l'application des dispositions du §1er, 2º, 3º, 4º et 5º, la commission décide à la majorité des deux tiers. Pour qu'elle puisse décider valablement, il faut qu'au moins la moitié de ses membres soient présents. »
Amendement nº 347 de MM. Galand et Vankrunkelsven (Doc. 2-695/23)
Compléter le §1er par un 6º, rédigé comme suit :
« 6º de rédiger un dossier actualisé, explicatif et pédagogique à l'intention des personnes concernées telles que visées à l'article 2, 5º. »
Article 11
Chaque chercheur communique à la commission au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport décrivant l'état d'avancement de la recherche.
Ce rapport mentionne :
1º l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;
2º les modalités du respect des dispositions de la présente loi ;
3º la demande et les avis rendus par le comité local d'éthique et la commission conformément à l'article 7 ;
4º l'état d'avancement de la recherche.
Amendement nº 316 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
À l'alinéa 1er de cet article, remplacer le mot « Chaque » par le mot « Le ».
Article 13
Toute personne qui effectue des actes interdits par les articles 3, 5º, 4, 5 et 6, de la présente loi, est punie d'un emprisonnement d'un à cinq an(s) et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Amendement nº 317 de M. Remans (Doc. 2-695/20)
Apporter, à cet article, les modifications suivantes :
A. Remplacer les mots « Toute personne » par les mots « Tout chercheur » et le mot « punie » par le mot « puni ».
B. Remplacer les mots « interdits par les » par les mots « mentionnés aux ».
C. Supprimer les chiffres « 3, 5º, ».
Amendement nº 324 de Mme van Kessel (Doc. 2-695/21)
À cet article remplacer les mots « articles 3, 5º, 4, 5 et 6 de la présente loi » par les mots « articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la présente loi ou contraires à ces articles ».
Amendement nº 341 de Mme Nyssens et consorts (Doc. 2-695/22)
Remplacer les mots « les articles 3, 5º, 4, 5 et 6 » par les mots « les articles 3 à 8, et 10, §3, ».
Article 15
La présente loi entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 9, §5, de la présente loi.
Amendement nº 100 de Mme van Kessel (Doc. 2-695/7)
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. º15. - La présente loi entre en vigueur au plus tôt après la ratification par la Belgique de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, ouverte à la signature le 4 avril 1997 à Oviedo, et du protocole additionnel à la Convention du 12 janvier 1998. »